Sommaire Informations sur le patientMonsieur [X] [K] [N], né le 08 septembre 2001, est hospitalisé à l’EPS DE [3]. Il est assisté par Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office. Le directeur de l’établissement a prononcé son admission en soins psychiatriques le 29 novembre 2024, et depuis, il est sous hospitalisation complète. Origine de l’hospitalisationL’hospitalisation de Monsieur [X] [K] [N] a été initiée à la demande de tiers, notamment en raison de ses idées suicidaires et de ses propos délirants. Le 4 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de cette hospitalisation. État de santé et observationsÀ l’examen effectué dans les 72 heures suivant son admission, des signes de dissociation ont été notés, ainsi qu’une irritabilité et une impulsivité. Un avis motivé du 6 décembre 2024 a indiqué une diminution de l’impulsivité, mais aussi un refus des soins et de l’hospitalisation. Lors de l’audience du 10 décembre 2024, Monsieur [X] [K] [N] a exprimé son désir de sortir, affirmant que son hospitalisation était injustifiée. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a examiné les éléments du dossier et les débats. Il a conclu que Monsieur [X] [K] [N] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant une hospitalisation complète avec surveillance médicale constante. Par conséquent, il a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. Conclusion de l’audienceLa décision a été rendue le 10 décembre 2024, au tribunal judiciaire de Bobigny. Le juge a laissé les dépens à la charge de l’État et a notifié que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique précise que pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement, deux conditions doivent être réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Il est donc essentiel que l’évaluation de l’état mental du patient soit effectuée de manière rigoureuse et documentée, afin de justifier la nécessité de l’hospitalisation complète. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?Selon l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure. Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission du patient. Le juge doit examiner si les conditions d’hospitalisation sont toujours remplies, en tenant compte des éléments médicaux et des observations du patient. Cette procédure vise à garantir un contrôle judiciaire sur les mesures privatives de liberté, afin de protéger les droits des patients. Quels sont les droits du patient en matière de soins psychiatriques ?Le Code de la santé publique, notamment à travers l’article L. 3211-2, garantit plusieurs droits aux patients en matière de soins psychiatriques. Ces droits incluent : – Le droit à l’information sur son état de santé et les traitements proposés ; Il est crucial que le patient soit informé de ses droits et qu’il puisse exercer ses recours, notamment en cas de désaccord avec les décisions médicales. Comment se déroule la procédure d’hospitalisation sous contrainte ?La procédure d’hospitalisation sous contrainte est encadrée par le Code de la santé publique. Elle commence généralement par une demande d’hospitalisation formulée par un tiers, souvent en raison d’une situation d’urgence. Le directeur de l’établissement doit ensuite évaluer l’état du patient et, si nécessaire, prononcer l’admission en soins psychiatriques. Dans les 72 heures suivant l’admission, un examen médical doit être réalisé pour évaluer la nécessité de poursuivre l’hospitalisation. Si l’hospitalisation doit se poursuivre, le directeur doit saisir le juge des libertés et de la détention, qui statuera sur la mesure. Cette procédure vise à assurer un équilibre entre la protection des patients et le respect de leurs droits fondamentaux. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10147 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2J3T
MINUTE: 24/2430
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [X] [K] [N]
né le 08 Septembre 2001 à
Non renseigné
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [3]
Présent (e) assisté (e) de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [3]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [D] [V] [G] épouse [P] [T]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 décembre 2024
Le 29 novembre 2024, le directeur de L’EPS DE [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [K] [N].
Depuis cette date, Monsieur [X] [K] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [3].
Le 04 Décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [K] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 décembre 2024.
A l’audience du 10 Décembre 2024, Me Laure AMZALLAG, conseil de Monsieur [X] [K] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [N] qui a des antécédents psychiatriques, a été hospitalisé sous contrainte à la demande de tiers dans un cadre d’urgence, au vu d’idées suicidaires et propos délirants de persécution, bizarrerie de contact, dissociation, méfiance, banalisation rationalisation, ambivalence aux soins ;
A l’examen pratiqué dans les 72 heures, était notés une diminution du syndrome dissociatif, un comportement adapté mais irritabilité, nervosité, impulsivité envers les mesures privatives de liberté, anosognosie, acceptation passive des soins ;
L’avis motivé du 6 décembre 2024 fait état d’une diminution de l’impulsivité et de l’instabilité thymique, absence de signe d’allure psychotique, critique partielle de son état, refus des soins et de l’hospitalisation ;
A l’audience à laquelle il apparait tendu, il déclare aller aussi bien que d’habitude, l’hospitalisation n’ayant rien changé ; il explique cette hospitalisation par un complot parental du à ce qu’il leur aurait dit être victime de sorcellerie de la part de sa mère, énonce des griefs à l’encontre de cette dernière, estime qu’elle fait tout pour l’emmener en psychiatrie, consciente que ses manoeuvres ne fonctionnent pas avec lui ; il estime que rien ne justifie son hospitalisation, qu’il vit très bien et travaille en SUISSE ; A la lecture de l’avis motivé il se tend encore davantage, reproche au magistrat de persister, lui demande ce qui est exactement son but, ce qu’elle lui veut, si c’est qu’il disjoncte, évoque un complot, indique connaitre toutes nos techniques, ajoute qu’après on lui dira qu’il se sent persécuté ; demande si on est là pour lui ou contre lui ; il déclare vouloir sortir de l’hospitalisation, avoir totalement cessé le cannabis, avoir besoin uniquement que de parler à un psychiatre ou un psychologue et pas encore, la seule personne à laquelle il voudrait parler serait Allah ou sa femme, qu’il n’a toutefois pas.
Si son conseil demande à sa suite mainlevée de la mesure, il résulte des pièces du dossier, ainsi que des débats, que Monsieur [X] [K] [N] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], au centre [2] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
AUTORISE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [K] [N]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 10 Décembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :