Examen des conditions de recevabilité et des conséquences d’un crédit affecté en cas de défaillance de l’emprunteur

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Examen des conditions de recevabilité et des conséquences d’un crédit affecté en cas de défaillance de l’emprunteur

Contexte du litige

La société Credipar a accordé un crédit à Mme [D] [W] pour l’achat d’un véhicule Peugeot 208, d’un montant de 14 290 euros, avec un taux d’intérêt de 4,90%.

Assignation et jugement initial

Le 1er décembre 2022, Credipar a assigné Mme [W] pour obtenir le paiement de 10 100,79 euros, majoré d’intérêts, ainsi que 500 euros pour les frais de justice. Le 14 novembre 2023, le tribunal a déclaré Credipar irrecevable à agir et a condamné la société aux dépens.

Appel de Credipar

Le 30 janvier 2024, Credipar a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions du 26 avril 2024, elle a demandé à la cour d’infirmer le jugement et de condamner Mme [W] à payer les sommes dues, ainsi que les dépens.

Procédure d’appel

Mme [W] n’ayant pas constitué avocat, la déclaration d’appel et les conclusions de Credipar lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice. L’arrêt a été rendu par défaut, conformément à la procédure.

Analyse de la forclusion

Le premier juge a déclaré l’action de Credipar forclose, estimant que le premier incident de paiement non régularisé était survenu le 30 septembre 2020. Credipar a contesté cette décision, affirmant que le premier impayé était en réalité le 5 décembre 2020, en raison d’un rééchelonnement des modalités de remboursement.

Éléments de preuve

Credipar a produit divers documents, dont l’offre de prêt, le tableau d’amortissement, et des courriers informant Mme [W] des modifications de son contrat. Ces éléments ont été examinés pour déterminer la validité de la déchéance du terme et la date du premier incident de paiement.

Montant de la créance

La cour a établi que Mme [W] devait 7 285,72 euros, correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées, avec des intérêts au taux contractuel de 4,90% à partir du 12 août 2021. Credipar a également demandé une indemnité de résiliation, qui a été réduite à 200 euros.

Dépens et frais de justice

Mme [W] a été condamnée à payer les dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’une somme de 800 euros pour les frais non compris dans les dépens, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

Décision finale

La cour a infirmé le jugement initial et a condamné Mme [W] à verser les sommes dues à Credipar, ainsi qu’à payer les dépens, prononçant l’arrêt par défaut et en l’absence du public.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la nature de l’action de la société Credipar contre Mme [W] ?

L’action de la société Credipar contre Mme [W] est une action en paiement, visant à obtenir le remboursement des sommes dues au titre d’un crédit affecté à l’achat d’un véhicule.

Cette action a été engagée suite à des incidents de paiement non régularisés, ce qui a conduit la société à demander la condamnation de Mme [W] au paiement de 10 100,79 euros, majorée des intérêts conventionnels de 4,90 % à compter du 12 août 2021.

L’article L. 312-39 du Code de la consommation précise que, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Ainsi, la société Credipar, en tant que prêteur, a le droit d’agir en justice pour récupérer les sommes dues, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Quelles sont les conséquences de la forclusion dans cette affaire ?

La forclusion est un mécanisme juridique qui entraîne la perte du droit d’agir en justice après l’expiration d’un délai fixé par la loi. Dans le cas présent, le premier juge a déclaré l’action de la société Credipar forclose, estimant que l’assignation avait été délivrée après l’expiration du délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Selon l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cependant, la cour a infirmé cette décision en considérant que le premier incident de paiement non régularisé pouvait être fixé au 5 décembre 2020, et que l’assignation délivrée le 1er décembre 2022 était donc dans les délais.

Ainsi, la société Credipar a été jugée recevable en ses demandes, et la forclusion n’a pas été retenue.

Quels sont les montants que Mme [W] doit rembourser à la société Credipar ?

Mme [W] a été condamnée à rembourser à la société Credipar un montant total de 7 285,72 euros, qui se décompose comme suit :

– 5 377,48 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,
– 1 908,24 euros au titre des échéances impayées entre le 31 décembre 2020 et le 31 juillet 2021.

Ces montants portent intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 12 août 2021, date de la déchéance du terme.

L’article L. 312-39 du Code de la consommation permet au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ce qui justifie la demande de la société Credipar.

Quelles sont les implications de l’indemnité de résiliation demandée par la société Credipar ?

La société Credipar a également demandé une indemnité de résiliation de 748,21 euros, en vertu de l’article D. 312-16 du Code de la consommation, qui permet au prêteur de demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Cependant, le juge a estimé que cette indemnité était manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. En conséquence, l’indemnité a été réduite à 200 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.

L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire, ce qui a été appliqué dans cette affaire.

Quelles sont les conséquences des dépens et des frais irrépétibles dans cette affaire ?

Les dépens et les frais irrépétibles sont des frais de justice qui peuvent être mis à la charge de la partie perdante dans un litige. Dans cette affaire, Mme [W] a été condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ce qui signifie qu’elle devra rembourser les frais engagés par la société Credipar pour mener à bien son action en justice.

Conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, les dépens peuvent être recouvrés par l’avocat de la partie gagnante.

De plus, la cour a fixé la somme de 800 euros à la charge de Mme [W] au titre des frais non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet de demander le remboursement des frais irrépétibles exposés par la partie gagnante.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Cour d’appel de Versailles
RG
24/00606
COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 10 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00606 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKCN

AFFAIRE :

LA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS-

CREDIPAR

C/

[D] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Puteaux

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 10/12/24

à :

Me Jack BEAUJARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

APPELANTE

LA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR SA prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège.

N° SIRET : 317 .42 5.9 81

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 543 – N° du dossier 20240411

Plaidant : Me Christopher CLAUDE de la SELAS DLDA Avocats, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [D] [W]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (38)

de nationalité Française

Chez Mme [F]

[Adresse 4]

[Localité 5]

DEFAILLANTE – déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice PV 659 du code de procédure civile

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,

Greffière lors des débats : Madame Céline KOC,

Greffière placée lors du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER,

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 14 juin 2017, la société Credipar a consenti à Mme [D] [W] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule Peugeot 208 d’un montant en capital de 14 290 euros et ouvrant droit pour le prêteur à la perception d’intérêts au taux débiteur de 4,90%.

Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2022, la société Credipar a assigné Mme [W] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

– 10 100,79 euros majorée des intérêts conventionnels de 4,90% à compter du 12 août 2021,

– 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :

– déclaré la société Credipar irrecevable à agir en paiement au titre de l’offre de crédit affecté du 14 juin 2017,

– condamné la société Credipar aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2024, la société Credipar a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 26 avril 2024, la société Credipar, appelante, demande à la cour de :

– la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 14 novembre 2023,

Y faisant droit,

– infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– condamner Mme [W] à lui payer la somme de 10 100,79 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,90 % à compter du 12 août 2021 et jusqu’à parfait paiement,

En tout état de cause,

– condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [W] aux entiers dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la Selas DLDA Avocats représentée par Maître Jack Beaujard, avocat au barreau des Hauts-de-Seine.

Mme [W] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.

L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 octobre 2024.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.

Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.

Sur la forclusion

Le premier juge a déclaré l’action de la société Credipar forclose au motif que l’assignation a été délivrée le 1er décembre 2022 et que le premier incident de paiement non régularisé pouvait être fixé au 30 septembre 2020 du fait que la banque ne justifiait pas, par la production d’un courrier émis unilatéralement le 9 avril 2018, d’un réaménagement des modalités de remboursement du prêt contractuellement prévues et qu’au vu de l’historique de compte et du tableau d’amortissement correspondant à l’offre de prêt, Mme [W] avait réglé 38,16 mensualités.

Poursuivant l’infirmation du jugement, la société Credipar fait valoir que:

– le montant des échéances contractuelles initiales, assurances comprises, étaient de 267,35 euros par mois compte tenu de l’apport de 1 000 euros effectué par Mme [W],

– elle a adressé un courrier à l’emprunteuse le 21 février 2018 pour l’informer de la résiliation des prestations Pass Sérénité et Plus que l’argus VO en raison de deux mensualités impayées et que les mensualités de remboursement étaient en conséquence ramenées à la somme de 238,53 euros à compter du 10 mars 2018,

– par la suite, Mme [W] a demandé un rééchelonnement des échéances et qu’elle lui a ainsi confirmé, par courrier du 9 avril 2018, son accord pour un plan de remboursement modifiant le montant des mensualités sans changement des autres conditions du prêt ; que ce courrier doit être considéré comme un rééchelonnement du prêt et non comme un réaménagement contrairement à ce qu’a retenu le premier juge,

– au vu de ce nouvel échéancier, le premier impayé non régularisé remonte au 5 décembre 2020,

– si la cour venait à considérer que le courrier du 9 avril 2018 ne pouvait être opposable à Mme [W], il convient de retenir que les échéances étaient de 238,53 euros à compter du mois de mars 2018, de sorte que la première échéance non régularisée est également celle du 5 décembre 2020 et que son action est recevable.

Sur ce,

En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé en l’espèce par le premier incident de paiement non régularisé.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

En application de l’article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.

En l’espèce, il ressort du courrier de la société Credipar du 28 juin 2017 que le montant du capital financé est de 13 290 euros (et non plus de 14 290 euros comme mentionné dans le prêt) permettant de corroborer les allégations de la banque selon lesquelles Mme [W] a réglé un apport de 1 000 euros, et que les 59 mensualités, allant du 31 juillet 2017 au 31 mai 2022, ont été réduites à la somme de 200,58 euros hors assurance et à la somme totale de 267,35 euros, prestations complémentaires incluses, la dernière échéance de 3 506,08 euros prévue le 30 juin 2022 étant inchangée, ce qui correspond au tableau d’amortissement produit (pièce 20).

Par courrier du 21 février 2018, la société Credipar a informé Mme [W] de la résiliation des prestations ‘Pass Sérénité’et ‘Plus que l’Argus VO’ en raison de deux incidents de paiement, ramenant le montant total des mensualités à la somme de 238,53 euros à compter du 10 mars 2018, ce qui est conforme aux dispositions contractuelles qui stipulent que ces garanties sont d’une durée d’un mois renouvelable tacitement sous réserve du paiement régulier des cotisations.

Par courrier du 9 avril 2018, la société Credipar a confirmé à Mme [W] les nouvelles conditions de remboursement de sa créance en l’avisant de la possibilité de la contacter si cette solution ne lui convenait pas, à savoir:

– 6 mensualités de 200 euros du 5 juin au 5 novembre 2018,

– 49 mensualités de 250 euros du 5 décembre 2018 au 5 décembre 2022,

– 1 mensualité de 3 506,08 euros le 5 janvier 2023.

Les termes même de ce courrier ne permette pas d’établir que l’emprunteuse serait à l’origine de cette modification et que celle-ci ne résulterait donc pas d’une décision unilatérale de la banque, étant ajouté qu’il n’y est pas précisé le montant des sommes réaménagées et que ce courrier n’est pas accompagné du tableau d’amortissement correspondant. Il ne permet donc pas de caractériser un aménagement ou un rééchelonnement conclu entre les parties intéressées au sens de l’article R. 312-35 du code de la consommation.

Ce courrier ne saurait donc être opposable à Mme [W] et ne peut être pris en compte dans l’appréciation de la forclusion de l’action du prêteur.

Il résulte de l’historique de compte que Mme [W] a réglé une somme totale de 10 204,33 euros, ce qui correspond aux 8 premières mensualités de 267,35 euros pour un montant de 2 138,80 euros, et à 33 mensualités de 238,53 euros (10 204,33 – 2 138,80 / 238,53).

Les remboursements ayant débuté le 31 juillet 2017, le premier incident de paiement non régularisé peut donc être fixé au 5 décembre 2020.

Le prêteur a engagé son action le 1er décembre 2022, date de l’assignation, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Dès lors, aucune forclusion de l’action du prêteur ne saurait être envisagée et la société Credipar sera dite recevable en ses demandes.

Le jugement déféré est infirmé de ce chef.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

La société Credipar verse aux débats :

– l’offre de prêt et le tableau d’amortissement,

– l’information préalable à la conclusion d’une opération de crédit,

– le bulletin d’informations précontractuelles et des extraits des conditions générales des contrats facultatifs,

– la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,

– la fiche de dialogue,

– le justificatif de la consultation du FICP,

– les différentes pièces produites par l’emprunteur pour justifier de sa solvabilité, son domicile et son identité,

– un document intitulé ‘réserve de propriété – quittance subrogative’ signé par le vendeur et Mme [W] le 14 juin 2017,

– la constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit de la société Credipar du 14 juin 2017 signée par le vendeur, le prêteur et l’emprunteur,

– l’historique du prêt,

– le courrier du 2 août 2021 envoyé par recommandé avec accusé de réception mettant Mme [W] en demeure de régler, sous huit jours, la somme de 1 507,98 euros au titre des mensualités impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme,

– le courrier du 12 août 2021 envoyé par recommandé avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme et mettant Mme [W] en demeure de régler la somme de 9 042,30 euros au titre des sommes restant dues,

– un décompte de créance arrêté au 1er juin 2022.

Il ressort de ces éléments que la déchéance du terme a été valablement prononcée par la banque et que Mme [W] est redevable envers la société Credipar des sommes suivantes :

* 5 377,48 au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,

* 1 908,24 euros au titre des échéances impayées (entre le 31 décembre 2020 et le 31 juillet 2021: 8 X 238,53 euros),

soit 7 285,72 euros.

Il convient donc de condamner Mme [W] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 4,90%, à compter du 12 août 2021, date de la déchéance du terme.

La société Credipar sollicite également la condamnation de Mme [W] à lui verser la somme de 748,21 euros au titre de l’indemnité de résiliation.

Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.

En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt et des remboursements déjà effectués par l’emprunteuse, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 200 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Mme [W], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de Mme [W] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d’appel par la société Credipar peut être équitablement fixée à 800 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [D] [W] à verser à la société Credipar la somme de 7 285,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 12 août 2021, outre la somme de 200 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;

Condamne Mme [D] [W] à payer à la société Credipar la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [D] [W] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par la Selas DLDA, représentée par Me Beaujard, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière placée Le Président


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