Poursuite des Soins Psychiatriques : Évaluation des Besoins et Risques Associés

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Poursuite des Soins Psychiatriques : Évaluation des Besoins et Risques Associés

Identification de la personne en soins psychiatriques

Monsieur [L] [S], né le 07 novembre 1997, est hospitalisé à l’EPS DE [7]. Il est assisté par Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office. Son tuteur est l’association EVOLENES TUTELLES, tandis que le préfet de la Seine-Saint-Denis est la personne à l’origine de la saisine.

Admission en soins psychiatriques

Le 20 juin 2023, le représentant de l’État a prononcé l’admission de Monsieur [L] [S] en soins psychiatriques, conformément à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le 17 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure, et un arrêté préfectoral a ordonné son transfert à l’unité pour malades difficiles de [Localité 6] du 10 août 2023 au 23 octobre 2024.

Hospitalisation complète et suivi

Après son transfert, un arrêté préfectoral du 15 octobre 2024 a prévu sa réintégration en soins psychiatriques dans son département d’origine. Depuis cette date, il est en hospitalisation complète à l’EPS DE [7]. Le 2 décembre 2024, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation.

Évaluation de la situation psychiatrique

Le juge a examiné la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques, tenant compte des certificats médicaux qui indiquent la persistance des troubles mentaux de Monsieur [L] [S]. Bien que des progrès aient été notés, notamment une mise en place de soins ambulatoires, des inquiétudes subsistent quant à sa capacité à gérer une sortie.

Décision du juge des libertés et de la détention

Le 10 décembre 2024, le juge a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [S], considérant que ses troubles mentaux nécessitent encore des soins. La décision a été prise après des débats en audience publique, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. Les dépens sont laissés à la charge de l’État.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques selon le Code de la santé publique ?

L’admission en soins psychiatriques est régie par l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique. Cet article stipule que le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins.

Ces troubles doivent également compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Il est donc essentiel qu’un certificat médical circonstancié soit présenté pour justifier cette admission.

Ce cadre légal vise à protéger à la fois le patient et la société, en assurant que les soins sont fournis dans un contexte où la sécurité est préservée.

Comment se déroule la procédure de prolongation de l’hospitalisation complète ?

La procédure de prolongation de l’hospitalisation complète est encadrée par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique. Cet article précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure.

Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation.

Le représentant de l’État doit saisir le juge pour que ce dernier examine la nécessité de maintenir le patient en hospitalisation complète.

Il est important de noter que toute décision prise par le juge avant l’expiration de ce délai fait courir à nouveau ce dernier, garantissant ainsi un contrôle régulier de la situation du patient.

Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation psychiatrique ?

Les droits des patients en matière d’hospitalisation psychiatrique sont protégés par plusieurs dispositions légales. Selon l’article L. 3211-2 du Code de la santé publique, toute personne hospitalisée a le droit d’être informée de son état de santé et des soins qui lui sont proposés.

De plus, le patient a le droit de donner son consentement éclairé avant tout traitement, sauf en cas d’hospitalisation sans consentement où des mesures spécifiques s’appliquent.

Il est également stipulé que le patient doit être traité avec dignité et respect, et qu’il a le droit de contester son hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention.

Ces droits visent à garantir que les soins psychiatriques soient dispensés dans un cadre éthique et respectueux des libertés individuelles.

Quelles sont les implications d’une hospitalisation complète sur la liberté individuelle ?

L’hospitalisation complète a des implications significatives sur la liberté individuelle, car elle peut être décidée sans le consentement du patient.

L’article L. 3211-12 du Code de la santé publique précise que l’hospitalisation complète peut être ordonnée lorsque les troubles mentaux d’une personne nécessitent des soins et compromettent la sécurité des personnes ou l’ordre public.

Cette mesure est donc une restriction de la liberté, justifiée par la nécessité de protéger le patient et la société.

Cependant, le patient a le droit de contester cette mesure devant le juge des libertés et de la détention, qui doit examiner la légitimité de l’hospitalisation et s’assurer qu’elle est toujours nécessaire.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique ?

Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique. Selon l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, ce juge est chargé d’examiner la nécessité de maintenir un patient en hospitalisation complète.

Il doit statuer sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la décision d’hospitalisation.

Le juge évalue les certificats médicaux et les observations des parties, y compris celles du patient et de son avocat, pour déterminer si les conditions d’hospitalisation sont toujours remplies.

Cette fonction judiciaire est essentielle pour garantir que les droits du patient soient respectés et que l’hospitalisation ne soit pas prolongée sans justification adéquate.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG
24/10145
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 24/10145 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2J3N
MINUTE: 24/2428

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [L] [S]
né le 07 Novembre 1997 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7]

Présent (e) assisté (e) de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office

LE TUTEUR

Association EVOLENES TUTELLES
Absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [7]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 décembre 2024

Le 20 juin 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [S].

Le 17 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Par arrêté préfectoral en date du 06 juillet 2023, Monsieur [L] [S] a été transféré à l’unité pour malades difficiles de [Localité 6] (UMD) du 10 août 2023 au 23 octobre 2024. Le 15 octobre 2024, un arrêté préfectoral daté du 15 octobre 2024 portant sortie de l’UMD est pris en vue de sa réintégration en soins psychiatriques dans son département d’origine.

Depuis cette date, Monsieur [L] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].

Le 02 Décembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [S].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 décembre 2024.

A l’audience du 10 Décembre 2024, Me Laure AMZALLAG, conseil de Monsieur [L] [S], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Monsieur [S] a été admis sur décision du représentant de l’Etat, à l’issue de faits de violences avec arme, réhospitalisé pour rechute de troubles psychiques au long cours dans un contexte de mauvaise observance du traitement ;
Le juge des libertés et de la détention a statué en dernier état par ordonnance du 17 juin 2024, relevant la persistance des troubles au vu des certificats médicaux ;
Depuis lors, les certificats mensuels successifs font tous état de la nécessité de la poursuite de cette hospitalisation ;
L’avis motivé du 6 décembre 2024 fait état d’une mise en place progressive du dispositif de soins ambulatoires, accepté par le patient ; mais d’une attitude actuelle dénotant une anxiété relative à la sortie prochaine, verbalisation d’hésitations et de doutes coexistant avec une culpabilisation des soignants et membres de la famille ; pas de manifestations psychotiques, mais persistance des traits caractériels et exigeant ;
Le dernier certificat mensuel, du 9 décembre 2024, relève un contrôle satisfaisant sous traitement du vécu mégalomaniaque, comportement et attitude adaptées permettant une sortie de l’hôpital ; précise qu’une organisation et mise en place du suivi et des soins ambulatoire sont en cours ;
A l’audience, Monsieur [L] [S] énonce aller mieux qu’au paravant, explique avoir profité du professionalisme des médecins, indique qu’il aimerait bien sortir comme prévu, précise avoir trouvé un appartement par le biais de sa mère ;

Il résulte toutefois des pièces du dossier, que Monsieur [L] [S] présente des troubles mentaux qui nécessitent encore à ce jour, des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, en l’absence d’une organisation adéquate en cours d’élaboration ;

Il y a lieu en conséquence d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dans l’attente du programme de soins annoncé ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

AUTORISE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [S];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 10 Décembre 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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