Sommaire Contexte de l’AffaireMadame [C] [Y] a engagé des procédures judiciaires à la suite d’actes médicaux qu’elle considère fautifs, impliquant le centre hospitalier Universitaire de [Localité 3], le Docteur [Z] [E], l’ONIAM, la CPAM du Var, et le Docteur [N] [L]. Les assignations ont été effectuées en référé devant le tribunal judiciaire de Draguignan, avec des enregistrements distincts pour chaque acte médical contesté. Demandes d’ExpertiseMadame [C] [Y] a demandé la désignation d’un collège d’experts pour évaluer les actes médicaux en question. Les praticiens concernés, ainsi que les organismes impliqués, ont tous formulé des réserves et des demandes de rejet de l’expertise, tout en sollicitant également la condamnation de Madame [C] [Y] aux dépens. Jonction des InstancesLe juge a ordonné la jonction des deux instances, considérant qu’il était dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de traiter les affaires ensemble, étant donné le lien entre les actes médicaux en cause. Intervention VolontaireLa compagnie d’assurances MACSF a été reçue en tant qu’intervenant volontaire, soutenant les prétentions du Docteur [Z] [E] dans le cadre de l’affaire. Motifs de l’ExpertiseL’expertise a été ordonnée en raison de la nécessité d’établir si une faute médicale avait été commise. Les certificats médicaux et les documents fournis ont justifié la demande d’expertise, qui vise à éclaircir les circonstances entourant les actes médicaux et leurs conséquences sur la santé de Madame [C] [Y]. Détails de l’ExpertiseL’expert désigné a pour mission de convoquer toutes les parties, d’examiner la victime, de recueillir des documents médicaux, et d’évaluer les soins dispensés. Il devra également analyser si les actes médicaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art et déterminer les conséquences des soins sur l’état de santé de Madame [C] [Y]. Consignation et DélaisMadame [C] [Y] est tenue de consigner une somme de 1.800 euros pour les honoraires de l’expert, sauf si une aide juridictionnelle est accordée. L’expert devra soumettre son rapport au plus tard le 11 août 2025, avec des possibilités de prorogation si nécessaire. Réserves et DépensLes droits de la CPAM du Var sont réservés, et Madame [C] [Y] a été condamnée aux dépens, en raison de la nature de sa demande et des décisions prises par le tribunal. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions de la jonction d’instances selon le Code de procédure civile ?La jonction d’instances est régie par les articles 367 et 368 du Code de procédure civile. Selon l’article 367, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ». Dans le cas présent, la jonction entre les instances enregistrées sous les RG n° 24/6593 et n° 24/7778 a été ordonnée, car le Docteur [N] [L] a intervenu dans la prise en charge médicale de Madame [C] [Y]. Cette jonction est conforme à une bonne administration de la justice, permettant ainsi une instruction et un jugement cohérents des litiges. Quelles sont les implications de l’intervention volontaire selon le Code de procédure civile ?L’article 330 du Code de procédure civile stipule que « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ». Dans cette affaire, l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances MACSF a été reçue en sa qualité d’assureur du Docteur [Z] [E]. Cela signifie que la compagnie d’assurances a un intérêt légitime à participer à la procédure, car elle pourrait être amenée à couvrir les éventuels dommages ou frais liés à la responsabilité du praticien. Quels sont les critères pour ordonner une expertise judiciaire selon le Code de procédure civile ?L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Dans le contexte de cette affaire, Madame [C] [Y] a justifié d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, notamment pour déterminer si une faute médicale a été commise. Les certificats médicaux et les documents versés aux débats montrent des éléments de contestation sur l’expertise amiable, ce qui renforce la nécessité d’une expertise judiciaire pour éclaircir les faits et les responsabilités. Comment se déroule la mission de l’expert désigné dans le cadre d’une expertise judiciaire ?La mission de l’expert désigné est détaillée dans l’ordonnance de référé. L’expert doit convoquer toutes les parties, se faire communiquer les documents nécessaires, interroger les praticiens impliqués, et examiner la victime. Il doit également relater les constatations médicales et analyser si les soins ont été conformes aux règles de l’art. L’expert doit évaluer les conséquences des actes médicaux sur l’état de santé de la victime, en tenant compte des antécédents médicaux et des soins dispensés. Il doit également déterminer si l’état de santé actuel est la conséquence d’une faute ou d’une évolution prévisible de la pathologie initiale. Quelles sont les conséquences financières de la décision d’expertise pour Madame [C] [Y] ?Madame [C] [Y] est tenue de consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 11 février 2025, la somme de mille huit cents euros (1.800 euros) à titre de provision sur les honoraires de l’expert. Cette consignation est une condition préalable à la mission de l’expert, sauf si une demande d’aide juridictionnelle a été acceptée, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor Public. Cela signifie que Madame [C] [Y] doit être préparée à avancer ces frais, ce qui peut avoir un impact sur sa situation financière, en fonction de l’issue de la procédure et des décisions prises par le tribunal. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Draguignan
RG n°
24/06593
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06593 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKDU
MINUTE n° : 2024/ 641
DATE : 11 Décembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [C] [Y], demeurant [Adresse 9] – [Localité 15]
représentée par Me Alexandra COSTECALDE-BOSSY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 3]
représentée par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 8] – [Localité 4]
représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 13]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
L’ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 21] – [Localité 17]
représentée par Me Clarisse MAGE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [Z] [E], demeurant [Adresse 7] – [Localité 14]
représentée par Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 19] – [Localité 16]
représentée par Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Basile PERRON, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Sophie CHAS
Me Alexandra COSTECALDE-BOSSY
Me Diane DELCOURT
Me Jean-michel GARRY
Me Clarisse MAGE
Me Grégory PILLIARD
Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Sophie CHAS
Me Alexandra COSTECALDE-BOSSY
Me Diane DELCOURT
Me Jean-michel GARRY
Me Clarisse MAGE
Me Grégory PILLIARD
Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN
Par actes du 16 juillet 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [C] [Y] a assigné le centre hospitalier Universitaire de [Localité 3], le Docteur [Z] [E], chirurgien-dentiste, l’ONIAM et la CPAM du Var, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir ordonner une expertise, à la suite d’un acte chirurgical et de soins dentaires, qu’elle considère fautifs.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/6593.
Par actes du 7 octobre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [C] [Y] a assigné le Docteur [N] [L], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir ordonner une expertise, à la suite d’un acte médical d’orthodontie, qu’elle considère fautive.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/7778.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, Madame [C] [Y] a réitéré sa demande et sollicité la désignation d’un collège d’expert.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, le Docteur [Z] [E] a sollicité le rejet de la demande d’expertise et à titre subsidiaire, a sollicité la désignation d’un collège d’expert ainsi que la condamnation de Madame [C] [Y] aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, le Docteur [N] [L] a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicité la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie maxillo-facial et stomatologie, le rejet des demandes adverses ainsi que la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, le centre hospitalier Universitaire de [Localité 3] a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, l’ONIAM a formulé protestations et réserves sur la mesure d’expertise et a sollicité un complément de mission.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er novembre 2024, la compagnie d’assurances MACSF, intervenante volontaire, a sollicité le rejet de la demande d’expertise judiciaire et à titre subsidiaire, a sollicité la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie dentaire, orthodontie et chirurgie maxillo-facial.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2024, la CPAM du Var a sollicité de réserver ses droits ainsi que la condamnation de tout succombant aux dépens.
Sur la jonction d’instance
Aux termes des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
Au vu de la nature du litige, le Docteur [N] [L] étant intervenu dans la prise en charge médicale de Madame [C] [Y], la jonction entre les instances enregistrées sous les RG n° 24/6593 et n° 24/7778 apparaît conforme à une bonne administration de la justice, de sorte qu’elle sera ordonnée.
Sur l’intervention volontaire
L’article 330 du code de procédure civile prévoit que « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
L’intervention volontaire de la compagnie d’assurances MACSF, sera reçue en sa qualité d’assureur du Docteur [Z] [E].
Sur les demandes
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
Il résulte des certificats médicaux versés aux débats que le Docteur [N] [L], chirurgien-dentiste au centre hospitalier Universitaire de [Localité 3], a pratiqué une ostéotomie bi maxillaire et une génioplastie sur Madame [C] [Y], le 21 juin 2022, dans un contexte de classe II hypo divergente.
Au vu du certificat médical du 12 juin 2023 et des lettres de correspondances avec le Docteur [J] et le Docteur [N] [L] que Madame [C] [Y] a été suivie par le Docteur [Z] [E], dans le cadre de son traitement orthodontique.
Il ressort du compte-rendu opératoire du 8 novembre 2022 que suite à l’intervention chirurgicale du 21 juin 2022, Madame [C] [Y] présentait un phénomène infectieux traité par antibiotique et corticoïdes, nécessitant l’ablation de matériel d’ostéosynthèse.
En l’état des contestations formulées sur l’expertise amiable, Madame [C] [Y] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, qui aura notamment pour but de rechercher si une faute médicale a été commise, en vue de la résolution du litige opposant praticiens et patient, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
S’agissant de la désignation d’un collège d’expert, compte-tenu de la nature des soins médicaux prodigués, l’expert désigné ayant la possibilité de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, il n’y a lieu d’ordonner la désignation d’un collège d’expert.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [C] [Y], eu égard à la nature de sa demande.
La CPAM du Var n’étant pas en mesure de faire connaitre réclamation définitive, ses droits seront réservés.
Madame [C] [Y] conservera également la charge des dépens, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les RG ° 24/6593 et n° 24/7778, lesquelles se poursuivront sous le numéro RG n° 24/6593 ;
RECEVONS l’intervention volontaire de compagnie d’assurances MACSF ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
DR [X] [M]
Clinique [18] – Service Dépt Information Médicale
[Adresse 12] [Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX05]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 20]
Qui aura pour mission de
– convoquer Madame [C] [Y], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
– se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de Jonction, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la MSA ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
– disons qu’en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
– interroger Docteur [N] [L] et le Docteur [Z] [E] ; recueillir les observations contradictoires des parties ;
– relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
– examiner la victime ;
1 – circonstances de la survenue du dommage :
– préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
– prendre connaissance des antécédents médicaux ;
– décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
2 – analyse médico-légale :
– dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
* dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ;
* dans la forme et le contenu de l’information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
3 – cause et évaluation du dommage :
En fonction des éléments concernant points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra :
– décrire l’état de santé actuel du patient,
– dire :
* si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
* ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ;
– dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un on respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;
– interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
– procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constations dans le rapport d’expertise ;
– procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
* gène temporaire, totale ou partielle, consécutive d’un déficit fonctionnel temporaire que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ;
* arrêt temporaire des activités professionnelles : en cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ;
* dommage esthétique temporaire :
– décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant Jonction représenté par l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ;
* les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles :
– préciser si une aide- humaine ou matérielle- a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’événement causal ;
* Soins médicaux avant Jonction :
– préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale ;
* fixer la date de Jonction ;
* Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent :
– chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales, publié à l’annexe 11-2 du Code de la santé publique (décret n°2003-314 du 4 avril 2003) ; au cas où le barème ne comporte de référence, informer par avis motivé la commission régionale, des références à l’aide desquelles il a été procédé à l’évaluation (article D.1142-3 du Code de la santé publique) ;
* Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle :
– donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des difficultés imputables à l’événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées ;
– s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’événement causal sur la formation prévue ;
* Souffrances endurées :
– décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
* Dommages esthétique permanent :
– évaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
* Répercussion sur la vie sexuelle :
– dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la sexuelle du patient ;
* Répercussion sur les activités d’agrément :
– donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement ;
* Soins médicaux après Jonction :
– se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après Jonction pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est à dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est à dire engagés la vie durant ;
* En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle :
– dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
– préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur ;
– indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ;
– dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé) ;
– décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent ;
Disons que Madame [C] [Y] devra consigner au greffe de ce tribunal au plus tard le 11 février 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de mille huit cents euros (1.800 euros) à titre de provision sur les honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties ses pré-conclusions afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations au plus tard le 11 août 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que l’expert devra, en cas de non Jonction de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RESERVONS les droits de la CPAM du Var ;
CONDAMNONS Madame [C] [Y], aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE