Responsabilité et Expertise : Les enjeux d’une mission de maîtrise d’œuvre en rénovation

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Responsabilité et Expertise : Les enjeux d’une mission de maîtrise d’œuvre en rénovation

Contexte du Contrat

Monsieur [M] [J] et Madame [H] [L] épouse [J] ont signé un contrat d’architecte le 2 février 2021 avec la société CLOÉ ATELIER D’ARCHITECTURE pour des travaux de rénovation et d’extension de leur propriété. La société ECM ETUDES CONSTRUCTION MAITRISE a été engagée comme sous-traitant pour la maîtrise d’œuvre d’exécution. Le lot gros-œuvre charpente couverture a été attribué à la société MD ESTEREL, assurée par MIC INSURANCE.

Déclarations et Achèvement des Travaux

Une déclaration préalable de travaux a été déposée le 22 novembre 2021, suivie d’un arrêté de non-opposition émis par la Commune de [Localité 12] le 13 décembre 2021. Les travaux ont été achevés le 1er octobre 2022, date à laquelle les maîtres d’ouvrage ont pris possession de l’ouvrage. Cependant, des non-conformités ont été relevées par le service d’urbanisme, entraînant une seconde déclaration préalable déposée le 2 novembre 2023, qui a également reçu un arrêté de non-opposition le 15 décembre 2023.

Litiges et Assignation

Monsieur [M] [J] et Madame [H] [L] épouse [J] ont constaté des désordres et des préjudices financiers liés à des manquements contractuels. Ils ont assigné en référé plusieurs parties, dont la SELAS CLOE ATELIER D’ARCHITECTURE et la compagnie MIC INSURANCE, demandant la désignation d’un expert judiciaire. Les défendeurs ont présenté des réserves et des demandes de rejet de l’action.

Arguments des Parties

La SAS ECM a soutenu qu’elle n’avait pas de lien contractuel direct avec les maîtres d’ouvrage et a demandé l’irrecevabilité de l’action à son encontre. Les maîtres d’ouvrage ont maintenu leurs demandes et ont demandé des condamnations financières à l’encontre de la SAS ECM. La SA MAF et la SAS MD ESTEREL n’ont pas comparu à l’audience.

Décision du Tribunal

Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS ECM et a déclaré les maîtres d’ouvrage recevables dans leur action. Il a ordonné une expertise judiciaire pour examiner les désordres et a précisé les missions de l’expert. Les maîtres d’ouvrage devront avancer les frais de l’expertise, et les dépens resteront à leur charge. Les demandes supplémentaires des parties ont été rejetées.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les obligations contractuelles de l’architecte et du maître d’ouvrage dans le cadre d’un contrat d’architecte ?

Les obligations contractuelles de l’architecte et du maître d’ouvrage sont régies par le Code civil et le Code de la construction et de l’habitation.

Selon l’article 1710 du Code civil, « le contrat d’architecte est un contrat par lequel une personne, l’architecte, s’engage à concevoir et à réaliser un ouvrage pour le compte d’une autre personne, le maître d’ouvrage. »

L’architecte a l’obligation de respecter les règles de l’art et de veiller à la conformité des travaux avec les autorisations d’urbanisme.

En contrepartie, le maître d’ouvrage doit fournir à l’architecte toutes les informations nécessaires à la bonne réalisation de l’ouvrage et payer le prix convenu.

Il est également tenu de réceptionner l’ouvrage à l’achèvement des travaux, ce qui implique une vérification de la conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles.

Quelles sont les conséquences juridiques des non-conformités relevées par le service d’urbanisme ?

Les non-conformités relevées par le service d’urbanisme peuvent avoir des conséquences juridiques importantes.

Selon l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme, « toute construction réalisée sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions de l’autorisation est passible de démolition. »

Cela signifie que si des travaux ne respectent pas les autorisations délivrées, le maître d’ouvrage peut être contraint de régulariser la situation, ce qui peut inclure la nécessité de déposer une nouvelle déclaration préalable de travaux, comme cela a été fait dans le cas présent.

De plus, les non-conformités peuvent également engager la responsabilité de l’architecte et des entreprises intervenantes, en cas de préjudice subi par le maître d’ouvrage.

Quelles sont les conditions de recevabilité d’une demande d’expertise judiciaire en référé ?

La demande d’expertise judiciaire en référé est régie par l’article 145 du Code de procédure civile, qui stipule que « tout intéressé peut solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. »

Pour qu’une demande d’expertise soit recevable, il faut démontrer l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, ainsi qu’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

Dans le cas présent, les requérants ont produit des éléments probants, tels que des rapports d’expertise et des constats d’huissier, qui justifient la nécessité d’une expertise pour établir la réalité des désordres et leur origine.

Quelles sont les implications de la responsabilité délictuelle dans le cadre d’un contrat de sous-traitance ?

La responsabilité délictuelle est régie par l’article 1240 du Code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, le sous-traitant peut engager sa responsabilité délictuelle envers le maître d’ouvrage si des dommages sont causés par sa faute.

Cela signifie que même en l’absence d’un lien contractuel direct entre le maître d’ouvrage et le sous-traitant, ce dernier peut être tenu responsable des préjudices causés par des malfaçons ou des défauts d’exécution.

Ainsi, dans le cas présent, la SAS ECM, ETUDES CONSTRUCTION MAITRISE, pourrait être tenue responsable des désordres constatés, même si elle n’a pas de contrat direct avec Monsieur [M] [J] et Madame [H] [L] épouse [J].

Quelles sont les conséquences de la non-comparution d’un défendeur lors d’une audience ?

La non-comparution d’un défendeur lors d’une audience a des conséquences sur la nature du jugement rendu.

Selon l’article 474 du Code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »

Cela signifie que même si un défendeur ne se présente pas, le jugement peut être considéré comme contradictoire, ce qui permet à la partie présente de faire valoir ses droits.

Cependant, cela n’empêche pas le défendeur absent de contester ultérieurement le jugement, notamment en cas de non-respect des droits de la défense.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan
RG
24/04538
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04538 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIX5

MINUTE n° : 2024/ 670

DATE : 11 Décembre 2024

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 7] – [Localité 13]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [H] [L] épouse [J], demeurant [Adresse 7] – [Localité 13]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

S.E.L.A.S. CLOE ATELIER D’ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 16] – [Localité 11]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

Compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes Français, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 9]
non comparante

S.A.S. ECM, ETUDES CONSTRUCTION MAITRISE, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 15]
représentée par Me Cécile ZAKINE, avocat au barreau de GRASSE

S.A.S. MD ESTEREL, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 12]
non comparante

Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 8]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16/10/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04/12/2024 et prorogée au 11/12/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Armelle BOUTY
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Gérard MINO
Me Cécile ZAKINE

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Armelle BOUTY
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Gérard MINO
Me Cécile ZAKINE

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon contrat d’architecte en date du 2 février 2021, Monsieur [M] [J] et Madame [H] [L] épouse [J], en qualité de maître d’ouvrage, ont confié à la société CLOÉ ATELIER D’ARCHITECTURE une mission complète de maîtrise d’œuvre pour des travaux de rénovation et d’extension de leur propriété sise [Adresse 7] à [Localité 13].

La société ECM ETUDES CONSTRUCTION MAITRISE (ci-après  » ECM « ) est intervenue en qualité de sous-traitant pour assurer la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution.

Aux termes d’un marché signé le 14 janvier 2022, l’exécution du lot gros-œuvre charpente couverture a été confiée à la société MD ESTEREL, assurée auprès de la société MIC INSURANCE.

Un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 22 novembre 2021 a été rendue par la Commune de [Localité 12] le 13 décembre 2021.

Les travaux ont été achevés le 1er octobre 2022, date à laquelle Monsieur [M] [J] et Madame [H] [L] épouse [J] ont pris possession de l’ouvrage.

Le service d’urbanisme lors de sa visite a relevé des non-conformités à l’autorisation délivrée qui auraient été régularisées par une seconde déclaration préalable de travaux désposée le 2 novembre 2023.

Un arrêté de non-opposition à déclaration préalable a été délivré par le Maire de [Localité 12] le 15 décembre 2023.

Monsieur [M] [J] et Madame [H] [L] épouse [J] ont déposé la déclaration d’achèvement des travaux le 29 décembre 2023.

Exposant que des désordres sont apparus et que des préjudices financiers sont consécutifs aux manquements d’obligations contractuelles en particulier s’agissant du coût de l’exécution des travaux ; suivant exploits de commissaire de justice en date des 7 et 10 juin 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [M] [J] et Madame [H] [L] épouse [J] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SELAS CLOE ATELIER D’ARCHITECTURE, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la SAS ECM, ETUDES CONSTRUCTION MAITRISE, la SAS MD ESTEREL et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, présente les réserves d’usage et demande au juge des référés de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SELAS CLOE ATELIER D’ARCHITECTURE, présente les réserves d’usage.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS ECM, ETUDES CONSTRUCTION MAITRISE, demande au juge des référés de voir dire et juger que la société ECM ETUDES CONSTRUCTION MAITRISE a agi en qualité de sous-traitant de la société CLOÉ ATELIER D’ARCHITECTURE, sans lien contractuel la liant directement à Monsieur [M] [J] et Madame [H] [L] épouse [J], en conséquence : à titre principal, de voir déclarer irrecevable l’action des requérants à l’encontre de la société ECM ETUDES CONSTRUCTION MAITRISE. A titre subsidiaire, elle présente les réserves d’usage et demande en outre en tout état de cause, de voir condamner les requérants à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [M] [J] et Madame [H] [L] épouse [J], maintiennent leurs demandes et demandent en outre au juge des référés de voir débouter la société ECM ETUDES CONSTRUCTION MAITRISE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de voir condamner la société ECM ETUDES CONSTRUCTION MAITRISE à payer à Monsieur [M] [J] et Madame [H] [L] épouse [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l’assignation remise à personne morale, la SA MAF n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.

Sur l’assignation remise à l’étude de l’huissier, la SAS MD ESTEREL n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/04538, a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024, prorogé à la date de ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile,  » en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.  »

La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que les demandes de  » déclarer « , de  » dire et juger « , de  » constater  » et de  » prendre acte  » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Sur la recevabilité de la demande d’expertise

L’article 122 du Code de procédure civile dispose que  » constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.  »

La SAS ECM, ETUDES CONSTRUCTION MAITRISE, intervenue eu qualité de sous-traitant, sollicite de voir déclarer la demande d’expertise judiciaire irrecevable faute de lien contractuel entre le maître d’ouvrage et le sous-traitant.

Pour rappel, l’article 1240 du Code civil, dispose que  » Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.  »

Dès lors, le sous-traitant peut engager la responsabilité délictuelle du maître de l’ouvrage sur le fondement du texte susvisé.

Par ailleurs, l’article 145 du Code de procédure civile n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.

Faute pour la SAS ECM, ETUDES CONSTRUCTION MAITRISE d’établir en quoi les demandes de Monsieur [M] [J] et Madame [H] [L] épouse [J] seraient une cause d’irrecevabilité, la demande de ce chef sera en conséquence rejetée.

Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

Monsieur [M] [J] et Madame [H] [L] épouse [J] versent aux débats le contrat d’architecte signé avec la SASU CLOE ATELIER D’ARCHITECTURE en date du 2 février 2021, le marché de travaux MD ESTEREL signé en date du 14 janvier 2022, ainsi que le rapport d’inspection LOCAMEX établi en date du 9 janvier 2014 duquel il ressort que  » le revêtement du bac volet est en mauvais état, nous suspectons une fuite du revêtement intégral de ce dernier (trace d’eau sur le mur extérieur du bac de remplissage) […] « .

Les requérants produisent également aux débats le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 4 mars 2024, par Maître [M] [Z], commissaire de justice à [Localité 15] duquel il ressort la présence de désordres d’infiltration d’eau ; ainsi que le rapport technique rédigé par Monsieur [E] en date du 21 avril 2024 duquel il ressort que :  » […] le budget a été largement sous-estimé […] le maître d’œuvre n’a réalisé aucun appel d’offres avec des documents contractuels définissant les prestations à réaliser. Il n’a aucunement présenté au maître d’ouvrage comme il le devait contractuellement, un dossier de consultation tous corps d’état. […] « .

L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.

En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [M] [J] et Madame [H] [L] épouse [J].

Il sera donné acte à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, la SELAS CLOE ATELIER D’ARCHITECTURE et la SAS ECM, ETUDES CONSTRUCTION MAITRISE de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

REJETTONS la fin de non-recevoir soulevée par la SAS ECM, ETUDES CONSTRUCTION MAITRISE, et DECLARONS, Monsieur [M] [J] et Madame [H] [L] épouse [J] recevables en leur action,

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

[R] [V]
[Adresse 10] – [Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 14]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

– se rendre sur les lieux, sis [Adresse 7] à [Localité 13],
– examiner et décrire les travaux réalisés,
– rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
– indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
– rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
– examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 4 mars 2024 par Maître [Z], commissaire de justice à [Localité 15], ainsi que la note technique rédigée par Monsieur [E],
– si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
– préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
– identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de Jonction, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
– donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [M] [J] et Madame [H] [L] épouse [J], en précisant la durée des travaux de reprise,
– en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
– faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
– proposer un compte entre les parties,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Monsieur [M] [J] et Madame [H] [L] épouse [J] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DONNONS ACTE à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, la SELAS CLOE ATELIER D’ARCHITECTURE et la SAS ECM, ETUDES CONSTRUCTION MAITRISE de leurs protestations et réserves,

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [M] [J] et Madame [H] [L] épouse [J],

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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