Sommaire Confiance et travaux de toitureMme [U] [W] a engagé M. [E] [D] de l’ENTREPRISE TB pour des travaux de réfection de la toiture d’une maison, selon un devis daté du 13 octobre 2023, pour un montant total de 25.465 euros TTC. Les factures correspondantes ont été émises le 8 mars 2024. Mise en demeure et constatationsLe 28 mars 2024, M. [E] [D] a mis en demeure Mme [U] [W] de régler un solde de 11.455 euros. Un procès-verbal de réception des travaux, rédigé le 3 mai 2024, n’a pas été signé par le maître de l’ouvrage. Par la suite, un constat réalisé le 7 octobre 2024 a révélé des infiltrations d’eau dans la maison. Assignations judiciairesLe 20 septembre 2024, Mme [U] [W] a assigné M. [E] [D] devant le juge des référés. En réponse, M. [E] [D] a assigné la S.A. AXERIA IARD, son assureur, le 25 octobre 2024. Les procédures ont été jointes le 13 novembre 2024. Demande d’expertise judiciaireDans ses conclusions du 16 octobre 2024, Mme [U] [W] a demandé la désignation d’un expert judiciaire, arguant que la responsabilité de M. [E] [D] pouvait être engagée. M. [E] [D] a contesté cette demande et a demandé des condamnations à son encontre, y compris des frais d’expertise. Position de l’assureurLa S.A. AXERIA IARD a demandé que l’appel en garantie soit jugé sans objet si la demande d’expertise était rejetée, tout en soutenant que les frais de la procédure devaient être à la charge de Mme [U] [W]. Décision du juge des référésLe juge a ordonné une mesure d’expertise, considérant qu’il existait un motif légitime pour établir la preuve des désordres affectant les travaux. Mme [U] [W] a été dispensée des frais de consignation en raison de son aide juridictionnelle. Condamnation aux dépensMme [U] [W] a été condamnée provisoirement aux dépens, tandis que la demande de M. [E] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, en raison de l’équité et avant tout établissement des responsabilités. Ordonnance d’expertiseL’ordonnance a désigné un expert pour mener l’expertise, avec des missions précises concernant l’évaluation des désordres et des travaux nécessaires. Les parties doivent remettre tous les documents utiles à l’expert, qui devra rendre son rapport dans un délai de six mois. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les obligations de M. [E] [D] en tant que professionnel du bâtiment ?M. [E] [D], en tant que professionnel du bâtiment, est soumis à plusieurs obligations légales, notamment celles prévues par le Code civil et le Code de la construction et de l’habitation. Selon l’article 1792 du Code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. » Cette responsabilité est de nature décennale, ce qui signifie qu’elle s’étend sur une période de dix ans à compter de la réception des travaux. De plus, l’article 2270 du Code civil précise que « l’action en responsabilité décennale se prescrit par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage. » M. [E] [D] doit également respecter les règles de l’art dans l’exécution des travaux, conformément à l’article 1147 du Code civil, qui impose une obligation de résultat. En cas de non-respect de ces obligations, il peut être tenu responsable des désordres constatés, comme les infiltrations d’eau mentionnées dans le procès-verbal de constat. Quels sont les droits de Mme [U] [W] en tant que maître d’ouvrage ?En tant que maître d’ouvrage, Mme [U] [W] dispose de plusieurs droits, notamment en matière de réception des travaux et de mise en œuvre de la garantie décennale. L’article 1792-6 du Code civil stipule que « le maître de l’ouvrage peut refuser la réception des travaux si ceux-ci ne sont pas conformes au contrat. » Elle a également le droit de demander une expertise judiciaire pour établir la nature et l’étendue des désordres, conformément à l’article 145 du Code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès. Mme [U] [W] peut également solliciter des dommages-intérêts pour les préjudices subis en raison des défauts de construction, en vertu de l’article 1231-1 du Code civil, qui prévoit la réparation du préjudice causé par un manquement contractuel. Enfin, elle a le droit de demander la mise en œuvre de la garantie de l’assureur, la S.A. AXERIA IARD, en cas de mise en cause de la responsabilité de M. [E] [D]. Quelles sont les conséquences de la mise en demeure de M. [E] [D] ?La mise en demeure de M. [E] [D] a des conséquences juridiques importantes, notamment en ce qui concerne le paiement des sommes dues et l’engagement de sa responsabilité. Selon l’article 1344 du Code civil, « la mise en demeure est un acte par lequel le créancier demande au débiteur d’exécuter son obligation. » Elle constitue un préalable nécessaire à l’engagement de la responsabilité contractuelle de M. [E] [D] en cas de non-paiement. En effet, si Mme [U] [W] ne s’exécute pas après la mise en demeure, M. [E] [D] peut engager une action en justice pour obtenir le paiement des sommes dues, conformément à l’article 1231-1 du Code civil. De plus, la mise en demeure peut également avoir des implications sur les intérêts de retard, qui peuvent être réclamés à partir de la date de la mise en demeure, selon l’article 1231-6 du Code civil. Comment se déroule la procédure d’expertise judiciaire ?La procédure d’expertise judiciaire est encadrée par les articles 232 et suivants du Code de procédure civile, qui définissent les modalités de désignation et de mission de l’expert. L’expert est désigné par le juge, qui fixe également les modalités de sa mission. Dans le cas présent, l’expert a pour mission de constater les désordres, d’évaluer leur origine et d’estimer les travaux nécessaires pour y remédier. L’article 233 du Code de procédure civile précise que « l’expert doit se rendre sur les lieux du litige et convoquer les parties pour les entendre. » Il doit également remettre un rapport au juge, qui doit être contradictoire, c’est-à-dire que les parties doivent avoir la possibilité de s’exprimer sur les constatations de l’expert. L’expert doit également tenir le juge informé des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, conformément à l’article 234 du Code de procédure civile. Enfin, le rapport de l’expert doit être déposé au greffe du tribunal et communiqué aux parties, permettant ainsi à celles-ci de préparer leur défense en vue d’un éventuel procès. Quelles sont les implications des articles 700 et 699 du Code de procédure civile dans cette affaire ?Les articles 700 et 699 du Code de procédure civile traitent des dépens et des frais non compris dans les dépens, respectivement. L’article 699 stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans cette affaire, Mme [U] [W] a été condamnée provisoirement aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais de la procédure, sauf décision contraire du juge. L’article 700, quant à lui, permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens. Cependant, dans cette affaire, le juge a décidé de ne pas procéder à une condamnation au titre de l’article 700, en raison de l’équité et du fait que les responsabilités n’ont pas encore été établies. Cela signifie que M. [E] [D] a été débouté de sa demande de remboursement de ses frais, ce qui peut avoir un impact sur sa situation financière dans le cadre de cette procédure. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DOSSIER : N° RG 24/00298 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GO7W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 11 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
– Me TRIBOT
– Me MERCADIÉ
– Me MUSEREAU
– Expertises x3
Copie exécutoire à :
– Me TRIBOT
Madame [U] [W]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-86194-2024-3253 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [D]
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Mariane MERCADIÉ, avocat au barreau de POITIERS
S.A. AXERIA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Fabrice de COSNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 13 novembre 2024.
Mme [U] [W] a confié, selon devis du 13 octobre 2023, à M. [E] [D], exerçant sous l’enseigne commerciale ENTREPRISE TB, des travaux de réfection de la toiture d’une maison d’habitation située [Adresse 3], pour la somme totale de 25.465 euros TTC, selon factures du 8 mars 2024.
M. [E] [D], exerçant sous l’enseigne commerciale ENTREPRISE TB, est assuré, au titre de sa responsabilité civile et décennale auprès de la S.A. AXERIA IARD.
Par lettres du 28 mars 2024, M. [E] [D], exerçant sous l’enseigne commerciale ENTREPRISE TB, a mis en demeure Mme [U] [W] de procéder au règlement de la somme totale de 11.455 euros correspondant au restant du au titre des factures du 8 mars 2024.
Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été rédigé le 3 mai 2024 mais non signé par le maitre de l’ouvrage.
Un procès-verbal de constat réalisé le 7 octobre 2024 fait état de nombreuses infiltrations d’eau à l’intérieur de la maison d’habitation située [Adresse 3]
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 20 septembre 2024, Mme [U] [W] a assigné M. [E] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 25 octobre 2024, M. [E] [D] a assigné la S.A. AXERIA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire.
Par mention au dossier en date du 13 novembre 2024, la jonction des procédures a été prononcée.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 octobre 2024, Mme [U] [W] sollicite d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon la mission définie dans ses écritures. Elle demande qu’il soit statué ce que de droit sur le règlement de la consignation à valoir sur les frais d’expertise et les dépens.
Elle soutient que la responsabilité de M. [E] [D], exerçant sous l’enseigne commerciale ENTREPRISE TB, est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et qu’elle dispose d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 3 octobre 2024, M. [E] [D] sollicite de débouter Mme [U] [W] de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, il formule ses protestations et réserves. A titre infiniment subsidiaire, il demande que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert soit à la charge exclusive de la demanderesse. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Mme [U] [W] à lui verser la somme de 764,40 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [E] [D] demande également de dire que toutes les condamnations éventuellement mises à sa charge seront garanties par la S.A. AXERIA IARD et de rendre les opérations d‘expertises communes à la S.A. AXERIA IARD.
Il se prévaut des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile et soutient qu’il est bien fondé à faire délivrer une assignation en intervention forcée à la S.A. AXERIA IARD afin de garantir des éventuelles condamnations à ce titre.
Il fait valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés dans le cadre de la présente instance.
Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la S.A. AXERIA IARD sollicite de juger sans objet l’appel en garantie en cas de rejet de la demande d’expertise judiciaire. Elle formule ses protestations et réserves et sollicite de juger que tant la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que tous les frais et dépens afférent à la présente procédure seront supportés par la demanderesse.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Mme [U] [W] rapporte la preuve, par la production d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice (pièce de la demanderesse n°21), de l’existence de désordres affectant les travaux réalisés par M. [E] [D], exerçant sous l’enseigne commerciale ENTREPRISE TB.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction au contradictoire de M. [E] [D], exerçant sous l’enseigne commerciale ENTREPRISE TB, et la S.A. AXERIA IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de M. [E] [D].
Une mesure d’expertise sera ordonnée, selon mission définie au dispositif. Mme [U] [W] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée des frais de consignation en application de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Mme [U] [W] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
Mme [U] [W] est condamnée aux dépens. L’équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [E] [D] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [R] [O],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 2]
[Localité 5]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [I] [Z],
Expert près la cour d’appel de [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Avec mission de :
1. Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige ;
4. Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; à défaut dire si les travaux sont réceptionnables ;
5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
7. Donner son avis sur les préjudices subis ;
8. Faire toute observation utile ;
9. Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Mme [U] [W] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 11 décembre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président