Sommaire Contexte du mariageMme [D] [L] et M. [J] [P] se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 11] (Algérie) sans contrat de mariage. De cette union sont nés trois enfants : [U], [B] [P] en 2015, [C] [P] en 2017, et [Y] [P] en 2020. Demande de divorceLe 18 janvier 2024, Mme [D] [L] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Nanterre, sans préciser le fondement de sa demande. M. [J] [P], bien que cité, n’a pas constitué avocat. Audience et mesures provisoiresLors de l’audience d’orientation du 19 juin 2024, Mme [D] [L] a renoncé aux mesures provisoires, et l’affaire a été renvoyée à la mise en état. Conclusions de Mme [D] [L]Dans ses conclusions du 23 août 2024, Mme [D] [L] a demandé le prononcé du divorce, la mention du jugement en marge des actes de naissance et de mariage, la fixation des effets du divorce au 09 décembre 2021, et d’autres mesures concernant l’autorité parentale et la résidence des enfants. Jugement et décisions du jugeLe juge a déclaré les juridictions françaises compétentes et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il a ordonné la publicité de cette décision et a fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [D] [L], tout en établissant des modalités de visite pour M. [J] [P]. Contribution à l’entretien des enfantsM. [J] [P] a été condamné à verser une contribution de 240 € par mois pour l’entretien et l’éducation des enfants, avec des modalités de partage des frais exceptionnels. Exécution et recoursLes mesures concernant l’autorité parentale et la contribution sont exécutoires de droit à titre provisoire. La décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. |
Questions / Réponses juridiques :
Quel est le fondement juridique du divorce dans cette affaire ?Le divorce dans cette affaire est prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil français. L’article 237 stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive ». Cela signifie que si l’un des époux estime que la vie commune est devenue insupportable, il peut demander le divorce. L’article 238 précise que « le divorce peut être prononcé à la demande de l’un des époux, même en l’absence de consentement de l’autre, si le juge constate que le lien conjugal est définitivement altéré ». Dans ce cas, Mme [D] [L] a demandé le divorce, ce qui a conduit à la décision du juge aux affaires familiales. Quelles sont les conséquences de la décision de divorce sur les biens des époux ?La décision de divorce entraîne plusieurs conséquences sur les biens des époux, notamment en ce qui concerne la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Selon l’article 265 du Code civil, « le divorce emporte la liquidation du régime matrimonial ». Cela signifie que les époux doivent procéder à la liquidation de leurs biens communs et à la répartition de leurs avoirs. Le jugement a également rappelé que « les époux doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage ». En cas de litige, ils peuvent saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites. Comment est régie l’autorité parentale après le divorce ?L’autorité parentale est régie par les dispositions des articles 372 et suivants du Code civil. L’article 372 stipule que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Dans cette affaire, le jugement a constaté que Mme [D] [L] et M. [J] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants. Cela implique qu’ils doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’éducation et le changement de résidence des enfants. Il est également précisé que tout changement de résidence doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent. Quelles sont les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est régie par les articles 371-2 et 373-2 du Code civil. L’article 371-2 précise que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ». Dans cette affaire, M. [J] [P] a été condamné à verser une contribution de 240 € par mois pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit 80 € par enfant. Cette contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours. De plus, les frais exceptionnels liés aux enfants doivent être partagés par moitié entre les parents, après accord écrit pour chaque dépense. Quelles sont les conséquences de la révocation des avantages matrimoniaux ?La révocation des avantages matrimoniaux a des conséquences importantes sur les droits des époux. Selon l’article 262 du Code civil, « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ». Cela signifie que tous les avantages consentis par l’un des époux à l’autre, que ce soit par contrat de mariage ou pendant l’union, sont annulés. Le jugement a également rappelé que « les dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont également révoquées ». Ainsi, les époux ne peuvent plus bénéficier des avantages qu’ils s’étaient consentis mutuellement. Quelles sont les implications de la décision de justice sur le droit de visite et d’hébergement des enfants ?Le droit de visite et d’hébergement des enfants est encadré par les articles 373-2-1 et 373-2-2 du Code civil. L’article 373-2-1 stipule que « le juge fixe les modalités de l’exercice du droit de visite et d’hébergement ». Dans cette affaire, le jugement a fixé des modalités précises pour le droit de visite de M. [J] [P], en tenant compte des vacances scolaires et des week-ends. Il a été précisé que « les modalités relatives au droit de visite et d’hébergement s’appliquent sous réserve que M. [J] [P] justifie disposer d’un logement adapté pour accueillir les enfants ». Cela garantit que les conditions de vie des enfants sont respectées et que leur bien-être est pris en compte. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 11 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 24/00838 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZE5C
N° MINUTE : 24/00204
AFFAIRE
[D] [L] épouse [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004828 du 30/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[J] [P]
DEMANDEUR
Madame [D] [L] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphanie DE LUCA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 197
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [P]
domicilié : chez [10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Mme [D] [L] et M. [J] [P] se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 11] (Algérie) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
– [U], [B] [P], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 9] (Algérie) ;
– [C] [P], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 12] ;
– [Y] [P], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 13].
Par acte de commissaire de justice daté du 18 janvier 2024 Mme [D] [L] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Nanterre, sans indiquer le fondement de sa demande.
Dûment cité par acte de commissaire de justice par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [J] [P] n’a pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 19 juin 2024, Mme [D] [L] s’est présentée assistée de son conseil, et a renoncé aux mesures provisoires.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées au défendeur non comparant par acte de commissaire de justice du 23 août 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [D] [L] demande à la présente juridiction de :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
– ordonner la mention du jugement en marge des actes de naissance des époux et de l’acte de mariage ;
– déclarer sa demande recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– fixer la date des effets du divorce au 09 décembre 2021 ;
– constater qu’elle ne souhaite pas faire usage du nom de son époux à l’issu du divorce ;
– constater la révocation des avantages matrimoniaux ;
– constater qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
– rappeler l’exercice en commun de l’autorité parentale ;
– fixer la résidence des enfants en alternance au domicile des parents selon les modalités suivantes :
* du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi suivant des semaines impaires sortie des classes au domicile du père ;
* du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi suivant des semaines paires sortie des classes au domicile de la mère ;
* la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère ;
* les vacances d’été seront partagées par quinzaines, les 1ères et 3èmes quinzaines chez le père et les 2èmes et 4èmes quinzaines chez la mère les années paires et inversement les années impaires ;
* dire que les parents conviennent que le passage de bras s’effectuera le vendredi à 18 heures et que le lieu de transfert par défaut se fera au domicile du parent dont débute la garde ;
– fixer la contribution de M. [J] [P] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 80€ par mois et par enfant, soit 240 € par mois au total ;
– dire que les frais exceptionnels afférents aux enfants (frais de scolarité, inscription dans un établissement privé/public, frais de logement en vue de la poursuite des études supérieures, permis de conduire, voyages scolaires ou linguistiques, frais de santé non remboursés, matériel ordinateur etc…)seront pris en charge par moitié après accord express et écrit des deux parents pour l’engagement de la dépense, les comptes devant être établis entre les parents au plus tard le 10 du mois suivant et réglés par le parent débiteur avant le 15 de ce mois.
Régulièrement cité, M. [J] [P] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En l’absence du discernement requis par les dispositions de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 09 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 14 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [J] [P], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (Algérie) ;
et de
Mme [D] [L], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] (Algérie) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 11] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [J] [P] et de Mme [D] [L] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 09 décembre 2021 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [J] [P] et Mme [D] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
CONSTATE que Mme [D] [L] renonce à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [J] [P] et Mme [D] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DEBOUTE Mme [D] [L] de sa demande de fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile des parents ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [D] [L] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [J] [P] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au lundi à la rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
– les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
– les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour M. [J] [P] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que ces modalités relatives au droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants s’appliquent sous réserve que M. [J] [P] justifie disposer d’un logement adapté pour accueillir les enfants ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec M. [J] [P] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [D] [L] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
– la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
– la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
– pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à DEUX CENT QUARANTE EUROS (240 €), soit 80 € par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [J] [P], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [D] [L] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE M. [J] [P] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), extra-scolaires (notamment activités sportives ou culturelles) et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu’il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date pour en faire courir les délais de recours et éviter ainsi qu’elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES