Sommaire Contexte de l’assignationPar acte du 15 octobre 2024, la société coopérative la Société Financière de la Nef a assigné Monsieur [N] [W] devant le tribunal judiciaire de Draguignan. L’objectif de cette assignation était d’obtenir la condamnation de Monsieur [N] au paiement d’une somme provisionnelle de 25.531,09 euros, correspondant à une créance de prêt, ainsi que des intérêts au taux de 6% à partir du 1er avril 2021. La société demandait également 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le remboursement des dépens. Déroulement de l’audienceLors de l’audience du 13 novembre 2024, la partie demanderesse a maintenu ses prétentions et a présenté des pièces justificatives. En revanche, Monsieur [N] [W], bien qu’assigné conformément aux règles de procédure, n’a pas constitué d’avocat ni comparu devant le tribunal. Cadre juridiqueL’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire de prescrire des mesures conservatoires ou d’accorder une provision au créancier, même en cas de contestation sérieuse, si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cela inclut les obligations de remboursement résultant d’un contrat de prêt ou d’une reconnaissance de dette. Détails du contrat de prêtMonsieur [N] [W] avait souscrit un prêt de 22.500 euros auprès de la SA Coopérative financière la NEF le 24 juin 2019, remboursable en 60 mensualités à un taux nominal de 3% par an. La première mensualité était due le 3 avril 2020, avec les huit premières mensualités consacrées uniquement au paiement des intérêts. Défaillance de paiementUne mise en demeure a été adressée à Monsieur [N] [W] le 25 février 2021 pour le règlement de l’intégralité du prêt, en raison de retards de paiement totalisant 2.442,53 euros. En l’absence de paiement, la déchéance du terme a été prononcée, et plusieurs courriers de mise en demeure ont été envoyés sans réponse de sa part. Conséquences de la défaillanceSuite à la déchéance du terme, la SA Coopérative financière la NEF a exigé le remboursement total du montant restant dû, augmenté des intérêts et frais. Les intérêts de retard étaient calculés au taux du prêt majoré de 3 points. La créance était considérée comme exigible et liquide, et la demande de provision ne rencontrait aucune contestation sérieuse. Décision du tribunalLe tribunal a condamné Monsieur [N] [W] à verser à la société coopérative la somme de 23.201,29 euros, avec des intérêts au taux de 6% à compter de la date d’assignation. Il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé pour le surplus des demandes, et Monsieur [N] a été condamné aux dépens. L’application de l’article 700 du code de procédure civile a été écartée en raison de la situation économique de Monsieur [N]. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé selon l’article 835 du code de procédure civile ?La provision en référé est régie par l’article 835 du code de procédure civile, qui stipule que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse. Cette disposition précise que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier. Il est donc essentiel que la créance soit exigible et liquide, c’est-à-dire que son montant soit déterminé et que le débiteur soit en défaut de paiement. Dans le cas présent, la société coopérative la Société Financière de la Nef a justifié le caractère exigible de sa créance, ce qui a permis d’accorder la provision demandée. Quels sont les effets de la déchéance du terme dans un contrat de prêt ?La déchéance du terme est une clause contractuelle qui permet au créancier de demander le remboursement immédiat de la totalité du montant restant dû en cas de défaut de paiement. Selon les dispositions contractuelles, lorsque l’emprunteur ne respecte pas les échéances de remboursement, le prêteur peut prononcer la déchéance du terme. Cela signifie que l’intégralité de la créance devient exigible, augmentée des intérêts de retard, qui peuvent être majorés selon les termes du contrat. Dans le cas de Monsieur [N] [W], la déchéance du terme a été prononcée en raison de l’absence de paiement des mensualités, ce qui a permis à la société de réclamer le remboursement total du prêt. Quelles sont les conséquences de la défaillance de Monsieur [N] [W] dans cette procédure ?La défaillance de Monsieur [N] [W] à l’instance, c’est-à-dire son absence de constitution d’avocat et de comparution, a eu des conséquences significatives sur le déroulement de la procédure. En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, l’absence de contestation sérieuse de la créance a permis au tribunal d’accorder la provision demandée par la société coopérative. De plus, la défaillance a conduit à une condamnation aux dépens, ce qui signifie que Monsieur [N] [W] devra supporter les frais de la procédure, même s’il n’a pas été en mesure de se défendre. Cette situation illustre l’importance de la présence et de la représentation en justice pour faire valoir ses droits. Comment le tribunal a-t-il pris en compte la situation économique de Monsieur [N] [W] ?Le tribunal a tenu compte de la situation économique de Monsieur [N] [W], qui a été assigné au CCAS et ne dispose que de revenus modestes. En conséquence, le tribunal a décidé de ne pas appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui permettrait à la partie gagnante de demander le remboursement de ses frais d’avocat par la partie perdante. Cette décision montre que le tribunal a pris en considération les difficultés financières de Monsieur [N] [W] et a choisi de ne pas alourdir sa situation par des frais supplémentaires. Cependant, cela n’a pas empêché la condamnation aux dépens, qui est une conséquence normale de la perte de l’instance. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07903 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNON
MINUTE n° : 2024/ 646
DATE : 11 Décembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.O.P. S.A. LA SOCIETE FINANCIERE DE LA NEF, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Nathalie BERTRAND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
DEFENDEUR
Monsieur [W] [N] « CBD VARIETY », demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Nathalie BERTRAND
Me Patrick COULON
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Nathalie BERTRAND
Me Patrick COULON
Par acte du 15 octobre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la société coopérative la Société Financière de la Nef a fait assigner Monsieur [N] [W], à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 25.531,09 euros à valoir sur sa créance de prêt assortie des intérêts conventionnels au taux de 6% à compter du 1er avril 2021 en outre, sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 13 novembre 2024, la partie demanderesse représentée a comparu et maintenu ses prétentions initiales et dépose les pièces au soutien de celles-ci.
Bien qu’assigné selon procès-verbal délivré en vertu des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [N] [W] n’a ni constitué avocat ni comparu.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’obligation de rembourser une somme d’argent peut résulter d’un contrat de prêt ou d’une reconnaissance de dette.
Il résulte du contrat signé le 24 juin 2019 que Monsieur [N] [W] a souscrit un prêt auprès de la SA Coopérative financière la NEF pour un montant de 22.500 euros remboursable en 60 mensualités au taux nominal de 3% l’an. Le prêt prévoyait le règlement de la première mensualité au 3 avril 2020, les huits premières consistant au règlement des seuls intérêts contractuels échus.
Monsieur [N] [W] a été mise en demeure le 25 février 2021 d’avoir à régler l’intégralité du prêt dont la déchéance du terme était encouru à défaut de règlement des mensualités en retard pour un montant total de 2.442,53 euros. Aucun versement n’étant intervenu, la déchéance du terme a été prononcée sans que M. [N] ne prenne attache avec l’établissement prêteur. Plusieurs courriers de mise en demeure postérieurs lui ont été adressés sans qu’aucun ne soit réceptionné par ce dernier.
En vertu des dispositions contractuelles, la déchéance du terme autorise la SA Coopérative financière la NEF à demander immédiatement à l’emprunteur et aux cautions le remboursement de la totalité du montant restant dû augmentédes intérêts et frais s’il y a lieu. Les intérêts de retard sont contractuellement facturés au taux du prêt majoré de 3 points.
Dès lors que la partie demanderesse justifie du caractère exigible et liquide de sa créance, sur la base de dispositions contractuelles claires et en l’absence de tout observation du cocontractant Monsieur [N] [W] défaillant à l’instance, la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il s’en suit que Monsieur [N] [W] sera condamné au paiement de la somme provisionnelle de 23.201,29 euros selon décompte produit arrêté au 30/09/2024 et part non contestable de la créance de la demanderesse, somme portant intérêts au taux de retard de 6% à compter de la date d’assignation valant mise en demeure régulière.
Eu égard à la situation économique respective des parties, Monsieur [N] [W] ayant été assigné au CCAS et ne disposant que de revenus modestes, il ne sera pas fait application à son encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, il sera toutefois condamné aux dépensde celle-ci.
Nous juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [N] [W] à verser à la société coopérative la Société Financière de la Nef la somme de 23.201,29 euros selon décompte produit arrêté au 30/09/2024, somme portant intérêts au taux de retard de 6% à compter de la date d’assignation,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
CONDAMNONS Monsieur [N] [W] aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE