Sommaire Demande de renouvellement de l’allocationLe 10 août 2022, Monsieur [P] [K] a demandé le renouvellement de son allocation adulte handicapé. Rejet de la demande par la commissionLe 13 avril 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, estimant que son taux d’incapacité était inférieur à 50%. Recours devant la maison départementaleMonsieur [K] a contesté ce refus le 16 mai 2023, mais la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a rejeté son recours le 26 octobre 2023. Saisine de la juridictionLe 22 décembre 2023, Monsieur [K] a saisi la juridiction d’une demande d’annulation de la décision. Expertise médicale ordonnéeLe 29 mars 2024, le président de la formation de jugement a ordonné une expertise médicale, confiée au Dr [W], qui a rendu son rapport le 4 juin 2024. Audience et observations des partiesMonsieur [K] et la maison départementale des personnes handicapées ont été convoqués à l’audience du 22 octobre 2024, où Monsieur [K] a demandé l’annulation de la décision et l’octroi de l’allocation. Position de la maison départementaleLa maison départementale a conclu au rejet de la demande, demandant la condamnation de Monsieur [K] aux dépens, en se basant sur le rapport de l’expert qui a confirmé un taux d’incapacité inférieur à 50%. Motifs de la décisionLe tribunal a rappelé que seules les personnes avec un taux d’incapacité d’au moins 50% peuvent bénéficier de l’allocation. L’expert a confirmé que Monsieur [K] avait un taux d’incapacité inférieur à ce seuil, et il n’a pas fourni de preuves contraires. Décision du tribunalLe tribunal a donc rejeté la demande de Monsieur [K] et a mis à sa charge les dépens de l’instance. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions d’attribution de l’allocation adulte handicapé selon le code de la sécurité sociale ?L’allocation adulte handicapé (AAH) est régie par les articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale. Ces articles stipulent que seules les personnes dont le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 50% peuvent prétendre à cette allocation. L’article L. 821-1 précise que « l’allocation adulte handicapé est attribuée aux personnes qui, en raison d’une incapacité permanente, ne peuvent pas exercer une activité professionnelle dans des conditions normales ». De plus, l’article L. 821-2 indique que « le taux d’incapacité est déterminé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ». Ainsi, pour bénéficier de l’AAH, il est impératif de justifier d’un taux d’incapacité d’au moins 50%, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [K] selon l’expertise médicale. Quel est le rôle de l’expertise médicale dans le cadre de la contestation d’une décision de refus d’AAH ?L’expertise médicale joue un rôle crucial dans la contestation d’une décision de refus d’allocation adulte handicapé. En effet, selon le droit administratif, l’expertise permet d’évaluer objectivement l’état de santé du demandeur. Dans le cas présent, le tribunal a ordonné une expertise médicale pour déterminer le taux d’incapacité de Monsieur [K]. Le rapport du Dr [W] a conclu que le taux d’incapacité de Monsieur [K] était inférieur à 50%, ce qui a été déterminant dans la décision du tribunal. L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale stipule que « la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se base sur les conclusions médicales pour évaluer le taux d’incapacité ». Ainsi, l’expertise médicale est essentielle pour établir la légitimité de la demande d’AAH. Quelles sont les conséquences d’un rejet de la demande d’AAH sur les dépens de l’instance ?En cas de rejet d’une demande d’allocation adulte handicapé, les dépens de l’instance peuvent être mis à la charge du demandeur. L’article 696 du code de procédure civile précise que « les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties ». Dans le cas de Monsieur [K], le tribunal a décidé de mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance, ce qui est conforme à la législation en vigueur. Cette disposition vise à éviter que les demandes infondées ne soient présentées sans conséquence financière pour le demandeur. Ainsi, le rejet de la demande d’AAH entraîne non seulement la perte de l’allocation, mais également l’obligation de payer les frais liés à la procédure judiciaire. Cela souligne l’importance d’une argumentation solide et de preuves médicales lors de la contestation d’une décision administrative. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Décembre 2024
N° RG 24/00035 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZEBP
N° Minute : 24/01597
AFFAIRE
[P] [K]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 2]
représentée par Monsieur [R] [B], muni d’un pouvoir régulier
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L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Monsieur Vincent SIZAIRE, Vice-président,
Monsieur Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés.
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Monsieur Bertrand ITIER.
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 10 août 2022, Monsieur [P] [K] a sollicité le renouvellement du bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Le 13 avril 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, considérant que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Le 16 mai 2023, Monsieur [K] a contesté ce refus devant la maison départementale des personnes handicapée des Hauts-de-Seine, laquelle a rejeté son recours le 26 octobre 2023.
Par requête enregistrée le 22 décembre 2023, Monsieur [K] a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation.
Le 29 mars 2024, le président de la formation de jugement a ordonné l’expertise médicale du demandeur et désigné à cette fin le Dr [W], lequel a rendu son rapport le 4 juin 2024.
Monsieur [K] et la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine ont été régulièrement convoqués à l’audience du 22 octobre 2024.
Dans les observations qu’il présente à l’audience, Monsieur [P] [K] demande au tribunal d’annuler la décision et de lui octroyer l’allocation adulte handicapé.
Il soutient que son état de santé n’a pas changé.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la Maison Départementale des Personnes Handicapées conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation du demandeur aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’expert a relevé que le taux d’incapacité de Monsieur [K] était inférieur à 50%, de sorte qu’aucune allocation n’est due.
Sur la demande d’annulation et d’injonction
Il résulte des dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que seules les personnes dont le taux d’incapacité atteint 50% peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que Monsieur [K] souffre d’une pathologie dorso-lombaire qui est à l’origine d’un taux d’incapacité inférieur à 50%. Le demandeur ne produit aucun document et notamment aucune pièce médicale de nature à remettre en cause cette appréciation. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la maison départementale des personnes handicapées a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Il convient en conséquence de rejeter da demande.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de Monsieur [K] les dépens de l’instance.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [P] [K] de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de Monsieur [P] [K] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,