Évaluation des conséquences d’un accident du travail sur la prise en charge des soins et arrêts de travail

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Évaluation des conséquences d’un accident du travail sur la prise en charge des soins et arrêts de travail

Recrutement et Accident de Travail

Monsieur [D] [C], serrurier, a été recruté par la SOCIETE [8] le 27 février 1995. Le 26 juin 2019, il a subi un accident de travail à [Localité 9] lorsqu’il a heurté une marche en montant des escaliers, entraînant une douleur à la cheville gauche.

Certificats Médicaux et Arrêts de Travail

Après l’accident, Monsieur [D] [C] a été transporté à la clinique [6] où un certificat médical a été établi, indiquant un traumatisme au genou et à la cheville gauche, avec un arrêt de travail initial jusqu’au 6 juillet 2019. Plusieurs certificats médicaux de prolongation ont été délivrés jusqu’au 14 juin 2020.

Prise en Charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la DROME a reconnu l’accident comme un accident du travail le 15 juillet 2019. Un taux d’incapacité de 15% a été attribué à Monsieur [D] [C], réparti entre l’état dégénératif du genou et la cheville gauche.

Contestation de la SOCIETE [8]

Le 30 novembre 2020, la SOCIETE [8] a saisi la Commission de recours amiable pour contester la prise en charge des soins. En l’absence de réponse, la demande a été rejetée implicitement. La SOCIETE [8] a ensuite saisi le tribunal le 5 mai 2021.

Expertise Judiciaire

Le Tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale, nommant le Docteur [M] [P] pour évaluer les lésions et la durée des arrêts de travail. Le rapport d’expertise a été rendu le 16 août 2022, suivi d’un complément d’expertise le 10 juillet 2024.

Conclusions de l’Expert

L’expert a conclu que les soins et arrêts de travail prescrits après le 26 septembre 2019 n’étaient plus justifiés par l’accident, mais plutôt par un état dégénératif préexistant. Il a également noté qu’aucune pathologie évolutive n’était liée à l’accident après cette date.

Décision du Tribunal

Le tribunal a entériné les conclusions des rapports d’expertise, déclarant que les arrêts de travail à partir du 27 septembre 2019 n’étaient pas opposables à la SOCIETE [8]. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a été condamnée aux dépens et à la charge des frais d’expertise.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la présomption d’imputabilité des lésions survenues au travail selon le Code de la sécurité sociale ?

La présomption d’imputabilité des lésions survenues au travail est régie par l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale. Cet article stipule que :

« Les accidents survenus au temps et au lieu de travail sont présumés être imputables au travail. Cette présomption s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu’à la date de Jonction de son état de santé ou de sa guérison. »

Ainsi, la présomption d’imputabilité s’applique tant que la victime est en incapacité de travail, sauf preuve du contraire.

La charge de la preuve de la continuité des symptômes et des soins incombe à la partie qui se prévaut de cette présomption, en l’occurrence la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) dans le cas présent.

Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal concernant les arrêts de travail de Monsieur [D] [C] ?

Le tribunal a décidé que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [C] à compter du 27 septembre 2019 ne sont pas opposables à la SOCIETE [8]. Cette décision repose sur les conclusions de l’expertise médicale qui a établi que :

« À compter du 26 septembre 2019, les suites directes de son accident de travail étaient stabilisées et que les soins et arrêts de travail délivrés à compter du 27 septembre 2019 l’ont été exclusivement pour un état dégénératif au niveau de son genou gauche. »

Cela signifie que les soins et arrêts de travail postérieurs à cette date ne sont plus considérés comme étant en lien direct avec l’accident du travail survenu le 26 juin 2019.

Le tribunal a également précisé que, concernant la cheville gauche, il n’y avait plus de pathologie évolutive à compter du 27 septembre 2019 en rapport avec l’accident.

Quels sont les articles du Code de la sécurité sociale qui régissent la contestation des décisions de la CPAM ?

Les articles L.411-1 et L.431-1 du Code de la sécurité sociale sont essentiels pour comprendre la contestation des décisions de la CPAM. L’article L.411-1 précise que :

« La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend, sauf preuve contraire, aux soins et arrêts de travail subséquents pendant toute la durée d’incapacité de travail. »

L’article L.431-1 complète cette disposition en indiquant que :

« Les décisions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie peuvent faire l’objet d’un recours devant la Commission de recours amiable. »

Ainsi, la CPAM doit justifier ses décisions, et l’employeur peut contester ces décisions en apportant des éléments médicaux prouvant une cause distincte de l’accident.

Quelles sont les implications des dépens dans le cadre de cette affaire ?

Les dépens sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans cette affaire, le tribunal a condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la DROME aux dépens, car elle a été considérée comme la partie perdante. Cela signifie que la CPAM devra supporter les frais liés à la procédure, y compris les frais d’expertise.

Cette décision souligne l’importance de la responsabilité des parties dans le cadre des litiges liés aux accidents du travail et à la contestation des décisions administratives.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
21/01149
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître GODEFROY en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 21/01149 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUL2I

N° MINUTE :

Requête du :

05 Mai 2021

JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2024
DEMANDERESSE

Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DE LA DROME
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,

assistée de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 11 Décembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01149 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUL2I

DEBATS

A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [D] [C], né le 17 avril 1960, a été recruté par la SOCIETE [8] en qualité de serrurier à compter du 27 février 1995.

Le 27 juin 2019, Monsieur [O] [Y], directeur de la société, a complété une déclaration d’accident du travail survenu le 26 juin 2019 à 15h45 à [Localité 9], [5] dans les circonstances suivantes :  » En montant les escaliers, le pied gauche de l’intervenant aurait heurté le dessous de la marche, il s’en serait suivi une perte d’équilibre et un rattrapage sur son collègue. Il ressent une douleur à la cheville gauche. Emplacements de travail et surfaces de circulation (cas des accidents comportant une chute avec dénivellation / escaliers) « .

Monsieur [D] [C] a été transporté à la clinique [6] de [Localité 7], où a été établi un certificat médical initial en date du 26 juin 2019 par le docteur [Z] [E] faisant état d’un traumatisme du genou et de la cheville gauche et prescrivant un premier arrêt de travail initial jusqu’au 6 juillet 2019.

Des certificats médicaux de prolongation seront ensuite établis le 5 juillet 2019 jusqu’au 26 juillet 2019 inclus, du 26 juillet 2019 au 19 août 2019 inclus, du 19 août 2019 au 16 septembre 2019 inclus, du 16 septembre 2019 au 18 octobre 2019 inclus, du 18 octobre 2019 au 29 novembre 2019 inclus, du 28 novembre 2019 au 3 janvier 2020 inclus par le docteur [R] [T].

D’autres certificats médicaux seront établis en date du 23 décembre 2019 au 31 janvier 2020 inclus, du 31 janvier 2020 au 23 février 2020 inclus, du 24 février 2020 au 31 mars 2020 inclus, du 30 mars 2020 au 10 mai 2020 inclus ainsi que du 11 mai 2020 au 14 juin 2020 inclus par le docteur [F] [B].

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la DROME a pris en charge l’accident du travail de Monsieur [D] [C] le 15 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle. Le médecin conseil de la Caisse ayant considéré les lésions consolidées au 31 octobre 2020.

Un taux d’incapacité de 15% lui a été attribué composé comme suit : 5% en raison de l’état dégénératif du genou gauche, et 10 % pour la cheville gauche.

Par courrier en date du 30 novembre 2020 le conseil de la SOCIETE [8] a saisi la Commission de recours amiable au titre de l’accident du travail en date du 26 juin 2019.

En l’absence de réponse dans un délai de deux mois de la Commission de recours amiable, celle-ci a rejeté la demande de la SOCIETE [8] de manière implicite.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 5 mai 2021, la SOCIETE [8] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable.

Par jugement du 23 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise avant dire droit, nommant le Docteur [M] [P] aux fins d’indiquer les lésions initiales en lien avec l’accident du 26 juin 2019 subi par Monsieur [D] [C] ; en procédant à toutes investigations utiles, fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe avec cet accident; préciser si les arrêts de travail ont été continus ou non ; dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’était plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident, et préciser si les soins et arrêts de travail ont, pour certains d’entre eux, une cause totalement étrangère au travail; indiquer, si pour certains arrêts de travail et soins, il s’agit d’une pathologie totalement indépendante et étrangère de l’accident déclaré, sans aucun lien avec celui-ci et évoluant pour son propre compte, dit que la SOCIETE [8] fera l’avance des frais d’expertise, sursis à statuer sur les autres demandes, les dépens et la prise en charge finale des frais d’expertise.

Le Docteur [M] [P] a rendu son rapport d’expertise définitif le 16 août 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 octobre 2023.
A cette audience, la SOCIETE [8] a sollicité du tribunal de :
voir entériner les conclusions du rapport d’expertise déposé par le docteur [M] [P] le 16 août 2022 ;lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [C] à compter du 27 septembre 2019.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la DROME sollicite du tribunal de :
dire et juger opposables à la SOCIETE [8] l’ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [D] [C] au titre de son accident du travail du 26 juin 2019 ;maintenir la décision prise par elle, confirmée par la Commission de recours amiable ;débouter la SOCIETE [8] des fins de son recours ;condamner la SOCIETE [8] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
Par jugement du 20 décembre 2023, le Tribunal a avant dire droit ordonné un complément d’expertise médicale judiciaire sur pièces et désigne pour y procéder le Docteur [M] [P] avec pour mission notamment de dire clairement jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 26 juin 2019 étaient médicalement justifiés, de dire explicitement si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 26 juin 2019 ou s’ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure déjà révélée, ainsi que de déterminer clairement la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail.

L’expert a rendu son rapport le 10 juillet 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 09 octobre 2024.

A l’audience , la SOCIETE [8] sollicite du tribunal qu’il entérine les conclusions du rapport d’expertise déposé par le Docteur [M] [P] conformément à ses dernières conclusions formulées pour l’audience du 25 octobre 2023.

La CPAM de la DROME, absence mais ayant régulièrement sollicité une dispense de comparution par courriel du 27 août 2024, indique dans son courrier en date du 22 août 2024 s’en rapporter à justice.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail

En application de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de Jonction de son état de santé ou sa guérison.

La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de la présomption d’imputabilité, soit en l’espèce la caisse.

Ainsi donc, aux termes des articles L.411-1 et L.431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend sauf preuve contraire, aux soins et arrêts de travail subséquents pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la Jonction de la victime. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.

Dans son rapport d’expertise rendu le 10 juillet 2024, le Docteur [M] [P] indique avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces envoyées par les parties.

Il rappelle que les lésions rapportées ont été un traumatisme du genou gauche et de la cheville gauche.

Au niveau du genou gauche, l’expert relève qu’il « y a lieu de considérer que l’accident du 26 juin 2019 a momentanément dolorisé un état antérieur dégénératif assez important, avec une entorse du ligament latéral interne, dont l’évolution ne s’est pas compliquée étant donné que le 26/09/2019, il est évoqué simplement des stigmates radiologiques de cette entorse. »

L’expert souligne également que « les constatations cliniques ne sont pas univoques puisque le 26/09/19, le chirurgien note une flexion à 120° et une extension déficitaire de 5° alors que quelques jours auparavant le 20/09/2019, le médecin conseil mentionne une flexion à 100° avec toujours un défaut d’extension de 5°. Par ailleurs, lors de l’examen d’évaluation du médecin conseil, il est rapporté une mobilité encore moins bonne au niveau du genou gauche puisque limitée à 90% en flexion, avec un flessum de 15° avec néanmoins malgré cette sous-utilisation rapportée du membre inférieur gauche, une absence d’amyotrophie. Précisons que lorsqu’il y a une atteinte ligamentaire latérale (interne ou externe), sans rupture comme dans le cas présent, il n’y a pas d’explication physiopathologique à la diminution de la flexion ou extension du genou atteint et rappelons qu’il n’a pas été retrouvé de mouvement anormal dans les différents examens médicaux réalisés ».

Ainsi, il conclut qu’il y a lieu de considérer que les soins en rapport direct avec le fait traumatique initial s’étendent jusqu’aux constatations du chirurgien du 26/09/19, précisant qu’aucun élément médial objectif permet de confirmer une aggravation de l’état dégénératif en rapport direct avec le fait traumatique compte tenu des discordances cliniques et anatomoclinique susvisées.

Au niveau de la cheville gauche, l’expert relève que dans le certificat du 19/08/19 et du 16/09/19, le médecin ne mentionne pas la cheville gauche et le 18/10/19 il est noté des douleurs de la cheville gauche sans détail clinique  ; et que « lors de l’examen du médecin conseil du 20/09/19, il n’est pas fait état de douleur de la cheville gauche et il ne ressort pas d’examen de cette cheville ».

Par ailleurs, l’expert souligne que le 26/09/19, un chirurgien mentionne une cheville gauche stable, sensible à la mobilisation et qu’en « dehors des radiographies standards initiales, il n’a pas été pratiqué de bilan iconographique avant le 30/01/2020, soit à 7 mois du fait traumatique, mettant en évidence une rupture du ligament talo fibulaire antérieur avec épanchement, ce qui correspond à une entorse grave de la cheville gauche », élément qui , selon l’expert, ne ressort en aucun cas de l’ensemble des documents médicaux vus avant le 30/01/3030

Ainsi, il conclut concernant la cheville gauche que « les lésions anatomiques dans l’IRM du 30/01/20 ne peuvent en aucun cas être rattachées de façon directe au fait traumatique du 26/06/19 car si la rupture du ligament talo fibulaire antérieure était survenue au moment de l’accident du travail, il y aurait eu d’une part une impotence fonctionnelle très importante de la cheville gauche, ce qui ne ressort pas des documents médicaux vus et d’autre part, il aurait été très probablement retrouvé une modification de la mobilité de la cheville gauche lors de l’examen du médecin conseil du 12/12/19, ce qui n’a pas été le cas ».

En conséquence, l’expert conclut ainsi son rapport :
“-les arrêts de de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial doivent être considérés comme directement et exclusivement imputables à l’accident de travail du 26/06/19, compte tenu d’une dolorisation momentanée d’un état dégénératif du genou gauche et des douleurs rapportées au niveau de la cheville gauche
-à compter du 26/09/19, il y a lieu de considérer que les suites directes de son accident de travail étaient stabilisées et que les soins et arrêts de travail délivrés à compter du 27/09/19, l’ont été exclusivement pour un état dégénératif au niveau de son genou gauche et n’était plus médialeme justifié au niveau de la chevlle gauche 
-à compter du 27/09/19, il y a lieu de considérer que les arrêts de travail et les soins ont été effectués pour une cause totalement étrangère à l’accident de travail, à savoir l’évolution de l’état dégénératif de son genou gauche
-au niveau de la cheville gauche, il n’y avait plus de pathologie évolutive à compter du 27/09/19 en rapport avec les suites directes de son accident de travail et il n’y avait plus lieu d’effectuer de soins ou d’arrêts de travail en rapport avec le fait traumatique initial ».

Dès lors, les conclusions du Docteur [M] [P] apparaissent comme claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté.

Le tribunal constate que la Caisse s’en rapporte à la justice.

Dans ces conditions, il convient d’entériner les rapports d’expertises rendus les 07 septembre 2022 et 10 juillet 2024 par le docteur [M] [P] et ainsi de constater que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [C] à compter du 27 septembre 2019 ne sont pas opposables à la la SOCIETE [8], dans la mesure où ils ne sont pas en lien direct et certain avec son accident du travail survenu le 26 juin 2019.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient en conséquence de condamner la Caisse, partie perdante, aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Vu le jugement rendu par le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris le 22 mai 2022,

Vu le jugement rendu par le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris le 20 décembre 2023,

Vu le rapport d’expertise du Docteur [M] [P] rendu le 16 août 2022 ;

Vu le complément de rapport d’expertise du Docteur [M] [P] en date du 10 juillet 2024,

ENTERINE le rapport d’expertise du Docteur [M] [P] ;

En conséquence, DECLARE que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [C] à compter du 27 septembre 2019 ne sont pas opposables à la SOCIETE [8], dans la mesure où ils ne sont pas en lien direct et certain avec son accident du travail survenu le 26 juin 2019;

LAISSE à la Caisse primaire d’assurance maladie de la DROME la charge du coût de l’expertise judiciaire et la condamne à le payer ;

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la DROME aux dépens ;

RAPPELLE que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;

Fait et jugé à Paris le 11 Décembre 2024

La Greffière La Présidente

N° RG 21/01149 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUL2I

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Société [8]

Défendeur : C.P.A.M. DE LA DROME

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

8ème page et dernière


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