Expertise et Dépenses : Un Conflit de Copropriété en Référé

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Expertise et Dépenses : Un Conflit de Copropriété en Référé

Contexte de l’assignation

L’assignation en référé a été délivrée le 5 novembre 2024 par la SCCV MAELE à plusieurs parties, dont des individus et des entités, dans le cadre d’un litige concernant un projet de construction. La demande vise à recevoir la SCCV MAELE en son acte introductif d’instance, à la déclarer bien fondée, à ordonner une mesure d’expertise et à réserver les dépens. L’affaire a été entendue le 27 novembre 2024.

Comparution des parties

La SCCV MAELE a comparu par son conseil et a maintenu ses demandes. D’autres parties, représentées par un conseil commun, ont également comparu et ont demandé au juge des référés d’accepter leur participation à l’expertise, tout en émettant des réserves sur le projet de la SCCV MAELE. Certaines parties, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu à l’audience.

Délibération et ordonnance

L’affaire a été mise en délibéré, et l’ordonnance a été rendue le 11 décembre 2024. Le juge a ordonné une expertise, considérant qu’il existait un motif légitime pour établir la preuve de faits pouvant influencer la solution du litige. L’expertise a été jugée nécessaire pour préserver les droits des parties.

Conditions de l’expertise

L’expert désigné a pour mission de convoquer les parties, de recueillir des documents utiles, de visiter les lieux concernés et de décrire l’état des constructions. Il devra également préconiser des mesures de sauvegarde si nécessaire. Les obligations attachées à l’expertise incluent la communication des difficultés rencontrées et la remise d’un document de synthèse aux parties.

Gestion des dépens

Le juge a statué que les dépens seraient à la charge de la SCCV MAELE, sauf récupération éventuelle au fond. L’expert devra également faire connaître le montant prévisible des opérations d’expertise et la nécessité d’une consignation complémentaire. La SCCV MAELE est tenue de consigner une somme de 3.500 euros avant le 11 février 2025 pour garantir la rémunération de l’expert.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise en référé selon l’article 145 du Code de procédure civile ?

L’article 145 du Code de procédure civile stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures d’instruction, y compris une expertise, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Cela signifie que le juge doit s’assurer qu’il y a un intérêt à agir, c’est-à-dire que la preuve à établir est essentielle pour la résolution du litige futur.

Il doit également vérifier que les mesures d’instruction demandées sont légalement admissibles et appropriées au cas d’espèce.

Dans le cas présent, le juge a constaté qu’il existait un motif légitime à ordonner l’expertise sollicitée, en se basant sur les pièces versées aux débats, telles que la notice de présentation du projet et le plan de situation.

Comment sont déterminés les dépens dans une procédure de référé selon le Code de procédure civile ?

L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.

En vertu de l’article 696 du même code, la partie perdante est généralement condamnée aux dépens, sauf si le juge décide, par une décision motivée, de mettre la totalité ou une fraction des dépens à la charge de l’autre partie.

Dans cette affaire, le juge a décidé de laisser les dépens à la charge de la SCCV MAELE, qui a un intérêt à la mesure d’expertise, sauf possibilité de récupération éventuelle au fond.

Cela signifie que la SCCV MAELE devra supporter les frais liés à la procédure de référé, à moins qu’une décision ultérieure ne modifie cette obligation.

Quelles sont les obligations de l’expert désigné dans le cadre de l’expertise ordonnée par le juge des référés ?

Les obligations de l’expert sont définies par les articles 232 et suivants du Code de procédure civile.

L’expert doit commencer ses opérations dès sa saisine et informer le juge chargé du contrôle de l’expertise des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission.

Il doit également convoquer les parties et leurs avocats, recueillir les déclarations des parties, et se rendre sur les lieux pour constater l’état des immeubles concernés.

L’expert est tenu de remettre un document de synthèse aux parties, qui auront un délai de trois semaines pour adresser leurs dires.

Ces dires doivent concerner les appréciations techniques, car l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.

Enfin, l’expert doit déposer son rapport définitif au greffe du tribunal dans un délai de six mois, sauf prorogation autorisée.

Quelles sont les conséquences d’un défaut de consignation des frais d’expertise dans le cadre de cette procédure ?

Selon les dispositions prévues dans l’ordonnance, la SCCV MAELE doit consigner la somme de 3.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 11 février 2025.

En cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime.

Cela signifie que si la SCCV MAELE ne respecte pas cette obligation, l’expertise ne pourra pas avoir lieu, ce qui pourrait retarder la résolution du litige et nuire à ses intérêts.

Il est donc crucial pour la partie demanderesse de s’assurer que cette consignation soit effectuée dans les délais pour éviter des conséquences préjudiciables.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Tribunal judiciaire d’Amiens
RG
24/00460
DU : 11 Décembre 2024
__________________

ORDONNANCE DE REFERE

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

SCCV MAELE

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 11] A [Localité 24], COMMUNE D’[Localité 24], [Localité 24] METROPOLE – SERVICE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT, [KN], [X], [DK], [N], [VH], [TB], [C], [Z], [HJ], [FD], [ZG], [S], S.A.S. SYLAB, [JP], [F], [AD], [U], [Y], [SN], [CF]

Répertoire Général

N° RG 24/00460 – N° Portalis DB26-W-B7I-ID7L
__________________

Expédition exécutoire le : 11 Décembre 2024

à : Me LE ROY
à : Me Abiven
à :
à :

Expédition le :

à :

à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE
du
ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

SCCV MAELE (RCS DE BOBUGNY 979 760 279)
[Adresse 14]
[Localité 31]
représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS, Me Nicolas KOHEN, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE
– DEMANDEUR(S) –

ET :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 11] A [Localité 24] représenté par son Syndic LA SARL MASSET FRERES (RCS D’AMIENS 328 934 898)
Adresse du Syndic LA SARL MASSET FRERES
[Adresse 12]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée

COMMUNE D’[Localité 24] prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 42]
[Adresse 42]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée

[Localité 24] METROPOLE – SERVICE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
[Adresse 2]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée

Madame [JC] [PV] [KN] épouse [OM]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 24]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau D’AMIENS

Monsieur [ZU] [X]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 23]
non comparant, ni représenté

Madame [XA] [DK]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée

Madame [CX] [TO] [N] épouse [VH]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 27]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau D’AMIENS

Monsieur [RI] [VH]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 27]
représenté par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau D’AMIENS

Monsieur [R] [TB]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 22]
non comparant, ni représenté

Monsieur [R] [LI] [C]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 24]
représenté par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau D’AMIENS

Madame [V] [OC] [BE] [Z] épouse [C]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 24]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau D’AMIENS

Monsieur [D] [YT] [FR] [HJ]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 24]
représenté par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau D’AMIENS

Madame [WU] [L] [FD] épouse [HJ]
[Adresse 3]
[Localité 24]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau D’AMIENS

Monsieur [HX] [J] [ZG]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 24]
comparant en personne

Monsieur [G] [S]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 24]
représenté par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau D’AMIENS

S.A.S. SYLAB (RCS DE PARIS 531 883 791)
[Adresse 9]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée

Madame [W] [H] [JP]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 24]
comparante en personne

Monsieur [P] [T] [K] [F]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 29]
non comparant, ni représenté

Madame [DY] [VV] [O] [AD] épouse [F]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée

Madame [WM] [LW] [NO] [U] épouse [Y]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée

Madame [B] [KD] [OP] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 21]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau D’AMIENS

Madame [UU] [M] [A] [SN]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 28]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau D’AMIENS

Monsieur [I] [PH] [CF]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 28]
représenté par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau D’AMIENS

– DÉFENDEUR(S) –

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 5 novembre 2024 délivrée par la SCCV MAELE à Madame [W] [JP], Monsieur [HX] [ZG], Madame [DY] [AD], Monsieur [P] [F], Madame [WM] [U], Madame [B] [Y], Madame [UU] [SN], Monsieur [I] [CF], Madame [XA] [DK], Monsieur [ZU] [X], Madame [CX] [N], Monsieur [RI] [VH], Monsieur [R] [TB], Madame [V] [Z], Monsieur [R] [C], Madame [WU] [FD], Monsieur [D] [HJ], Madame [JC] [KN], Monsieur [G] [S], au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 24], la commune d’[Localité 24], la SAS SYLAB et l’Etablissement [Localité 24] METROPOLE – SERVICE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Recevoir la SCCV MAELE en son acte introductif d’instance ; L’y déclarer bien fondée ; Ordonner une mesure d’expertise ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 27 novembre 2024.

La SCCV MAELE a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Madame [UU] [SN], Monsieur [I] [CF], Madame [B] [Y], Monsieur [D] [HJ], Madame [WU] [FD]-[HJ], Madame [CX] [N]-[MJ], Monsieur [RI] [MJ], Monsieur [R] [C], Madame [V] [Z], Madame [JC] [KN] et Monsieur [G] [S] ont comparu par leur conseil commun. Ils ont demandé au juge des référés de :
Juger qu’ils acceptent de participer aux opérations d’expertise sollicitées par la SCCV MAELE ; Acter les protestations et réserves d’usage qu’ils entendent formuler quant au projet de la SCCV MAELE et aux modalités de mise en œuvre ; Mettre à la charge de la SCCV MAELE l’ensemble des dépens du référé et de l’expertise ;
Monsieur [HX] [ZG], Madame [W] [JP], Monsieur [P] [F], Madame [DY] [AD], Madame [WM] [U], Monsieur [ZU] [X], Madame [XA] [DK], Monsieur [R] [TB], la SAS SYLAB, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 24], la Commune d’[Localité 24] et l’Etablissement [Localité 24] METROPOLE – SERVICE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT, bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.

Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et en particulier de :
Notice de présentation du projet ;Plan de situation ;Plan de masse ;Arrêté de permis de construire ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif, la mission relevant de l’office du juge par référence au litige in futurum et à la préservation des droits des parties ;

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SCCV MAELE qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :

[E] [BS]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 41]
Avec mission de :

Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs de la construction projetée tant en infrastructure qu’en superstructure ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 24] parcelles cadastrées [Cadastre 39], [Cadastre 38], [Cadastre 37], [Cadastre 36], [Cadastre 35], [Cadastre 34] et [Cadastre 40], et Visiter la propriété du demandeur et tous autres avoisinants qu’il estimera utile et décrire l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous;Constater et décrire l’état actuel des immeubles et constructions appartenant aux défendeurs avant le démarrage du chantier ; Procéder à la description de chacun des immeubles riverains, en parties communes comme en parties privatives, terrains, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appelés à border, voisiner, voire jouxter le programme de construction à réaliser appartenant aux défendeurs et en dresser un état descriptif et qualitatif ;Préconiser les mesures de sauvegarde ou les travaux qui s’avéreraient urgents en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après gros œuvre et ce jusqu’à la mise hors d’eau ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;

DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;

Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse

Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;

DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la SCCV MAELE qui devra consigner la somme de 3.500 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 11 février 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;

COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

DIT que les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la SCCV MAELE, sauf leur récupération éventuelle au fond, au besoin l’y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susmentionnés.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


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