Irrégularité des délais de contestation dans le recouvrement des cotisations sociales

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Irrégularité des délais de contestation dans le recouvrement des cotisations sociales

Contexte de la mise en demeure

Par courrier daté du 28 juillet 2022, l’URSSAF Ile-de-France a notifié à Madame [N] [M] [H] une mise en demeure de paiement d’un montant de 7.294,26 euros, correspondant aux cotisations et contributions dues, ainsi qu’aux majorations de retard et pénalités pour les mois de septembre à décembre 2020.

Procédure de contrainte

Le 6 octobre 2022, le directeur de l’URSSAF a émis une contrainte n°0098933895 à l’encontre de Madame [N] [M] [H] pour le même montant. L’huissier de justice n’a pas pu signifier cette contrainte, entraînant un procès-verbal de recherches infructueuses le 25 octobre 2022.

Opposition à la contrainte

Madame [N] [M] [H] a formé opposition à la contrainte par courrier reçu le 14 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 août 2024, mais la demanderesse ne s’est pas présentée. L’audience a été renvoyée au 9 octobre 2024, où la convocation a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Arguments de l’URSSAF

Lors de l’audience du 9 octobre 2024, l’URSSAF a demandé la validation de la contrainte pour le montant total de 7.294,26 euros. Madame [N] [M] [H] n’a pas comparu ni transmis de courrier à la juridiction.

Recevabilité de l’opposition

Le tribunal a examiné la recevabilité de l’opposition, notant que celle-ci devait être formée dans un délai de quinze jours suivant la signification de la contrainte. Le procès-verbal de signification a été jugé conforme aux exigences légales, et le délai pour former opposition a couru jusqu’au 10 novembre 2022.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré l’opposition de Madame [N] [M] [H] irrecevable pour forclusion. Il a également condamné cette dernière aux dépens et a rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire. L’appel contre cette décision devait être formé dans un délai d’un mois à compter de sa notification.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la procédure pour former opposition à une contrainte émise par l’URSSAF ?

Pour former opposition à une contrainte émise par l’URSSAF, le débiteur doit respecter les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale. Cet article stipule que l’opposition doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au secrétariat du tribunal, dans un délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.

Il est important de noter que si l’opposition n’est pas formée dans ce délai, elle sera déclarée irrecevable.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 25 octobre 2022, ce qui signifie que le délai pour former opposition a couru jusqu’au 10 novembre 2022. L’opposition de Madame [N] [M] [H], formée le 14 mai 2024, est donc irrecevable pour forclusion.

Quelles sont les conséquences de la non-comparution de la partie défenderesse lors de l’audience ?

La non-comparution de la partie défenderesse lors de l’audience a des conséquences significatives sur le déroulement de la procédure. En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Dans le cas présent, Madame [N] [M] [H] n’a pas comparu à l’audience du 28 août 2024, ni à celle du 09 octobre 2024. Son absence a conduit le tribunal à statuer sur la demande de l’URSSAF sans opposition de sa part.

Cela signifie que le tribunal a pu valider la contrainte émise à son encontre, et Madame [N] [M] [H] a été condamnée aux dépens, ce qui implique qu’elle devra supporter les frais de la procédure.

Quels sont les droits de la partie défenderesse en cas de signification infructueuse ?

En cas de signification infructueuse, la partie défenderesse a des droits qui sont protégés par le code de procédure civile. L’article 659 de ce code précise que lorsque l’huissier de justice ne parvient pas à signifier l’acte, il doit dresser un procès-verbal de recherches infructueuses.

Ce procès-verbal doit relater avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. L’huissier doit ensuite envoyer une copie de ce procès-verbal, ainsi qu’une copie de l’acte signifié, à la dernière adresse connue du destinataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans le cas présent, l’huissier a respecté ces formalités, ce qui signifie que la signification de la contrainte a été effectuée conformément à la loi, et la partie défenderesse ne peut pas contester la validité de la signification sur ce fondement.

Quelles sont les implications de la décision du tribunal sur l’exécution de la contrainte ?

La décision du tribunal, statuant sur l’opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, comme le rappelle le jugement. Cela signifie que même si la partie défenderesse souhaite faire appel de cette décision, celle-ci peut être mise en exécution immédiatement.

L’article 514 du code de procédure civile précise que les décisions de justice sont exécutoires de plein droit, sauf disposition contraire. Dans ce cas, la contrainte émise par l’URSSAF peut donc être exécutée sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

De plus, le tribunal a ordonné aux huissiers de justice de mettre la décision à exécution, ce qui renforce la possibilité pour l’URSSAF de recouvrer les sommes dues sans délai supplémentaire.

Quels recours sont possibles pour la partie défenderesse après la décision du tribunal ?

Après la décision du tribunal, la partie défenderesse dispose d’un recours en appel. Selon les dispositions de l’article 500 du code de procédure civile, tout appel doit être formé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision.

Il est crucial que la partie défenderesse respecte ce délai, car tout appel formé après ce délai sera déclaré irrecevable pour forclusion.

Dans le cas présent, la décision a été rendue le 11 décembre 2024, et Madame [N] [M] [H] doit donc agir rapidement si elle souhaite contester la décision du tribunal.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/02152
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 24/02152 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43NL

N° MINUTE :

Requête du :

14 Mai 2024

JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2024
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 5]
[Localité 2]

Représentée par Madame [X] [W], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

Madame [M] [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Non-comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Juge
Madame BYRON, Assesseur
Madame VUILLET, Assesseur

assistées de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 11 Décembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02152 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43NL

DEBATS

A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par courrier du 28 juillet 2022, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure Madame [N] [M] [H] d’avoir à lui payer la somme de 7.294,26 euros au titre des cotisations et contributions, majorations de retard et pénalité pour les mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2020.

L’accusé réception de la mise en demeure est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 01/08/2022.

Le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a ensuite émis une contrainte n°0098933895 le 06 octobre 2022 à l’encontre de Madame [N] [M] [H] de lui payer la somme de 7.294,26 euros correspondant à un montant de 6.802 euros de cotisations et contributions sociales, 154,26 euros de pénalités et 338 euros de majorations pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020.

La signification de la contrainte n’ayant pu être réalisée par l’huissier de justice, celui-ci a dressé le 25 octobre 2022 un procès-verbal de recherches infructueuses en vertu de l’article 659 du code de procédure.

Par courrier reçu le 14 mai 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [N] [M] [H] a formé opposition à cette contrainte.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 août 2024, à laquelle la demanderesse n’a pas comparu. L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 09 octobre 2024 et la requérante a été re-convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.

La convocation de Madame [N] est revenu « destinataire inconnu à l’adresse ».

Par observations oralement soutenues à l’audience du 09 octobre 2024, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de la somme totale de 7.294,26 euros correspondant à 6.802 euros de cotisations et contributions sociales, 154,26 euros de pénalités et 338 euros de majorations pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020.

Madame [N] [M] [H] n’a pas comparu, n’était pas représentée et n’a transmis aucun courrier à la juridiction.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte décernée pour le recouvrement des cotisations sociales, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification, sous peine d’irrecevabilité.
En outre, l’article 659 du même code dispose que : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de signification en date du 25 octobre 2022 que la contrainte n° 0098933895 émise le 06 octobre 2022 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a été signifiée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

En effet, il y est indiqué que l’huissier s’est rendu à la dernière adresse connue de l’intéressée [Adresse 1] à [Localité 4], qu’il a constaté que l’intéressée n’était pas présente, qu’il n’y avait pas de boîte aux lettres à son nom et que son lieu de travail était inconnu. Il y est également indiqué que l’huissier a fait des recherches sur l’annuaire électronique ainsi qu’auprès des services de la mairie de [Localité 4] qui se sont avérées vaines.

De surcroît, il ressort du procès-verbal de signification que l’huissier a envoyé à l’intéressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une copie du procès-verbal de vaines recherches et une copie de l’acte signifié à la dernière adresse connue, ainsi qu’un avis par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité à cette même adresse.
Il résulte de ces constatations que l’huissier a accompli toutes les diligences pour rechercher la destinataire de l’acte et a valablement dressé le procès-verbal de recherches infructueuses.
Le délai pour former opposition à la contrainte signifiée a donc bien couru à compter du 25 octobre 2022, date de la signification régulière, jusqu’au jeudi 10 novembre 2022.
Par conséquent, l’ opposition intervenue 14 mai 2024 doit être déclarée irrecevable et il n’appartient dès lors pas au tribunal de statuer sur le fond.

Sur les mesures accessoires

L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de Madame [N] [M] [H], partie perdante.

Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable pour forclusion l’opposition formée le 14 mai 2024 par Madame [N] [M] [H] à l’encontre de la contrainte n° 0098933895 émise le 06 octobre 2022 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France et signifiée le 25 octobre 2022, pour un montant total de 7.294,26 euros ;

Condamne Madame [N] [M] [H] aux dépens ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et jugé à Paris le 11 Décembre 2024.

La Greffière La Présidente

N° RG 24/02152 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43NL

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : Mme [M] [H] [N]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière


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