Demande d’expertise et répartition des frais dans un litige automobile

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Demande d’expertise et répartition des frais dans un litige automobile

Contexte de l’assignation

Monsieur [X] [D] a déposé une assignation en référé le 22 octobre 2024 contre la SAS DELTA CAR 62, sollicitant la déclaration de sa demande comme recevable et fondée, l’ordonnance d’une expertise, ainsi que la condamnation de la société à verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été entendue le 27 novembre 2024, après plusieurs renvois.

Comparution des parties

Monsieur [D] était représenté par son conseil et a maintenu ses demandes. En revanche, la SAS DELTA CAR 62, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré pour une ordonnance à rendre le 11 décembre 2024.

Demande d’expertise

Le juge des référés a examiné la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction pour conserver ou établir la preuve de faits avant tout procès. Les pièces versées aux débats, telles que la facture d’achat du véhicule et le rapport d’expertise amiable, ont justifié l’ordonnance d’expertise.

Dépens et article 700

Concernant les dépens, le juge a décidé de laisser ceux-ci à la charge de Monsieur [D], qui a un intérêt à la mesure, sauf récupération éventuelle au fond. La demande de Monsieur [D] pour obtenir 1.000 euros au titre de l’article 700 a été rejetée, considérant l’équité et la nature du litige.

Ordonnance d’expertise

Le président a ordonné une expertise, désignant Monsieur [M] [N] pour la réaliser. L’expert doit convoquer les parties, examiner le véhicule en cause, et évaluer les défauts allégués, en précisant leur origine et leur impact sur l’utilisation du véhicule. L’expert devra également fournir des éléments techniques pour aider à déterminer les responsabilités.

Obligations de l’expert

L’expert doit informer le juge de l’avancement de sa mission et peut s’adjoindre des spécialistes. Il doit remettre un pré-rapport et un rapport définitif dans un délai de six mois. Les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [D], qui doit consigner une somme de 2.500 euros avant le 19 février 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’expert.

Conclusion de l’ordonnance

Le juge a rejeté toute demande supplémentaire, y compris celle relative à l’article 700, et a décidé que les dépens seraient laissés en l’état à la charge de Monsieur [D], sauf récupération éventuelle dans une instance ultérieure. L’ordonnance a été prononcée à Amiens.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la base légale pour ordonner une expertise en référé ?

L’article 145 du Code de procédure civile constitue la base légale pour ordonner une expertise en référé. Cet article stipule que :

« Le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé. »

Ainsi, pour qu’une expertise soit ordonnée, il doit exister un motif légitime justifiant la nécessité de conserver ou d’établir la preuve des faits en question.

Dans le cas présent, le juge a constaté que les pièces versées aux débats, telles que la facture d’achat du véhicule et le rapport d’expertise amiable, démontraient l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise sollicitée.

Comment sont déterminés les dépens dans une procédure de référé ?

Les dépens dans une procédure de référé sont régis par l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui dispose que :

« Le juge des référés statue sur les dépens. »

De plus, l’article 696 du même code précise que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. »

Dans cette affaire, le juge a décidé de laisser les dépens à la charge de Monsieur [X] [D], qui a un intérêt à la mesure, sauf possibilité de récupération ultérieure dans le cadre d’une instance au fond.

Quelles sont les conditions pour la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ?

L’article 700 du Code de procédure civile stipule que :

« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. »

Pour qu’une condamnation soit prononcée au titre de cet article, il faut que la partie demandeuse ait exposé des frais qui ne sont pas couverts par les dépens.

Dans le cas présent, Monsieur [X] [D] a demandé la condamnation de la SAS DELTA CAR 62 à lui verser 1.000 euros. Cependant, le juge a estimé que l’équité et la nature du litige ne justifiaient pas cette demande, la rejetant ainsi.

Quelles sont les obligations de l’expert désigné dans le cadre de l’expertise ?

Les obligations de l’expert sont définies par les articles 232 et suivants du Code de procédure civile. Ces articles stipulent que :

« L’expert doit accomplir sa mission conformément aux règles de droit et aux principes de la contradiction. »

L’expert doit également :

– Informer le juge chargé du contrôle de l’expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées.

– Remettre un pré-rapport et un rapport définitif, accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement.

– Tenir les parties informées et leur permettre de faire des observations sur le rapport.

Dans cette affaire, l’expert a été chargé de convoquer les parties, d’examiner le véhicule, et de fournir des éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues.

Quelles sont les conséquences d’un défaut de consignation des frais d’expertise ?

Le défaut de consignation des frais d’expertise a des conséquences significatives, comme le précise l’ordonnance. En effet, il est stipulé que :

« À défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime. »

Cela signifie que si Monsieur [X] [D] ne consigne pas la somme de 2.500 € avant la date limite, l’expertise ne pourra pas avoir lieu, ce qui pourrait compromettre la résolution du litige.

Cette règle vise à garantir que les frais d’expertise soient couverts avant le début des opérations, afin d’éviter des abus ou des retards dans la procédure.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Tribunal judiciaire d’Amiens
RG
24/00454
DU : 11 Décembre 2024
__________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[D]

C/

S.A.S. DELTA CAR 62

Répertoire Général

N° RG 24/00454 – N° Portalis DB26-W-B7I-ID5R
__________________

Expédition exécutoire le : 11 Décembre 2024

à : Me DELAVENNE
à :
à :
à :

Expédition le :

à :
à :
à :
à :
à :

à : Expert

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE
du
ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [X] [D]
né le 17 Août 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON

– DEMANDEUR(S) –

ET :

S.A.S. DELTA CAR 62
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

– DÉFENDEUR(S) –

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 22 octobre 2024 délivrée par Monsieur [X] [D] à la SAS DELTA CAR 62, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer la demande de Monsieur [D] recevable et bien fondée ;Ordonner une expertise ; Condamner la société DELTA CAR 62 à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant l’expertise ordonnée par le tribunal ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 27 novembre 2024.

Monsieur [X] [D] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

La SAS DELTA CAR 62, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Facture d’achat du véhicule ;Convocation expertise amiable ;AR convocation expertise amiable ;Rapport d’expertise amiable ;Attestation dépôt du véhicule ;Protocole d’accord transactionnel ;Facture du 8 mars 2024 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [X] [D] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

A ce titre, Monsieur [X] [D] sollicite la condamnation de la SAS DELTA CAR 62 à lui payer la somme de 1.000 euros.

Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :

Monsieur [M] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01].
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 11]

Avec pour mission de :

Convoquer les parties en cause dans les 45 jours de sa saisine ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre sur les lieux où il est entreposé et procéder à l’examen du véhicule en cause de marque Audi modèle Q3, immatriculé [Immatriculation 10] ;Décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;Dire si les défauts existaient, fut-ce en germe, avant la vente du 24 mars 2023 ;Dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition ;En rechercher les causes et préciser s’il s’agit d’un défaut du véhicule ou si une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur, un défaut d’entretien, une mauvaise utilisation du véhicule ou tout autre cause est totalement ou partiellement à l’origine des désordres et en particulier : Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule ; Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;Dire si ces éléments ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Rechercher tous éléments motivés permettant de dire :Si ces vices ou défauts préexistaient à l’achat du véhicule par l’acheteur et si le vendeur pouvait en avoir connaissance ;Si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat ;Si ces défauts rendent le véhicule impropre à son utilisation ;Dans quelle mesure ces défauts diminuent cet usage au sens de l’article 1641 du Code Civil ;Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, au besoin en s’appuyant sur des devis établis par des entreprises tierces ;Évaluer le coût des travaux de remise en état par rapport au prix d’achat ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, y compris dans le cadre de garantie contractuelle spécifique, et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, y compris de jouissance ou de gardiennage ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;

DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

DIT que l’Expert devra remettre un pré-rapport ;

Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse

Sauf autre délai fixé par l’Expert, elles disposent d’un délai de trois semaines pour adresser les dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;

DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [X] [D] qui devra consigner la somme de 2.500 € à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 19 février 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime) ;

COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [X] [D] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne.

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


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