Responsabilité et Expertise : Clarification des Obligations en Cas de Vices Cachés dans un Projet de Construction

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Responsabilité et Expertise : Clarification des Obligations en Cas de Vices Cachés dans un Projet de Construction

Contexte de l’affaire

La société [Localité 10] [9] a mandaté la société Advanced Building Construction and Design (ABCD), représentée par la société QUARTUS LOGISTIQUE, pour réaliser un projet de restructuration d’un ensemble immobilier nommé « Tour [9] », situé à [Adresse 5] à [Localité 10]. Dans le cadre de ce projet, QUARTUS LOGISTIQUE a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de ZURICH INSURANCE PLC.

Intervenants et réception des travaux

Plusieurs entreprises ont participé aux travaux, notamment LAND SCALE ARCHITECTE, CARTA, REICHEN ET ROBERT ASSOCIÉS, RINALDI STRUCTAL et TVITEC, chacune étant assurée par différentes compagnies. Les travaux ont été réceptionnés le 1er août 2019, avec une grande partie du bâtiment louée à la mairie de [Localité 10].

Bris de vitrage et déclaration de sinistre

À partir du 23 mars 2020, plusieurs bris de vitrage ont été signalés, entraînant une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, qui a initié une procédure d’expertise. Deux autres bris de vitrage ont été constatés en août et septembre 2021.

Vente de l’immeuble et expertise ordonnée

Le 2 mars 2021, la SNC [Localité 10] [9] a vendu l’immeuble « Tour [9] » à la société GII [9] SCI. En réponse aux bris de vitrage, une ordonnance du 5 juillet 2024 a ordonné une expertise pour déterminer les causes de ces incidents, confiée à un expert.

Citations et demandes en justice

La société CAM BTP, assureur de RINALDI STRUCTAL, a cité TVITEC et son assureur AXA FRANCE, ainsi que la MAF, en vue d’une ordonnance commune. Lors de l’audience du 6 novembre 2024, les procédures ont été jointes, et CAM BTP a soutenu sa demande d’expertise tout en s’opposant à la mise hors de cause des défenderesses.

Arguments des parties

CAM BTP a fait valoir qu’un rapport d’expertise avait identifié un défaut de fabrication des vitrages imputable à TVITEC. En revanche, TVITEC et AXA FRANCE ont contesté la légitimité de la demande d’expertise, arguant que la requérante était informée d’un défaut depuis septembre 2020 et que son action était prescrite.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que le rapport préliminaire de septembre 2020 n’établissait pas de manière définitive un défaut de fabrication, laissant ouverte la possibilité d’autres causes. Il a donc jugé que le procès en germe n’était pas manifestement voué à l’échec et a ordonné une prorogation du délai pour le dépôt du rapport d’expertise.

Conclusion et implications

Le tribunal a rendu une ordonnance commune, prorogeant le délai de dépôt du rapport d’expertise au 30 septembre 2025, tout en rejetant la demande d’injonction de participation à une réunion d’expertise antérieure. La partie demanderesse a été condamnée aux dépens, et la décision est exécutoire par provision.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les obligations des parties en matière d’assurance dommages-ouvrage ?

L’assurance dommages-ouvrage est régie par les articles L. 242-1 et suivants du Code des assurances. Selon l’article L. 242-1, « toute personne physique ou morale qui fait réaliser des travaux de construction doit souscrire une assurance garantissant le paiement des réparations des dommages de nature décennale ».

Cette assurance doit être souscrite avant le début des travaux et couvre les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.

En cas de sinistre, l’assuré doit déclarer le sinistre à son assureur dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la découverte du dommage, conformément à l’article L. 242-2.

L’assureur est tenu d’indemniser l’assuré dans un délai de 60 jours suivant la déclaration de sinistre, sauf en cas de contestation sur la garantie.

Comment se détermine le point de départ de la garantie des vices cachés ?

Le point de départ de la garantie des vices cachés est défini par l’article 1648 du Code civil, qui stipule que « l’action résultant des vices redhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».

La découverte du vice est le moment où le titulaire de l’action a eu connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences.

Dans le cas présent, la société CAM BTP soutient que le rapport préliminaire du 25 septembre 2020 n’établit pas de manière définitive un défaut de fabrication, ce qui complique la détermination du point de départ de la garantie.

Il est donc essentiel de prouver que l’acquéreur a eu connaissance du vice et de ses conséquences pour que le délai de prescription commence à courir.

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’expertise en référé ?

Les conditions pour ordonner une mesure d’expertise en référé sont énoncées à l’article 145 du Code de procédure civile. Cet article stipule que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

Il est donc nécessaire de démontrer l’existence d’un motif légitime pour justifier la mesure d’expertise.

Dans le cas présent, le tribunal a considéré que le procès en germe n’était pas manifestement voué à l’échec, ce qui a permis d’ordonner l’expertise.

L’expertise est donc un outil essentiel pour établir les faits et les responsabilités avant le procès.

Quels sont les effets d’une ordonnance d’expertise sur les parties ?

L’ordonnance d’expertise a des effets significatifs sur les parties, notamment en ce qui concerne leur obligation de coopérer avec l’expert désigné.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, l’ordonnance peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise.

Cela signifie que les parties doivent se conformer aux instructions de l’expert et fournir les informations nécessaires pour l’exécution de sa mission.

En cas de non-respect de cette obligation, des sanctions peuvent être appliquées, y compris des condamnations aux dépens.

L’ordonnance d’expertise permet également de proroger les délais pour le dépôt des rapports, comme cela a été décidé dans le cas présent, où le délai a été prorogé jusqu’au 30 septembre 2025.

Quelles sont les conséquences d’une absence de comparution d’un défendeur en référé ?

L’absence de comparution d’un défendeur en référé est régie par l’article 472 du Code de procédure civile. Cet article stipule que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Cela signifie que le juge peut statuer en faveur de la partie qui a comparu, sans entendre le défendeur.

Dans le cas présent, la société MAF, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat, ce qui pourrait avoir des conséquences sur sa capacité à contester les demandes formulées contre elle.

Il est donc crucial pour les parties de se présenter et de défendre leurs intérêts lors des audiences, sous peine de voir leurs droits affectés par une décision rendue par défaut.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/55405
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/55405 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K3T

N° :1/MC

Assignation du :
19 et 25 Juillet 2024 du 14 octobre 2024

N° Init : 24/51920

[1]

[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 décembre 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,
RG N° 24/55405

DEMANDERESSE

CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAM btp)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS – #B0405

DEFENDERESSES

TVITEC

Sur le PV de signification : [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
ESPAGNE

Sur les conclusions visées à l’audience : [Adresse 11]

représentée par Maître José michel GARCIA de la SELARL ANTELIS GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #G0056

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société TVITEC
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS – #R0126

RG N° 24/57369

DEMANDERESSE

CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAM btp)
[Adresse 1]
Espace Européen de l’Entreprise
[Localité 6]

représentée par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS – #B0405

DEFENDERESSE

MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société LAND SCALE ARCHITECTURE et de la société CARTA, REICHEN ET ROBERT ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparante, non constituée

DÉBATS

A l’audience du 06 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Jean JASMIN, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties représentées,

La société [Localité 10] [9] a confié à la société Advanced Building Construction and Design (par abréviation ABCD), aux droits de laquelle se trouve la société QUARTUS LOGISTIQUE, la réalisation d’un projet de restructuration lourde d’un ensemble immobilier dénommé  » Tour [9]  » situé [Adresse 5] à [Localité 10].

Dans le cadre de ces travaux, la société QUARTUS LOGISTIQUE a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société ZURICH INSURANCE PLC.

Sont notamment intervenues dans le cadre des travaux : la société LAND SCALE ARCHITECTE en sa qualité de maître d’œuvre de conception, assurée auprès de la MAF, la société CARTA, REICHEN ET ROBERT ASSOCIÉS, en sa qualité de maître d’œuvre de conception pour le design des façades, assurée auprès de la MAF, la société RINALDI STRUCTAL, en sa qualité de titulaire du lot menuiseries extérieures façade, assurée auprès de CAMBTP et la société TVITEC, en sa qualité de fabricant de vitrages, assurée auprès d’AXA France.

Les travaux ont été réceptionnés le 1er août 2019, la majeure partie du bâtiment étant louée à la mairie de [Localité 10].

A compter du 23 mars 2020, quatre bris de vitrage sont survenus, pour lesquels une déclaration de sinistre a été faite auprès de l’assureur dommages-ouvrage qui a mis en oeuvre une procédure d’expertise dommages-ouvrage.

Par acte authentique du 2 mars 2021, la SNC [Localité 10] [9] a vendu l’ensemble immobilier  » Tour [9]  » à la société GII [9] SCI.

Les 9 août et 17 septembre 2021, deux nouveaux bris de vitrage sont survenus.

Aux termes d’une ordonnance du 5 juillet 2024, le président de ce tribunal, statuant en référé et saisi par la SNC [Localité 10] [9] et la SCI GII [9], a ordonné une mesure d’expertise et confié celle-ci à Monsieur [S] [U] afin de rechercher les causes de ces bris de vitrage.

Par exploits délivrés les 19 et 25 juillet 2024, enrôlés sous le numéro de répertoire général 24/55405, la société Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (ci-après CAM BTP), assureur de la société RINALDI STRUCTAL, a fait citer la société de droit espagnol TVITEC et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, aux fins d’ordonnance commune.

Par exploit délivré le 14 octobre 2024, enrôlé sous le numéro de répertoire général 24/57369, la société CAM BTP a également fait citer la MAF, en qualité d’assureur de la société Land Scale Architecture et de la société Carta, Reichen et Robert Associés, en ordonnance commune et condamnation au titre des frais de procédure.

A l’audience de renvoi du 6 novembre 2024, les procédures ont été jointes sous le numéro de répertoire général commun 24/55405.

La société CAM BTP a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’oppose à la demande de mise hors de cause des défenderesses.

Les sociétés TVITEC et AXA FRANCE IARD sollicitent essentiellement le rejet de la demande d’expertise à leur encontre.

La MAF, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La société CAM BTP, assureur de la société RINALDI, expose que le rapport d’expertise dommages ouvrage du 20 février 2023 a identifié comme cause possible des bris de vitrage un défaut de fabrication imputable à la société TVITEC.

Elle conteste le fait que le rapport préliminaire dommages ouvrage du 25 septembre 2020 puisse constituer le point de départ de la garantie des vices cachés, aux motifs d’une part, qu’il ne fait qu’émettre une hypothèse sans mettre en cause la société TVITEC, et d’autre part, que seule l’assignation au fond initiée à l’encontre du constructeur est susceptible de constituer le point de départ de ce délai dans le cadre de son action récursoire. Elle rappelle qu’en tout état de cause le point de départ de la garantie des vices cachés ne peut être que le jour où le demandeur a eu connaissance de la cause du vice, de son ampleur et de ses conséquences.

En réponse, la société TVITEC et son assureur soutiennent que la requérante ne démontre pas l’existence d’un motif légitime à leur encontre, dans la mesure où le procès en germe est manifestement voué à l’échec. Elles estiment plus précisément que le seul fondement applicable est celui des vices cachés et que dans la mesure où la requérante est informée depuis le mois de septembre 2020 d’un défaut de fabrication des vitres, et qu’elle n’a pas interrompu le délai de deux ans, elle est prescrite en son action.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

Il est constant que si le procès en germe est manifestement voué à l’échec, le requérant succombe à démontrer l’existence d’un motif légitime.

L’article 1648 du code civil dispose que l’action résultant des vices redhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

La découverte du vice est le jour où le titulaire de l’action a eu connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences.

En l’espèce, le rapport préliminaire dommages-ouvrage établi le 25 septembre 2020 dont se prévalent les défenderesses mentionne que :
“Le cabinet BORDEZ a conclu que la casse du vitrage du R+27 trouvait son origine dans un défaut de fabrication du vitrage par la présence d’une impureté de type inclusion de sulfure de nickel. (…)
A ce stade d’instruction du dossier, il conviendrait de nous transmettre les autocontrôles réalisés par le fabricant des vitrages TVITEC et les fiches techniques. En effet, le dommage pourrait trouver son origine dans l’absence de traitement HST avant la sortie de production.
Il pourrait également provenir d’un défaut de fabrication des vitrages.
Des tests et investigations complémentaires seront nécessaires pour déterminer précisément l’origine et l’étendue du dommage qui ne semble pas à ce stade généralisé”.

Il résulte de ce rapport que la réalisation d’investigations complémentaires afin de déterminer l’origine et l’étendue du dommage exclut le fait que l’expert dommages-ouvrages ait conclu fermement et définitivement à un défaut de fabrication imputable à la société TVITEC. En outre, il émet deux hypothèses : soit un défaut de traitement du verre, soit un défaut de fabrication.

Le fait que l’expert dommages-ouvrage ait confirmé, dans son rapport du 20 février 2023, que la cause du bris de vitre semblait trouver son origine dans l’absence de traitement HST avant la sortie de production ou à un défaut de fabrication ne peut donner, a posteriori, un caractère certain aux hypothèses qu’il avait émises en septembre 2020. Plus précisément, pour déterminer si le requérant pouvait avoir connaissance du vice dans son ampleur et ses conséquences à cette époque, le juge doit nécessairement se placer à cette date pour analyser la nature des informations dont le titulaire de l’action était en possession.

Et, dès lors que le rapport dommages-ouvrage du 25 septembre 2020 est un rapport préliminaire et ne fait qu’émettre à ce stade des hypothèses, il n’apparaît pas, avec l’évidence requise en référé, que la société CAM BTP a eu connaissance du vice à cette date, dans son ampleur et ses conséquences.

Sans examiner les autres moyens, il convient de constater que le procès en germe à l’encontre des défenderesses n’apparaît pas manifestement voué à l’échec.

Il sera fait droit aux demandes d’ordonnance commune. Il n’y a pas lieu d’enjoindre les défenderesses à participer à la réunion d’expertise du 25 novembre 2024 qui a déjà eu lieu.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé ainsi que de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENDONS COMMUNE à :

– TVITEC
– La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société TVITEC
– La MAF en qualité d’assureur de la société Land Scale Architecture et de la société Carta, Reichen et Robert Associés,

notre ordonnance du 5 juillet 2024 ayant commis Monsieur [S] [U] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2025 

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Rejetons la demande d’injonction à participer à la réunion d’expertise du 25 novembre 2024 ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à Paris le 11 décembre 2024.

Le Greffier Le Président

Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN


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