Sommaire Contexte de l’affaireMonsieur [Z] [C] a mandaté la SARL DESPORTES pour la construction d’un Mazet avec piscine sur une parcelle de terrain, selon des devis acceptés en avril et septembre 2018. Les travaux ont été réceptionnés le 25 juin 2019, mais des réserves ont été émises. Litige sur les paiementsLa SARL DESPORTES a constaté un impayé de 31.955,80 euros TTC et a tenté une conciliation sans succès. En février 2021, elle a assigné Monsieur [C] pour obtenir le paiement de cette somme, avec intérêts. En réponse, Monsieur [C] a demandé une condamnation reconventionnelle pour des désordres et malfaçons, ainsi qu’une indemnisation pour préjudice de jouissance. Expertise judiciaireUn expert judiciaire a été désigné par le tribunal en juin 2023, avec une consignation de 3.000 euros à la charge de la SARL DESPORTES. Les parties ont continué à échanger des conclusions jusqu’en mars 2024, où la SARL DESPORTES a réaffirmé sa demande de paiement. Arguments de la SARL DESPORTESLa SARL DESPORTES a soutenu que les devis signés totalisaient 179.946,74 euros et que les paiements effectués par Monsieur [C] ne couvraient pas le montant dû. Elle a également contesté les demandes reconventionnelles de Monsieur [C], arguant que les désordres étaient prescrits et que la réception des travaux exonérait toute responsabilité pour les défauts apparents. Arguments de Monsieur [C]Monsieur [C] a contesté les montants réclamés par la SARL DESPORTES, affirmant que les travaux n’avaient pas été réalisés conformément aux devis et que les réserves n’avaient pas été levées. Il a demandé des indemnités pour les travaux de reprise, un préjudice de jouissance, et le remboursement d’un trop-perçu. Clôture de l’instruction et délibérationL’instruction a été clôturée en octobre 2024, et l’affaire a été plaidée en octobre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour décembre 2024. Décision du tribunalLe tribunal a condamné Monsieur [C] à payer 27.899,22 euros à la SARL DESPORTES, tout en déboutant cette dernière de ses autres demandes. Monsieur [C] a également été condamné à verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance. L’exécution provisoire a été maintenue. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la nature des obligations contractuelles entre Monsieur [Z] [C] et la SARL DESPORTES ?Les obligations contractuelles entre Monsieur [Z] [C] et la SARL DESPORTES sont régies par les articles 1101 et 1104 du Code civil, qui stipulent respectivement que « le contrat est un accord de volontés par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner quelque chose » et que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Ainsi, la SARL DESPORTES, en tant qu’entrepreneur, a l’obligation de réaliser les travaux conformément aux devis acceptés et aux règles de l’art. De son côté, Monsieur [C] a l’obligation de payer le prix convenu pour les travaux exécutés. Il est également important de noter que, selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Cela signifie que la SARL DESPORTES doit prouver que les travaux ont été réalisés et que le montant réclamé est dû. Quelles sont les conséquences de la réception des travaux sur les obligations de paiement ?La réception des travaux, intervenue le 25 juin 2019, a des conséquences importantes sur les obligations de paiement. Selon l’article 1792-6 du Code civil, « lorsque l’ouvrage a été réceptionné, le maître de l’ouvrage ne peut plus agir en garantie à raison des désordres apparents ». Cela signifie que Monsieur [C] ne peut pas refuser de payer les travaux en raison de désordres qui étaient visibles lors de la réception. Cependant, la SARL DESPORTES doit également respecter ses obligations contractuelles. Si des réserves ont été émises lors de la réception, elle est tenue de les lever. En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution ». Ainsi, même si la réception a eu lieu, cela n’exonère pas la SARL DESPORTES de ses obligations de garantir la conformité des travaux réalisés. Comment se justifie la demande de paiement de la SARL DESPORTES ?La SARL DESPORTES justifie sa demande de paiement en se basant sur les devis acceptés et les factures émises. Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». La SARL DESPORTES a produit des devis signés par Monsieur [C] pour un montant total de 179.377,29 euros, ainsi que des factures pour un montant total de 183.478,86 euros. Elle soutient que Monsieur [C] a effectué des paiements totalisant 151.478,07 euros, laissant un solde dû de 27.899,22 euros. La SARL DESPORTES doit prouver que les travaux ont été réalisés conformément aux devis et que les montants réclamés sont justifiés par les factures. Il est également important de noter que, selon l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », ce qui signifie que les parties sont tenues de respecter les termes du contrat. Quelles sont les implications de la demande reconventionnelle de Monsieur [C] ?La demande reconventionnelle de Monsieur [C] vise à obtenir des dommages et intérêts pour des malfaçons, des désordres et un préjudice de jouissance. Selon l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution ». Monsieur [C] doit prouver l’existence de malfaçons et établir un lien de causalité entre ces malfaçons et le préjudice subi. Cependant, la SARL DESPORTES conteste ces allégations en soutenant que les désordres étaient apparents lors de la réception et que Monsieur [C] n’a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier ses demandes. Il est également précisé que, selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Ainsi, Monsieur [C] doit démontrer que les malfaçons alléguées existent et qu’elles lui ont causé un préjudice. Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire dans cette affaire ?L’exécution provisoire est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Dans cette affaire, le tribunal a décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire, ce qui signifie que la décision rendue sera exécutoire immédiatement, même si elle est susceptible d’appel. Cela a pour effet de permettre à la SARL DESPORTES de récupérer le montant dû sans attendre l’issue d’un éventuel appel. L’exécution provisoire est donc un outil qui permet de garantir l’effectivité des décisions de justice, en particulier dans les affaires où des sommes d’argent sont en jeu. Il est important de noter que le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, mais dans ce cas, le tribunal a jugé que ce n’était pas le cas. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP LOBIER & ASSOCIES
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 11 Décembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 21/00794 – N° Portalis DBX2-W-B7F-I6S5
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. DESPORTES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [Z] [C],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 15 Octobre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
Selon devis acceptés valant marché de travaux des 24 avril, 03 et 04 septembre 2018, Monsieur [Z] [C] a mandaté la SARL DESPORTES aux fins de construire un Mazet avec piscine sur une parcelle de terrain sis [Adresse 1].
Le 25 juin 2019, les travaux ont été réceptionnés avec réserve.
Constatant que le solde des factures dues est resté impayé pour un montant de 31.955,80 euros TTC, la SARL DESPORTES a vainement fait intervenir la Fédération des bâtiments du Gard aux fins de conciliation.
Par acte en date du 17 février 2021, la SARL DESPORTES a assigné Monsieur [Z] [C], sur le fondement des articles 1101 et 1104 du code civil, aux fins de le condamner à lui payer la somme de 31.955,80 euros TTC avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance.
Par conclusions d’incident signifiées le 07 juin 2022, Monsieur [C] a sollicité du juge de la mise en état la condamnation reconventionnelle de la SARL DESPORTE à lui payer les travaux relatifs aux désordres, malfaçons et réserves non levées, ainsi que l’indemnisation du préjudice de jouissance, outre le remboursement d’un trop perçu par l’entreprise. Il a sollicité subsidiairement la désignation d’un expert.
Par jugement en date du 06 juin 2023, Monsieur [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, à la charge de la SARL DESPORTES de consigner à la régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Nîmes au plus tard le 15 juillet 2023, une consignation de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.
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Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 mars 2024, la SARL DESPORTES demande au tribunal, sur le fondement des articles 1101 et 1104 du Code civil, de :
CONDAMNER Monsieur [Z] [C] à lui payer 31.955,80 euros TTC avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance.CONDAMNER Monsieur [Z] [C] à lui payer 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.DEBOUTER Monsieur [Z] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.ECARTER l’exécution provisoire s’il devait être fait droit au principe des demandes reconventionnelles de Monsieur [Z] [C].
La SARL DESPORTES soutient le bienfondé de la demande en paiement en rappelant que les devis ont été signés pour la somme de 179.946,74 euros, que des factures ont été émises pour 183.478,86 euros, que des règlements sont intervenus pour 151.478,86 euros et qu’il reste donc dû la somme de 28.467,88 euros à minima.
Elle rappelle qu’il est constant que les manquements éventuels d’une entreprise à ses obligations ne dispensent pas le maître d’ouvrage du paiement des travaux exécutés, sauf à réparer deux fois le même préjudice.
En réponse aux demandes reconventionnelles de M. [C], elle réplique d’une part sur les désordres allégués qu’il ne s’agit que de désordres dit intermédiaires pour avoir été réservés ou être apparus dans l’année de la réception de l’ouvrage, dont l’action doit être intentée dans le délai d’un an à compter de cette réception, en vertu de l’article 1792-6 du code civil. Elle soutient que la réception est intervenue le 25 juin 2019, sans qu’aucun acte interruptif n’ait été délivré dans l’année, de sorte que l’action est prescrite. Elle indique que la responsabilité contractuelle de droit commun peut s’appliquer sur les dommages concernant les travaux ayant fait l’objet de réserves à la réception qui n’auraient pas été levés mais constate que le défendeur ne démontre pas la preuve d’une faute du locateur d’ouvrage, d’un préjudice et d’un lien de causalité. En effet elle estime que le procès-verbal dressé non contradictoirement deux ans après la réception ou le procès-verbal de réception ne permettent pas d’établir une faute. Elle ajoute que M. [C] n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité entre une faute et le préjudice avancé, dont le montant doit en outre être objectivé, en soulignant qu’il n’a pas jugé opportun de consigner les frais de l’expert dans les délais, de sorte que la désignation est caduque. Elle soutient également l’effet exonératoire de la réception pour les désordres apparents qui interdit toute action fondée sur les articles 1792 et suivants du Code civil ou sur la responsabilité contractuelle des constructeurs pour défaut de conformité apparent ou pour les dommages intermédiaires, de telle sorte que les désordres visés dans le procès-verbal d’huissier de justice qui sont des malfaçons nécessairement apparentes à la réception ont été purgées par l’effet de la réception.
D’autre part, sur les prétendus retards d’exécution, elle réplique qu’aucun planning contractuel d’exécution n’a été accepté par les parties, de telle sorte qu’aucun délai d’exécution ne serait sanctionnable par des pénalités ou des dommages et intérêts, en application des articles 1101 du code civil. Elle précise que les plannings produits par l’adversaire n’ont aucune valeur contractuelle à défaut d’avoir été signés par l’entreprise ou résulter d’autres conventions des parties.
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Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 juin 2024, Monsieur [Z] [C] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil, de :
DEBOUTER, purement et simplement, la Société DESPORTES de ses demandes de condamnations à l’encontre de Monsieur [C], Recevant la demande reconventionnelle de Monsieur [C],
CONDAMNER la Société DESPORTES à lui verser les sommes de : 56 113,85 € au titre des travaux reprises des désordres, malfaçons et réserves non levées, 10 000 € au titre de son préjudice de jouissance, 814,61 € au titre d’un trop payé à l’entreprise, CONDAMNER la Société DESPORTES à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il soutient que le procès-verbal de réception est intervenu le 25 juin 2019 avec de nombreuses réserves ce qui permet de démontrer que la demanderesse n’a pas exécuté les travaux conformément aux règles de l’art, puisqu’ils sont affectés de malfaçons et non-conformités et indique que les réserves n’ont jamais été levées et que les travaux n’ont pas été exécutés dans les délais.
Il déclare que la société DESPORTES sollicite le paiement de travaux qui n’ont jamais été acceptés par le maître de l’ouvrage et constate qu’elle le reconnait explicitement dans son assignation en rappelant qu’il est constant que la seule production de factures est insuffisante pour justifier d’une créance, et indique avoir contesté ces sommes par courrier dès le mois de novembre 2018.
Il soutient que la demanderesse ne démontre pas la preuve de l’existence d’une créance d’un montant de 31.955,80 euros TTC, que le montant des devis signés et des règlements effectués ne correspond pas aux sommes alléguées.
Enfin, il constate la mauvaise foi de la demanderesse qui lui reproche l’absence de consignation suite au jugement avant dire droit en date du 06 juin 2023, en rappelant que ce dernier a mis cette consignation à sa charge exclusive.
Reconventionnellement, il rappelle au titre des réserves à la réception que la garantie de parfait achèvement n’est ni extinctive ni exclusive d’une action en responsabilité contractuelle et estime que sa demande est parfaitement recevable. Il sollicite le rejet des moyens de la demanderesse au titre des prétendus désordres apparents en rappelant qu’un désordre ne saurait être considéré comme tel au moment de la réception dès lors que son ampleur, sa gravité et ses conséquences demeurent cachés à cette date et ne se révèlent qu’ultérieurement. Ainsi, il sollicite la condamnation de la demanderesse à l’indemnisation du préjudice financier subi constitué par le montant des travaux, la reprise des désordres, malfaçons et réserves non levées, ainsi que l’indemnisation de son préjudice de jouissance, outre le remboursement des factures trop payées à l’entreprise.
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L’instruction a été clôturée le 1er octobre 2024 par ordonnance du 13 juin 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 15 octobre 2024 a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le montant des devis
La SARL DESPORTES soutient que des devis ont été signés pour la somme de 179.946,74 euros alors que Monsieur [C] soutient que le montant des devis s’élève à la somme de 179.267,64 euros, soit une différence de 679,10 euros.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
Un devis daté du 24 avril 2018 relatif aux travaux de gros œuvre, d’un montant de 114.091,46 euros TTC signé le jour même par Monsieur [C]. Un devis n°2001917 du 04 septembre 2018, relatif aux travaux de réalisation d’une piscine, pour un montant total de 26.104,25 euros HT soit 31.325,10 euros TTC, qui a été accepté le 08 septembre 2018.Un devis n°2001918 du 04 septembre 2018, relatif au second œuvre piscine, pour un montant total de 22.193 euros HT, qui a été accepté par Monsieur [C] le 08 septembre 2018.Il résulte du devis détaillé annexé à ce devis que la SARL DESPORTES alors qu’elle a dans un premier temps considéré chiffré le montant TTC de ce devis à la somme de 27.610,80 euros, l’a dans un second temps chiffré à la somme de 27.831,60 euros.
Le montant TTC doit se calculer sur le montant HT qui a été accepté par Monsieur [C], soit la somme de 22.193 + 20% de TVA , soit la somme de 26.631,60 euros.
Un devis daté du 03 décembre 2018 avec la mention bon pour accord et la signature, d’un montant de 2.448 euros TTC relatif aux poteaux terrasse en béton.Un devis, non daté, avec la mention semble-t-elle électronique, bon pour accord avec la signature, concernant un devis toiture avec mur contre bureau réhaussé, d’un montant TTC de 1.389,85 euros TTC. Un devis non numéroté et non daté, relatif au devis toiture avec mur contre bureau rehaussé, d’un montant de 4.630,18 euros TTC, accepté le 31 juillet 2018.Soit la somme totale de 180.975,14 euros au titre des devis acceptés.
Le demandeur soutient toutefois que le montant total des devis s’élève à la somme de 179.946,74 euros et le défendeur soutient que le montant total s’élève à la somme de 179.267,64 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment la pièce n°12.1 du demandeur, qu’il n’aurait pas pris en compte le montant exact des devis signés, en ce qu’il a retenu la somme de :
114.049,46 euros pour le lot gros œuvre, au lieu du devis signé à 114.091,46 euros, soit une différence de 42 euros ;2448 euros pour le lot plot terrasse, tel que signé dans le devis ;5.430,43 euros pour la toiture, tel que signé dans le devis ;1.168,75 euros pour le lot gouttière/descente, tel que signé dans le devis ;31.325 euros pour le lot piscine, alors que le devis a été signé pour 31.325,10 euros soit une différence de 0,10 euros ;26.104,25 euros pour le lot second œuvre piscine, alors que le devis a été signé pour 26.631,60 euros, soit une différence de 527,35 euros.
Ainsi, le demandeur s’est trompé en indiquant des montants de devis erronés pour la somme totale de 569,45 euros, qu’il convient de déduire du montant indiqué par le demandeur, soit la somme de 179.377,29 euros.
Le défendeur soutient quant à lui que le montant des devis signés s’élève à la somme de 179.267,64 euros sans toutefois démontrer qu’il n’aurait signé les devis qu’à hauteur de cette somme.
Par conséquent, il convient de retenir la somme de 179.377,29 euros au titre des devis signés par Monsieur [C].
Sur le montant des factures
Il résulte de l’article 1353 du code civil que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Le demandeur soutient que des factures ont été signées pour un montant de 183.478,86 euros. Pour se faire, il produit :
Facture n°1043 du 11 juin 2019, pour le lot second œuvre piscine pour un montant de 27.162 euros TTC,Facture n°965 du 06 février 2020 pour les travaux supplémentaires, pour un montant de 15.018 euros TTC,Facture n°1021 du 07 juin 2019, pour la réalisation d’une piscine pour un montant de 30.859,50 euros,Facture n°1080 du 11 juin 2019, pour la toiture du mazet pour un montant de 1.168,75 euros,Facture n°1042 du 07 juin 2019, pour les poteaux terrasse en béton, d’un montant de 2.448 euros,Facture n°1022 du 23 octobre 2018, pour le lot toiture, d’un montant de 5.430,43 euros.
Soit des factures d’un montant total de 82.086,687 euros.
Aux termes de l’article 1353 du code civil que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il résulte des pièces versées aux débats, que le demandeur ne justifie le montant des factures qu’à hauteur de 82.086,68 euros. Le montant des devis signés étant élevé à la somme de 179.377,29 euros, il convient de retenir cette somme pour les factures.
Sur le montant des virements effectués par Monsieur [C]
Il résulte du récapitulatif de l’ensemble des situations produit par la demanderesse, que M. [C] s’est acquitté des sommes suivantes :
16.389,84 euros : par virement du 19 juin 2018 ;33.280,43 euros : par virement du 27 août 2018 ;39.000 euros : par virement du 14 novembre 2018 ;42.852,80 euros : par virement du 11 décembre 2018 ;20.000 euros : par virement du 18 avril 2019.Soit une somme totale de 151.523,07 euros.
Or, la demanderesse retient que M. [C] s’est acquitté de la somme de 151.478,86 euros et ce dernier retient qu’il s’est acquitté de la somme de 151.478,07 euros.
Dans la mesure où le défendeur soutient qu’il s’est acquitté d’une somme moindre, il convient de retenir la somme qu’il soutient avoir payé, soit le montant de 151.478,07 euros.
Sur le montant de la somme due au titre du solde des travaux.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL DEPORTES justifie de sa créance à l’encontre de Monsieur [C] à hauteur de la somme de 27.899,22 euros (179.377,29 euros -151.478,07 euros).
Il convient dès lors de condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 27.899,22 euros au titre du paiement du solde des travaux avec intérêts de droit à compter du 17 février 2021.
II Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la SARL DEPORTES au titre de la responsabilité contractuelle.
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle prévue à l’article 1231-1 du code civil suppose que le créancier démontre l’existence de trois conditions, à savoir un manquement contractuel, un dommage et un lien de causalité.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le manquement au titre des malfaçons et non conformités.
En l’espèce, Monsieur [C] soutient que la SARL DESPORTES engage sa responsabilité contractuelle pour les nombreux manquements qu’elle a commis à savoir d’une part en ne procédant pas à la levée des réserves, d’autres part au titre des malfaçons, non-conformité et délais, et enfin à son obligation de conseil.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il est constant que l’inexécution par l’entrepreneur de ses obligations à l’égard du maître de l’ouvrage engage sa responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement, même si la mise en œuvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de cette garantie.
Ainsi, la demande reconventionnelle de Monsieur [C] de condamnation de la SARL DESPORTES sur le fondement de la responsabilité contractuelle est recevable. Il convient dès lors de vérifier si ses conditions en sont réunies.
Sur la faute, Monsieur [C] soutient que la SARL DESPORTES a manqué à ses obligations contractuelles au titre des malfaçons, non-conformité et délais en rappelant qu’il est constant que l’entrepreneur est débiteur d’une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage. Ainsi, le seul constat de la non conformité de l’ouvrage caractériserait l’inexécution ou la mauvaise exécution de l’obligation contractée. Il expose alors que les malfaçons et non conformités affectant les travaux réalisés par la SARL DESPORTES ont été constatées selon procès-verbal de constat d’huissier des 07 et 14 septembre 2021.
La SARL DESPORTES réplique qu’il ne démontre pas la réalité des malfaçons et non-conformités alléguées en rappelant que ni le procès-verbal de réception ni le constat d’huissier établi non contradictoirement deux ans après la réception ne peuvent suffire à établir une quelconque faute.
Le constat d’huissier dressé les 07 et 14 septembre 2021, soit plus de deux ans après la réception des travaux, à la requête de Monsieur [C], non contradictoirement à l’égard de la SARL DESPORTES, dont rien n’indique qu’elle a été appelée à y participer, ne peut servir à lui seul à prouver les malfaçons invoquées, s’il n’est étayé par d’autres éléments.
Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats, que Monsieur [C] ne justifie pas suffisamment des malfaçons alléguées ni du préjudice subi.
D’une part, un commissaire de justice n’est pas un technicien. Ses constats ne permettent pas, à eux seuls, de conclure à la mauvaise exécution des prestations techniques de la SARL DESPORTES.
D’autre part, Monsieur [C] chiffre sa demande en paiement par rapport au montant des travaux de reprise en produisant une pièce n°48 intitulée « Chiffrage réserves et malfaçons – [Adresse 1] ARRETE AU 22 SEPTEMBRE 2021 ». Toutefois, ce document étant vierge de toute indication quant à son rédacteur, il ne saurait constituer un devis qui aurait pu être réalisé par un entrepreneur mandaté par Monsieur [C] aux fins de reprendre les désordres allégués, susceptible de conforter les allégations de non-conformités ou malfaçons. Ainsi, Monsieur [C] est défaillant dans la preuve lui incombant.
Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande reconventionnelle de condamnation de la SARL au titre de la responsabilité contractuelle.
Sur le manquement à l’obligation de conseil
Monsieur [C] expose que la SARL DESPORTES a également manqué à son obligation de conseil en ce qu’elle ne lui a pas remis le manuel d’utilisation de la piscine et ne lui a pas indiqué son mode de fonctionnement, en se fondant sur une jurisprudence de la Cour d’appel qui a retenu la responsabilité de l’entrepreneur dans un cas identique.
Force est de constater qu’il de démontre pas en quoi ce manquement allégué à son obligation de conseil lui a causé un préjudice, de telle sorte qu’il sera débouté de sa demande.
Sur la demande indemnitaire relative au préjudice de jouissance.
En l’espèce, il échet de constater que d’une part les non conformités et malfaçons n’ont pas été établies, d’autre part que le demandeur reconventionnel ne démontre pas la réalité de son préjudice de jouissance, et enfin que la le chiffrage de ce dernier a été établi sans explication.
Par conséquent, Monsieur [C] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande indemnitaire relative au remboursement du trop-perçu.
Monsieur [C] sollicite le remboursement de la somme de 814,61 euros qu’il estime avoir versé à tord à l’entreprise en produisant un document qu’il a établi faisant apparaitre ce trop perçu.
Cependant la comparaison susdéveloppée des devis établis par la SARL DESPORTES avec les paiements effectués par Monsieur [C] ne met pas en exergue de trop perçu au bénéfice de Monsieur [C].
Dans ces conditions, Monsieur [C] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre du remboursement du trop-perçu.
III Sur les demandes accessoires.
Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du Code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce la nature du contentieux ne ressort pas incompatible avec l’exécution provisoire, qu’il n’y a dès lors pas lieu d’acarter.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile ; “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
Il convient de condamner Monsieur [C] à payer à la SARL DESPORTES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.Monsieur [C] qui perd le procès sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
Monsieur [C], succombant, sera condamné aux dépens de l’instance.
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [C] à payer à la SARL DESPORTES la somme de 27.899,22 euros au titre du paiement du solde des travaux avec intérêts de droit à compter du 17 février 2021 ;
DEBOUTE la SARL DESPORTES du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [C] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,