Sommaire Demande d’allocation adulte handicapéLe 10 octobre 2022, Mme [R] [C] a déposé une demande pour bénéficier de l’allocation adulte handicapé. Cette demande a été examinée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine, qui a rejeté sa requête le 31 mars 2023. Recours et rejetSuite à ce refus, Mme [C] a contesté la décision devant la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine. Cependant, son recours a également été rejeté le 3 août 2023, la commission estimant qu’elle ne présentait pas de restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi. Procédure judiciaireLe 3 octobre 2023, Mme [C] a saisi le tribunal pour demander l’annulation de la décision de rejet. Le président de la formation de jugement a ordonné une expertise médicale, qui a été réalisée par le Dr [O] et dont le rapport a été rendu le 30 mai 2024. Audience et demandes de Mme [C]Lors de l’audience du 22 octobre 2024, Mme [C] a demandé au tribunal d’annuler la décision de rejet et de lui accorder l’allocation adulte handicapé, soutenant que son état de santé l’empêche d’accéder durablement à l’emploi. Elle a également demandé, à titre subsidiaire, la réalisation d’une nouvelle expertise. Position de la maison départementaleLa maison départementale des personnes handicapées a conclu au rejet de la demande de Mme [C] et a demandé sa condamnation aux dépens. Elle a soutenu que la demanderesse ne souffrait pas d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Analyse de la décisionLe tribunal a examiné les dispositions du code de la sécurité sociale concernant l’allocation adulte handicapé. Il a constaté que, bien que Mme [C] ait un taux d’incapacité supérieur à 50%, son état de santé ne l’empêche pas d’exercer une activité professionnelle supérieure à un mi-temps, ce qui exclut la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Conclusion du tribunalEn conséquence, le tribunal a rejeté la demande de Mme [C] et a décidé de mettre à sa charge les dépens de l’instance. Le jugement a été signé par le vice-président et la greffière présents lors du prononcé. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions d’attribution de l’allocation adulte handicapé selon le code de la sécurité sociale ?L’allocation adulte handicapé (AAH) est régie par les articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale. Selon l’article L. 821-2, une personne peut prétendre à l’AAH si elle présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%. De plus, il est nécessaire que cette personne souffre d’une « restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ». L’article D. 821-1-2 précise que la restriction est considérée comme substantielle lorsque le demandeur rencontre, en raison de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. Pour évaluer cette restriction, plusieurs critères doivent être pris en compte : a) Les déficiences à l’origine du handicap ; b) Les limitations d’activités résultant directement de ces déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et limitations d’activités. Enfin, l’article mentionne que l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée inférieure à un mi-temps peut être compatible avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable, à condition que cette limitation soit exclusivement due aux effets du handicap. Quelles sont les conséquences du rapport d’expertise médicale dans le cadre de la demande d’AAH ?Le rapport d’expertise médicale joue un rôle crucial dans l’évaluation des demandes d’AAH. Dans le cas de Mme [C], l’expert a conclu qu’elle souffre d’une pathologie articulaire entraînant un taux d’incapacité supérieur à 50%. Cependant, il a également noté que cette pathologie ne l’empêche pas d’exercer une activité professionnelle supérieure à un mi-temps. Cela signifie qu’il n’existe pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, condition essentielle pour l’attribution de l’AAH. En conséquence, la maison départementale des personnes handicapées a légitimement refusé la demande d’AAH de Mme [C]. De plus, le tribunal a souligné que Mme [C] n’a produit aucun document médical susceptible de contredire les conclusions de l’expertise. Ainsi, il n’y avait pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise, car les éléments fournis étaient suffisants pour statuer sur la demande. Quels sont les effets de la décision du tribunal sur les dépens de l’instance ?La décision du tribunal a également des implications sur les dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Cet article stipule que les dépens, qui incluent les frais de justice, peuvent être mis à la charge de la partie perdante. Dans le cas présent, le tribunal a débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, ce qui signifie qu’elle a perdu son recours. Par conséquent, le tribunal a décidé de mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance. Cela implique que Mme [C] devra assumer les frais liés à la procédure, ce qui peut inclure les frais d’expertise, les frais d’avocat, et d’autres coûts associés à l’instance. Cette décision vise à garantir que la partie qui succombe dans ses demandes supporte les conséquences financières de son échec. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Décembre 2024
N° RG 23/02050 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y4DO
N° Minute : 24/01595
AFFAIRE
[R] [C]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 2]
représentée par Monsieur [L] [F], muni d’un pouvoir régulier
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L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Monsieur Vincent SIZAIRE, Vice-président,
Monsieur Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Monsieur Bertrand ITIER.
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 10 octobre 2022, Mme [R] [C] a sollicité le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Le 31 mars 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.
Le 11 mai 2023, Mme [C] a contesté ce refus devant la maison départementale des personnes handicapée des Hauts-de-Seine, laquelle a rejeté son recours le 3 août 2023, considérant qu’elle ne présentait pas de restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi.
Par requête enregistrée le 3 octobre 2023, Mme [C] a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation.
Les 26 janvier et 8 mars 2024, le président de la formation de jugement a ordonné l’expertise médicale de la demanderesse et désigné à cette fin le Dr [O], lequel a rendu son rapport le 30 mai 2024.
Mme [C] et la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 octobre 2024.
Dans les observations qu’elle présente à l’audience, Mme [C] demande au tribunal d’annuler la décision et de lui octroyer l’allocation adulte handicapé.
Elle soutient que son état de santé la handicape dans son quotidien et l’empêche d’accéder durablement à l’emploi. A titre subsidiaire, elle demande la réalisation d’une nouvelle expertise.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la Maison Départementale des Personnes Handicapée conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation du demandeur aux entiers dépens.
Elle soutient que la demanderesse ne souffre pas d’une restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi.
Sur la demande d’injonction
Il résulte des dispositions de l’article L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que lorsqu’une personne souffre d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, elle peut prétendre au bénéfice de l’allocation adulte handicapé lorsqu’elle souffre également d’une « restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ». L’article D. 821-1-2 du même code précise que « la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l’origine du handicap ; b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités » et que « sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : […] L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ».
En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que Mme [C] souffre d’une pathologie articulaire sans perspective d’amélioration et qui est à l’origine d’un taux d’incapacité de plus de 50%. Toutefois, le rapport d’expertise fait également apparaître que cette pathologie ne l’empêche pas d’exercer une activité professionnelle supérieure à un mi-temps. Il s’ensuit qu’il n’existe pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi de Mme [C] et que c’est à bon droit que la maison départementale des personnes handicapées a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Il convient en conséquence de rejeter la demande.
Mme [C] ne produisant aucun document médical de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise, il n’y a pas davantage lieu d’en ordonner une nouvelle.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de Mme [C] les dépens de l’instance.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [R] [C] de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de Mme [R] [C] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,