Sommaire Introduction de la demande de surendettementMadame [U] [G] née [I] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 23 avril 2024. La commission a déclaré cette demande recevable le 4 juin 2024, notification ayant été faite à la débitrice et aux créanciers. Contestation par le créancierMonsieur [D] [L], ancien bailleur, a contesté la décision de recevabilité, alléguant la mauvaise foi de Madame [U] [G] née [I]. Les parties ont été convoquées à une audience le 18 septembre 2024, qui a été renvoyée au 6 novembre 2024 à la demande du créancier. Comparution de la débitriceLors de l’audience du 6 novembre 2024, seule Madame [U] [G] née [I] était présente. Elle a expliqué avoir quitté son logement suite à une procédure d’expulsion et avoir déménagé chez sa fille. Bien qu’elle ait trouvé un emploi temporaire, elle a été licenciée et ne peut pas retrouver de travail en raison de problèmes de santé. Sa situation financière est restée inchangée depuis le dépôt de sa demande. Absence du créancier et des autres créanciersMonsieur [D] [L] n’était pas présent ni représenté à l’audience. Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas utilisé la possibilité d’exposer leurs moyens par écrit avant l’audience. Madame [U] [G] née [I] a demandé un jugement sur le fond en l’absence de contestation. Recevabilité du recoursLe juge a constaté que Monsieur [L] n’avait pas soutenu son recours, n’ayant pas comparu ni justifié son absence. En conséquence, le juge a appliqué l’article 468 du code de procédure civile, permettant de statuer sur le fond malgré l’absence de la partie adverse. Analyse de la bonne foiLa bonne foi de Madame [U] [G] née [I] a été examinée. Selon l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est réservé aux personnes de bonne foi. La mauvaise foi doit être prouvée par des manœuvres visant à échapper au paiement des obligations. Situation financière de la débitriceLes éléments présentés montrent que Madame [U] [G] née [I] a été expulsée et vit avec des revenus de 469,39 euros, alors que ses charges mensuelles s’élèvent à 844 euros. Son endettement total est de 18 144,75 euros, ce qui prouve son incapacité manifeste à faire face à ses dettes. Décision du jugeLe juge a déclaré Madame [U] [G] née [I] recevable dans sa demande de traitement de surendettement, constatant sa bonne foi et sa situation de surendettement. Le dossier a été renvoyé à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure. Conséquences de la décisionLa décision entraîne la suspension des procédures d’exécution contre les biens de la débitrice et interdit toute action qui pourrait aggraver son insolvabilité. Les droits à l’allocation logement sont rétablis, et les établissements financiers ne peuvent pas exiger le remboursement des soldes débiteurs. Notification de la décisionLe jugement a été rendu public et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la procédure de contestation en matière de surendettement ?La procédure de contestation en matière de surendettement est régie par plusieurs articles du Code de la consommation et du Code de procédure civile. L’article R. 713-4 du Code de la consommation stipule que « lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du Code de procédure civile. » Cet article 446-1 précise que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. » Ainsi, la procédure est principalement orale, mais des exceptions permettent aux parties de soumettre leurs arguments par écrit, à condition de respecter certaines formalités. Quelles sont les conditions de recevabilité d’une demande de surendettement ?La recevabilité d’une demande de surendettement est encadrée par l’article L. 711-1 du Code de la consommation, qui dispose que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. » Il est important de noter que le fait d’être propriétaire de sa résidence principale, dont la valeur est égale ou supérieure au montant des dettes, ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la situation de surendettement. La bonne foi se présume, mais la mauvaise foi peut être établie si le débiteur a organisé ou aggravé son insolvabilité, par exemple en augmentant son endettement de manière consciente. La mauvaise foi est caractérisée par des manœuvres visant à échapper au paiement des obligations, et elle doit être appréciée au cas par cas. Quels sont les effets d’une décision de recevabilité en matière de surendettement ?La décision de recevabilité en matière de surendettement entraîne plusieurs effets, conformément aux articles L. 722-2 à L. 722-16 du Code de la consommation. Ces effets incluent : – La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires. – L’interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts en compte nés antérieurement à la décision. – Le rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la caisse d’allocations familiales, le cas échéant. – L’interdiction pour les établissements teneurs des comptes d’exiger le remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du jugement. Ces mesures visent à protéger le débiteur en difficulté et à lui permettre de retrouver une situation financière stable. Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution d’un créancier lors de l’audience ?L’absence de comparution d’un créancier lors de l’audience a des conséquences importantes sur la procédure. Selon l’article 468 du Code de procédure civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. » Dans le cas présent, Monsieur [L], le créancier, n’a pas comparu ni été représenté à l’audience. De plus, il n’a pas exposé ses moyens par écrit, ni justifié qu’il avait informé la débitrice de ses arguments avant l’audience. Cela signifie que le créancier n’a pas soutenu son recours, et le juge a pu statuer sur le fond en l’absence de contestation valable de sa part. Ainsi, la décision a pu être rendue en faveur de Madame [U] [G] née [I], qui a pu faire valoir sa bonne foi et sa situation de surendettement. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX02]
[Courriel 12]
Surendettement
N° RG 24/06333 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4GY
Minute n° 24/118
N° BDF : [XXXXXXXXXX01]
Gestionnaire : [N] [F]
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
11 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [U] [G] née [I]
demeurant Chez Mme [R] [E]
[Adresse 8]
[Localité 9]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
sis SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [D] [L]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [X] [J], auditrice de justice
OBJET : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Dernier ressort, insusceptible de pourvoi, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
Madame [U] [G] née [I] a saisi le 23/04/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 04/06/2024.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
Monsieur [D] [L], ancien bailleur, a contesté la décision de recevabilité au motif de la mauvaise foi de Madame [U] [G] née [I].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18/09/2024 par courrier recommandé avec avis de réception. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 06/11/2024 à la demande du créancier contestant, adressée par courriel du 17/09/2024.
A l’audience du 06/11/2024, seule Madame [U] [G] née [I] a comparu.
Elle a expliqué qu’elle a quitté son logement à [Localité 10] pour venir vivre chez sa fille à [Localité 9] en suite de la procédure d’expulsion diligentée par son bailleur, Monsieur [L], qu’elle avait pu retrouver un travail et payer une partie de la dette locative, mais qu’elle a ensuite été licenciée, qu’elle n’est pas en capacité aujourd’hui de retrouver un emploi en raison de ses problèmes de santé.
Elle a indiqué que sa situation personnelle et financière n’avait pas évolué depuis le dépôt du dossier de surendettement.
Monsieur [D] [L] n’était ni présent, ni représenté.
En l’absence de la partie demanderesse, Madame [U] [G] née [I] a sollicité qu’un jugement soit rendu sur le fond.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ou usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Sur la recevabilité du recours
L’article 468 du code de procédure civile pose le principe que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
L’article R.713-4 du code de la consommation prévoit que « lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale.
En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile ».
Cet article 446-1 du code de procédure civile dispose précisément que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience.
Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la procédure de contestation en matière de surendettement est orale. Par exception, les parties peuvent se faire dispenser de comparaître pour ne faire valoir leurs prétentions et leurs moyens que par écrit mais seulement après y avoir été autorisées et en justifiant les avoir portés à la connaissance de la partie adverse avant l’audience.
En l’espèce, Monsieur [L] régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 06/11/2024.
Le créancier contestant n’a pas davantage exposé ses moyens par écrit en cours d’instance, ni n’a justifié les avoir adressés avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception à la débitrice.
Le créancier contestant n’a enfin pas plus été autorisé à ne pas comparaître à l’audience dans les conditions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Il y a lieu de constater que Monsieur [L] n’a pas soutenu son recours.
Madame [U] [G] née [I] a cependant requis qu’il soit statué sur le fond.
Il convient dès lors, à la demande du défendeur comparant, de faire application de l’article 468 alinéa 1er du code de procédure civile (2ème Civ, 20 avril 2017 n°16-15778).
Sur le bien-fondé du recours
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement. La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La mauvaise foi est caractérisée par des manœuvres du débiteur en vue d’échapper au paiement de ses obligations. La mauvaise foi est un élément psychologique, qui s’apprécie par rapport à l’individu et qui doit parfois être distinguée de la simple inconséquence ou de la négligence.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par ordonnance du 21/05/2024, le juge des contentieux de la protection statuant en référé du Tribunal judiciaire de Béziers, a constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [L] et Madame [G] et ordonné l’expulsion de celle-ci et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation et des frais accessoires.
Elle justifie avoir conclu un contrat à durée indéterminée en date du 06/02/2024 avec l’EURL [11], comportant une période d’essai de deux mois, que sa période d’essai a été interrompue le 22/03/2024, qu’elle s’est donc inscrite à POLE EMPLOI, que toutefois, suite à un accident du travail survenu en juin 2022, elle bénéfice d’une reconnaissance RQTH et d’une pension d’invalidité d’un montant de 469,39 euros.
Elle a déclaré que suite à l’ordonnance du 21/05/2024 ordonnant son expulsion, elle est venue s’installer chez sa fille à [Localité 9] au cours du mois de juin, ne pouvant se reloger au vu de ses ressources.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu de remettre en cause la bonne foi de Madame [U] [G] née [I].
Ses revenus s’élèvent aujourd’hui à 469,39 euros.
Ses charges mensuelles s’élèvent à 844 euros, correspondant au forfait de base retenu par la commission de surendettement, conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
L’endettement de Madame [U] [G] née [I] s’élève à la somme de 18 144,75 euros.
Il en résulte que la débitrice, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir.
En conséquence, Madame [U] [G] née [I] sera dite recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation,
CONSTATE que Monsieur [L] n’a pas soutenu son recours ;
Et sur le fondement de l’article 468 alinéa 1er du code de procédure civile :
CONSTATE la bonne foi de Madame [U] [G] née [I] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Madame [U] [G] née [I] ;
En conséquence, DÉCLARE Madame [U] [G] née [I] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :
– suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
– interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision ;
– rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la caisse d’allocations familiales le cas échéant ;
– interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 11 décembre 2024, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA