Conflit sur la désignation des représentants syndicaux : interprétation des accords collectifs et respect des secteurs d’affectation

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Conflit sur la désignation des représentants syndicaux : interprétation des accords collectifs et respect des secteurs d’affectation

Contexte de l’affaire

La société Nature et découvertes est engagée dans la vente au détail et est régie par un accord collectif d’entreprise signé le 18 avril 2018, qui encadre la désignation des représentants du personnel.

Désignation contestée

Le 2 décembre 2022, la fédération CGT commerce, distribution et services a désigné M [K] [J] comme délégué syndical national. En réponse, la société Nature et découvertes a saisi le tribunal judiciaire de Versailles le 16 décembre 2022 pour demander l’annulation de cette désignation.

Intervention de la Cour de cassation

Le 29 mai 2024, la Cour de cassation a annulé le jugement du tribunal judiciaire rendu le 7 mars 2023 et a renvoyé l’affaire devant la juridiction compétente pour un nouvel examen.

Demande de la société Nature et découvertes

Lors de l’audience du 27 novembre 2024, la société Nature et découvertes a demandé l’annulation de la désignation de M [J] et a réclamé 500 euros à la fédération CGT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, arguant que la désignation était irrégulière.

Position de la fédération CGT

La fédération CGT a contesté la demande de la société, demandant son rejet et sollicitant 2 500 euros en compensation, affirmant que l’accord collectif permettait la désignation de trois délégués syndicaux supplémentaires, même sans candidats de certains secteurs.

Analyse des motifs de la décision

Le tribunal a examiné la demande d’annulation en se basant sur les articles L. 2143-3 et R. 2153-2 du code du travail, concluant que l’accord collectif stipule qu’un délégué doit être désigné par secteur. Étant donné que M. [F] avait déjà été désigné pour les entrepôts, la désignation de M [J] était donc irrégulière.

Décision du tribunal

Le tribunal a annulé la désignation de M [K] [J] en tant que délégué syndical national et a débouté les deux parties de leurs demandes respectives concernant les frais de justice, considérant que la société demanderesse n’était pas la partie perdante.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la légalité de la désignation de M [J] en tant que délégué syndical national ?

La désignation de M [J] en qualité de délégué syndical national est jugée illégale en vertu des dispositions des articles L. 2143-3 et R. 2153-2 du Code du travail.

Ces articles stipulent que les partenaires sociaux peuvent, par accord collectif, prévoir un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi.

En l’espèce, l’article 5 de l’accord collectif du 18 avril 2018 précise que chaque organisation syndicale représentative peut désigner jusqu’à trois délégués syndicaux,

dont un issu des magasins, un issu du siège et un issu des entrepôts. Cette règle vise à assurer la représentation de toutes les catégories de métiers lors des négociations.

Il est donc établi que la CGT avait déjà désigné M. [F] comme délégué syndical pour les entrepôts, ce qui rendait la désignation de M [J] dans le même secteur irrégulière.

Ainsi, le tribunal a prononcé l’annulation de cette désignation.

Quels sont les fondements juridiques de la demande d’annulation de la désignation ?

La demande d’annulation de la désignation de M [J] repose sur l’interprétation des stipulations de l’accord collectif du 18 avril 2018.

L’article 5 de cet accord précise que chaque organisation syndicale doit désigner un délégué par secteur, ce qui implique que la désignation de plusieurs délégués d’un même secteur est prohibée.

En vertu de l’article L. 2143-3 du Code du travail, les accords collectifs peuvent déroger aux dispositions légales, mais uniquement dans le cadre défini par la loi.

Dans ce cas, la CGT a agi en contradiction avec les stipulations de l’accord en désignant M [J] alors qu’un autre délégué avait déjà été désigné pour le même secteur.

Le tribunal a donc jugé que cette désignation était nulle et non avenue.

Quelles sont les conséquences financières de cette décision pour les parties ?

Concernant les conséquences financières, le tribunal a débouté la société Nature et découvertes de sa demande de condamnation de la fédération CGT à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Cet article permet au juge de condamner la partie perdante à verser une somme à l’autre partie pour couvrir les frais exposés.

Cependant, dans ce cas, la société demanderesse n’étant pas la partie perdante, sa demande a été rejetée.

De plus, la demande de la fédération CGT de condamner la société à lui verser 2 500 euros a également été déboutée.

Ainsi, aucune des parties n’a été condamnée à verser des frais à l’autre, ce qui reflète l’issue favorable pour la société Nature et découvertes dans cette affaire.

Comment le tribunal a-t-il interprété l’accord collectif en question ?

Le tribunal a interprété l’accord collectif du 18 avril 2018 en se basant sur la volonté des parties, telle qu’exprimée dans les stipulations de l’accord.

Il a conclu que les dispositions de l’article 5 imposent une représentation par secteur, ce qui signifie qu’une organisation syndicale ne peut pas désigner plusieurs délégués d’un même secteur.

Cette interprétation est conforme à l’objectif de l’accord, qui est d’assurer une représentation équilibrée de toutes les catégories de métiers lors des négociations.

Le tribunal a donc rejeté l’argument de la fédération CGT selon lequel l’accord permettrait la désignation de délégués supplémentaires indépendamment de leur secteur d’affectation.

Cette décision souligne l’importance de respecter les termes des accords collectifs et leur interprétation stricte pour garantir une représentation équitable au sein de l’entreprise.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG
24/00099
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
Pôle social
JUGEMENT
rendu le 11 décembre 2024

Contentieux des Elections
professionnelles

N° RG 24/00099 – N°��Portalis DB3R-W-B7I-Z5YR

N° MINUTE :
24/00106

Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Lucie VINCENS
Me Damien CONDEMINE
S.A. NATURE ET DÉCOUVERTES
Fédération CGT COMMERCE, DISTRIBUTION & SERVICES
M. [K] [J]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEMANDERESSE

S.A. NATURE ET DÉCOUVERTES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Clémentine DAILLOUX substituant Maître Lucie VINCENS avocats au barreau de PARIS – K1068

DÉFENDEURS

Fédération CGT COMMERCE, DISTRIBUTION & SERVICES, sise [Adresse 3]

représentée par Maître Damien CONDEMINE avocat au barreau de LYON (cabinet sis [Adresse 4])

Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

DATE DES DÉBATS : Audience publique 27 novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier,
présents lors des débats et du prononcé.

JUGEMENT

Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 11 décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

La société Nature et découvertes a pour activité la vente au détail. La désignation et l’activité des représentants du personnel y est encadrée par un accord collectif d’entreprise signé le 18 avril 2018.

Le 2 décembre 2022, la fédération CGT commerce, distribution et services a notifié à la direction de la société la désignation de M [K] [J] en qualité de délégué syndical national.

Par requête enregistrée le 16 décembre 2022, la société Nature et découvertes a saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une demande d’annulation de cette désignation.
Par arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation a annulé le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 7 mars 2023 et renvoyé l’affaire devant la présente juridiction.

La société Nature et découvertes, la fédération CGT commerce, distribution et services et M [J] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 27 novembre 2024.

Décision du 11 décembre 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/00099 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5YR

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Nature et découvertes demande au tribunal :
– L’annulation de la désignation de M [J] en qualité de délégué syndical national ;
– La condamnation de la fédération CGT commerce, distribution et services à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la désignation de M [J] est irrégulière, en ce que les stipulations de l’accord collectif du 18 avril 2018 ne permettent pas de désigner deux délégués syndicaux issus des entrepôts.

Dans le dernier état des écritures et de ses observations, la fédération CGT commerce, distribution et services conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que l’accord, interprété conformément à la volonté des parties, permet la désignation de trois délégués syndicaux supplémentaires même lorsque l’organisation syndicale ne peut présenter aucun candidat issu de l’un ou l’autre des secteurs de l’entreprise.

M [J] n’a pas comparu et n’a pas présenté d’observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation

Il résulte des dispositions des articles L. 2143-3 et R. 2153-2 du code du travail que les partenaires sociaux peuvent, par accord collectif, prévoir la désignation d’un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ou le règlement. En l’occurrence, l’article 5 de l’accord collectif du 18 avril 2018 énonce que « chaque organisation syndicale représentative pourra désigner jusqu’à 3 délégués syndicaux, dont un issu des magasins, un issu du siège et un issu des entrepôts ». Le même article énonce que cette règle vise à assurer la représentation de « toutes les catégories de métiers lors des négociations et autres échanges avec les délégués syndicaux ». Ainsi, contrairement à ce que soutient le syndicat défendeur, ces stipulations ne sauraient être interprétées comme permettant la désignation de délégués syndicaux supplémentaires indépendamment de leur secteur d’affectation mais imposent au contraire aux organisations syndicales de désigner un délégué syndical par secteur.

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la date de la désignation de M [J], la CGT avait déjà désigné M. [F] comme délégué syndical au titre des entrepôts. Elle ne pouvait donc procéder à la désignation d’un salarié issu du même secteur.

Il convient dès lors de prononcer son annulation.

Sur les frais de l’instance

La société demanderesse n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.

Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CGT une somme au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :

Annule la désignation de M [K] [J] en qualité de délégué syndical national au sein de la société Nature et découvertes.

Déboute la société Nature et découvertes de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute la fédération CGT commerce, distribution et services de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER       LE PRÉSIDENT


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