Responsabilités et Expertise : Enjeux d’une Construction Défectueuse

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Responsabilités et Expertise : Enjeux d’une Construction Défectueuse

Contexte de l’affaire

Madame [E] [W] a engagé Monsieur [L] [A] pour la construction d’une piscine, d’un espace jacuzzi, d’un local technique et d’un espace vert dans sa propriété à [Localité 11], pour un montant total de 102 652,25 euros TTC. L’entreprise [V] TP, dirigée par Monsieur [V] [P], a également participé aux travaux en réalisant le terrassement et les tranchées nécessaires.

Réception des travaux et désordres constatés

Les travaux ont été réceptionnés le 23 février 2024, mais avec des réserves. Madame [E] [W] a signalé plusieurs désordres, notamment des fuites, des défauts de finition, des problèmes d’évacuation et une non-conformité de l’implantation de la piscine. Elle a fait appel à un commissaire de justice pour constater ces désordres.

Procédure judiciaire engagée

En raison des désordres, Madame [E] [W] a assigné en référé Monsieur [L] [A], la SA MIC INSURANCE COMPANY, l’entreprise [V] TP, et Monsieur [V] [P], ainsi que la SAS TETRIS ASSURANCE, pour demander la désignation d’un expert judiciaire. Les parties ont formulé diverses demandes et contestations concernant la responsabilité et la nécessité d’une expertise.

Désistement et interventions

Madame [E] [W] a décidé de se désister de ses demandes à l’égard de la SA MIC INSURANCE COMPANY, ce qui a été accepté par cette dernière. La SAS TETRIS ASSURANCE a demandé à être mise hors de cause, tandis que la société ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE a sollicité son intervention volontaire en tant qu’assureur de Monsieur [V] [P].

Demande d’expertise judiciaire

La demande d’expertise judiciaire a été jugée légitime en raison des désordres constatés. Madame [E] [W] a fourni des documents, tels que des permis de construire et des factures, pour étayer sa demande. L’expertise a pour but de déterminer les responsabilités et d’évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres.

Décision du juge des référés

Le juge des référés a constaté le désistement de Madame [E] [W] à l’égard de la SA MIC INSURANCE COMPANY et a déclaré recevable l’intervention de la société ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE. La demande de mise hors de cause de la SAS TETRIS ASSURANCE a été rejetée, et une expertise judiciaire a été ordonnée pour examiner les travaux réalisés et les désordres signalés. Les dépens ont été laissés à la charge de Madame [E] [W].

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conséquences du désistement d’instance et d’action de Madame [E] [W] à l’égard de la SA MIC INSURANCE COMPANY ?

Le désistement d’instance et d’action est régi par les articles 394 et suivants du Code de procédure civile. Selon l’article 394, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Dans le cas présent, la SA MIC INSURANCE COMPANY a déclaré accepter le désistement de Madame [E] [W].

Ainsi, les demandes reconventionnelles de la SA MIC INSURANCE COMPANY, visant à la mettre hors de cause et à rejeter les demandes formulées à son encontre, sont devenues sans objet.

Le juge a donc acté ce désistement, ce qui signifie que Madame [E] [W] ne peut plus poursuivre d’actions contre la SA MIC INSURANCE COMPANY dans le cadre de cette instance.

Quelles sont les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire selon le Code de procédure civile ?

L’intervention volontaire est régie par les articles 328 et suivants du Code de procédure civile. L’article 328 précise que l’intervention volontaire peut être principale ou accessoire.

L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’article 331 stipule qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.

Dans cette affaire, la SAS TETRIS ASSURANCE a demandé sa mise hors de cause tout en sollicitant l’intervention volontaire de la société ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE, en tant qu’assureur de Monsieur [V] [P].

Le juge a déclaré recevable cette intervention volontaire, car l’attestation d’assurance en période de validité a été produite, confirmant que la société ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE France était bien l’assureur de Monsieur [V] [P].

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire selon l’article 145 du Code de procédure civile ?

L’article 145 du Code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Pour que cette demande soit recevable, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, ainsi qu’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

Dans le cas présent, Madame [E] [W] a produit plusieurs éléments, tels que le permis de construire, des attestations d’architecte, des factures et des procès-verbaux de réception des travaux, qui montrent l’existence de désordres.

Ces éléments sont jugés suffisamment plausibles pour justifier une expertise judiciaire, permettant ainsi de déterminer les responsabilités encourues et la proportion de celles-ci.

Quels sont les effets de la décision de désignation d’expert sur les parties ?

La décision de désignation d’expert a plusieurs effets sur les parties. Tout d’abord, elle permet de clarifier les faits et d’établir la réalité des désordres allégués par Madame [E] [W].

L’expert aura pour mission d’examiner les travaux réalisés, de rechercher les conventions entre les parties, et d’évaluer les malfaçons ou moins-values constatées.

Il devra également identifier les travaux de mise en conformité à réaliser et chiffrer leur coût.

Les parties, notamment Madame [E] [W], devront avancer les frais de l’expertise, ce qui implique une charge financière immédiate.

Enfin, l’expert devra rendre son rapport dans un délai de huit mois, ce qui peut influencer le calendrier de la procédure judiciaire ultérieure.

Les parties auront également la possibilité de faire connaître leurs observations sur le pré-rapport de l’expert, ce qui leur permet de participer activement à la procédure d’expertise.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan
RG
24/04160
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04160 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIMZ

MINUTE n° : 2024/ 675

DATE : 11 Décembre 2024

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [E] [W], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Balnche SÉNÉCHAL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DEFENDEURS

Entreprise [V] TP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [L] [A], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 8]
non comparant

S.A.S. TETRIS ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16/10/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04/12/2024 et prorogée au 11/12/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Armelle BOUTY
Me Emmanuelle DURAND
Me Caroline KUBIAK

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Me Armelle BOUTY
Me Emmanuelle DURAND
Me Caroline KUBIAK

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [E] [W] a confié à Monsieur [L] [A], entrepreneur individuel assuré auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY, la réalisation d’une piscine, d’un espace jacuzzi et d’un local technique attenant, outre la création d’un espace vert aménagé, au sein de sa propriété située à [Localité 11], pour le prix de 102 652,25 euros TTC.

L’entreprise [V] TP et Monsieur [V] [P] assuré auprès de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG, est intervenu à la construction en réalisant des travaux de terrassement de la piscine et les tranchées nécessaires aux réseaux d’évacuations.

La réception des travaux est intervenue le 23 février 2024, avec réserves.

Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres dont des fuites, des défauts de finition et d’un problème d’évacuation sur les réseaux, outre de non-conformité de l’implantation de la piscine et suivant exploits de commissaire de justice en date des 28 et 29 mai 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [E] [W] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [L] [A], la SA MIC INSURANCE COMPANY, l’entreprise [V] TP, Monsieur [V] [P], la SAS TETRIS ASSURANCE en qualité d’assureur de Monsieur [V] [P], aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE, en qualité d’intervenante volontaire, et la SAS TETRIS ASSURANCE demandent au juge des référés de prononcer la mise hors de cause de la SAS TETRIS ASSURANCE, de recevoir la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE France en son intervention volontaire et la déclarer bien fondée, outre de donner acte à la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée, ainsi que de voir condamner Madame [W] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la MIC INSURANCE COMPANY, sollicite du juge des référés de constater que la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à son encontre est dénuée de motif légitime, en l’absence de police conclu auprès de cet assureur. En conséquence, de voir rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre, de la mettre hors de cause à la présente procédure, de prendre acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de Madame [E] [W] à son encontre, outre de voir laisser à chaque partie la charge de ses dépens,

Par conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [L] [A], demande au juge des référés de constater qu’il a produit l’attestation d’assurance et ses conditions, de voir débouter Madame [E] [W] et tout autre demandeur à l’encontre de Monsieur [L] [A], de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, de voir débouter Madame [E] [W] et tout autre demandeur à son encontre, outre de voir laisser à la charge de la partie demanderesse les dépens et frais d’expertise.

Dans ses dernières conclusions, en date du 15 octobre 2024, Madame [E] [W] demande à titre liminaire, de la recevoir en son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société MIC INSURANCE COMPANY, ainsi que de recevoir l’intervention volontaire de la société ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE France en qualité d’assureur de Monsieur [V] [P]. Elle maintient sa demande d’expertise à l’égard de Monsieur [L] [A], l’entreprise Individuelle [V] TP, Monsieur [V] [P], et leurs assureurs réciproques. Elle demande en outre de voir condamner Monsieur [L] [A] à verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l’assignation remise à l’étude de l’huissier, l’entreprise [V] TP, Monsieur [V] [P] n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/04160, a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024, prorogée au 11 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile,  » en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.  »

La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Sur le désistement des demandes à l’égard de la SA MIC INSURANCE COMPANY

Les articles 394 du code de procédure civile et suivants précisent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

A titre liminaire, il sera acté du désistement d’instance et d’action de Madame [E] [W] à l’égard de la société MIC INSURANCE COMPANY.

La MIC INSURANCE COMPANY a déclaré dans ses conclusions en date du 25 septembre 2024 accepter le désistement d’instance et d’action de Madame [E] [W] à son encontre.

En conséquence, les demandes reconventionnelles de la SA MIC INSURANCE COMPANY, aux fins de la mettre hors de cause à la présence procédure et de voir rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre sont devenues sans objet.

Sur les demandes de mise hors de cause et d’intervention volontaire

En application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

L’article 331 du code de procédure civile dispose :  » un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.  »

La SAS TETRIS ASSURANCE demande sa mise hors de cause à la procédure et sollicite simultanément l’intervention volontaire de la société ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE, en qualité d’assureur de Monsieur [V] [P].

Madame [E] [W] verse aux débats l’attestation d’assurance en période de validité du 17 mai 2023 au 31 décembre 2023, relevant du contrat numéro SV75018041T21068 souscrit par Monsieur [V] [P] auprès de la SAS TETRIS ASSURANCE et mentionnant ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE France en qualité d’assureur.

Dès lors, dans l’attente des opérations d’expertise, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, il convient de faire droit à la demande d’intervention volontaire, sans toutefois qu’il n’y soit lieu de mettre hors de cause la SAS TETRIS ASSURANCE.

Par conséquent, la SAS TETRIS ASSURANCE sera ainsi déboutée de sa demande de mise hors de cause.

Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

Madame [E] [W] verse aux débats le permis de construire modificatif N°PC 83118 20 C0010 M02 du 11 janvier 2024 accordé, ainsi qu’une attestation du 27 janvier 2020 établie par Monsieur [R] [K], architecte déclarant que  » […] une étude de conformité avec le règlement de la zone B2 du PPRIF de la commune a été réalisée et que le projet la respecte », assorti du récépissé de dépôt de la demande de permis de construire du 28 janvier 2020.

La requérante produit aux débats la facture n°214 du 11 avril 2023 établie par l’entreprise [V] TP, ainsi que les factures n°2020740 du 11 octobre 2023, n°2020680 du 25 avril 2023, n°2020714 du 5 juillet 2023, n°2020715 du 5 juillet 2023, n°2020717 du 17 juillet 2023, n°2020722 du 5 août 2023, n°2020736 du 18 septembre 2023 et n°2020747 du 9 novembre 2023 établies par Monsieur [L] [A].

La requérante verse notamment aux débats les procès-verbaux de réception des travaux signés avec réserves en date des 23 février 2024, ainsi que le procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 2 février 2024, par Maître [X] [J], Commissaire de Justice, duquel il ressort la présence de désordres.

L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.

En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [E] [W].

Il sera donné acte à la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE et à Monsieur [L] [A] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de Madame [E] [W] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

CONSTATONS que Madame [E] [W] s’est désistée de l’instance et de l’action à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY ;

DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE ;

DEBOUTONS la SAS TETRIS ASSURANCE de sa demande de mise hors de cause ;

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

[F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 13]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

– se rendre sur les lieux, sis [Adresse 7],
– examiner et décrire les travaux réalisés,
– rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
– indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
– rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
– examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance,
– si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
– préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
– identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de Jonction, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
– donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [E] [W], en précisant la durée des travaux de reprise,
– en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
– faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Madame [E] [W] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DONNONS ACTE à la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE et à Monsieur [L] [A] de leurs protestations et réserves,

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [E] [W],

DEBOUTONS Madame [E] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes,

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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