Reconnaissance de la Faute Inexcusable : Conditions et Limites dans le Cadre des Maladies Professionnelles

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Reconnaissance de la Faute Inexcusable : Conditions et Limites dans le Cadre des Maladies Professionnelles

Embauche et Arrêts de Travail

Madame [M] [B], née en 1984, a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps complet le 1er décembre 2016 en tant que coiffeuse au sein de la société SAS [10]. Elle a subi plusieurs arrêts de travail pour maladie entre avril 2017 et janvier 2019, incluant des périodes prolongées d’absence.

Déclaration de Maladie Professionnelle

Elle a établi une déclaration de maladie professionnelle, mentionnant des problèmes de santé tels que « tendinopathie » et « dépression », avec une première constatation médicale au 31 mai 2017. Un certificat médical initial daté du 9 juillet 2018 a confirmé sa dépression et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 avril 2021.

Procédure Judiciaire

Le 9 septembre 2020, Madame [M] [B] a saisi le Tribunal Judiciaire de Paris pour demander la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a pris en charge sa maladie au titre des risques professionnels, mais l’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences, la dernière étant prévue pour le 2 octobre 2024.

Demandes de Madame [M] [B]

Lors de l’audience, Madame [M] [B] a demandé au tribunal de reconnaître que sa maladie professionnelle était due à la faute inexcusable de son employeur, d’ordonner une majoration de sa rente, de lui allouer une indemnité provisionnelle de 5.000 euros, et de procéder à une expertise médicale.

Arguments de la Défense

La société [10] a contesté la demande de Madame [M] [B], soutenant que la position de la CPAM était contraire aux avis des Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). Elle a également affirmé que la requérante ne prouvait pas la faute inexcusable de l’employeur et a demandé son déboutement.

Éléments de Preuve et Incohérences

Le tribunal a relevé plusieurs incohérences dans les documents fournis, notamment des avis des CRRMP qui concluaient à l’absence de lien entre la maladie de Madame [B] et son travail. Les éléments médicaux présentés ne démontraient pas de lien direct entre ses pathologies et ses conditions de travail.

Conclusions du Tribunal

Le tribunal a débouté Madame [M] [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, considérant qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre sa maladie et son activité professionnelle. Il a également condamné Madame [B] à verser 1.000 euros à la société [10] pour les frais de justice.

Décision Finale

Le jugement a été rendu le 11 décembre 2024, stipulant que Madame [M] [B] était déboutée de toutes ses demandes et que la société [10] était également déboutée de sa demande en inopposabilité. Les dépens ont été à la charge de Madame [B].

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ?

La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur repose sur plusieurs conditions essentielles. Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, la faute inexcusable est caractérisée lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Cette conscience du danger doit être appréciée in abstracto, c’est-à-dire en tenant compte des exigences d’anticipation raisonnable des risques. Il ne revient pas au salarié de prouver que l’employeur avait une connaissance effective du risque, mais plutôt que ce dernier aurait dû en avoir conscience.

Il est également important de noter que la faute inexcusable ne se présume pas et que les circonstances de l’accident ou de la maladie doivent être établies de manière certaine. En outre, même si la faute inexcusable n’est pas la cause déterminante de l’accident, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire.

Comment se détermine le caractère professionnel d’une maladie ?

Le caractère professionnel d’une maladie est déterminé par le lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle du salarié. Selon l’article L. 452-1 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, pour engager la responsabilité de l’employeur, il est nécessaire que la faute inexcusable soit la cause nécessaire de la maladie professionnelle.

Il est également établi que l’employeur a le droit de contester le caractère professionnel de la maladie, même si la caisse a reconnu ce caractère. Cela découle du principe d’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur.

Dans le cas présent, la déclaration de maladie professionnelle de Madame [B] mentionne une « tendinopathie, dépression » sans établir de lien direct et essentiel avec son travail. Les avis des Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) ont également conclu à l’absence de ce lien, ce qui renforce la position de l’employeur.

Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de sécurité et de santé au travail ?

L’employeur a une obligation légale de sécurité et de protection de la santé de ses salariés, comme le stipule l’article L. 4121-1 du Code du travail. Cette obligation comprend plusieurs mesures, notamment :

1. Des actions de prévention des risques professionnels.
2. Des actions d’information et de formation.
3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’article L. 4121-2 précise que l’employeur doit mettre en œuvre ces mesures en tenant compte des principes généraux de prévention, tels que l’évitement des risques, l’évaluation des risques non évitables, et l’adaptation du travail à l’homme.

Le manquement à cette obligation peut constituer une faute inexcusable si l’employeur avait conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié.

Quels sont les effets de la reconnaissance de la faute inexcusable sur les droits du salarié ?

La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à des indemnités spécifiques pour le salarié. Selon l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, le salarié peut prétendre à une majoration de sa rente d’incapacité, ainsi qu’à des indemnités pour les préjudices subis.

En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, le salarié peut également demander une expertise médicale pour évaluer l’impact de la maladie sur sa vie professionnelle et personnelle. Cela peut inclure des demandes d’indemnisation pour des préjudices tels que le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, et d’autres préjudices liés à la santé.

Il est important de noter que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) peut également être impliquée dans le processus d’indemnisation, en avançant les sommes dues au salarié et en récupérant ces montants auprès de l’employeur fautif.

Quelles sont les conséquences d’une décision de justice sur les demandes d’indemnisation ?

La décision de justice a des conséquences directes sur les demandes d’indemnisation. Dans le cas présent, le tribunal a débouté Madame [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, ce qui signifie qu’elle ne pourra pas bénéficier des indemnités associées à cette reconnaissance.

De plus, Madame [B] a été condamnée à verser des frais à la société [10] en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ce qui souligne que la partie perdante dans un litige peut être tenue de rembourser les frais engagés par la partie gagnante.

Enfin, la décision du tribunal est exécutoire, ce qui signifie qu’elle doit être mise en œuvre immédiatement, et tout appel doit être interjeté dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Cela souligne l’importance de respecter les délais légaux pour contester une décision de justice.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
20/02434
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 20/02434 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSY4P

N° MINUTE :

Requête du :

09 Septembre 2020

JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2024
DEMANDERESSE

Madame [M] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentée par Maître Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007867 du 14/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDERESSES

Société [10]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Marion SARFATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

C.P.A.M. DU VAL D’OISE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]

Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Décision du 11 Décembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 20/02434 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSY4P

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur ROMIL, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur

assistée de Marie LEFEVRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [M] [B], née en 1984, a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er Décembre 2016 au sein de la société SAS [10], en qualité de coiffeuse.
Elle a été placée en arrêt de travail – maladie – à compter du 04 avril 2017 jusqu’au 8 avril 2017, du 31 mai 2017 au 31 juillet 2017, du 14 août 2017 au 15 novembre 2017, du 15 décembre 2017 au 15 mars 2018, du 13 avril 2018 au 13 mai 2018, du 11 juin 2018 au 11 juillet 2018, du 11 août 2018 au 11 septembre 2018, puis du 11 novembre 2018 au 08 janvier 2019.
Elle a établi une déclaration de maladie professionnelle – à une date inconnue, la déclaration n’étant pas datée ou illisible en mentionnant “ tendinopathie, dépression” avec une date de première constatation médicale au “31 mai 2017″.

Elle a produit un certificat médical initial daté du 9 juillet 2018 mentionnant :” dépression” fixant une date de première constatation médicale au “9 juillet 2018″ prescrivant un arrêt de travail jusqu’au “5 avril 2021″.

Madame [M] [B] a saisi le Tribunal Judiciaire de Paris le 09 Septembre 2020 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, précisant : « elle souffre d’une maladie professionnelle déclarée le 07 Février 2019 et saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d’un recours en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur pour cet accident ».
Par courrier en date du 26 Février 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Val d’Oise a notifié à Madame [M] [B] la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 16 Juin 2021, puis renvoyée et retenue à l’audience de plaidoiries du 02 Octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement ses dernières conclusions visées à l’audience, Madame [M] [B], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal de :
-dire et juger que la maladie professionnelle déclarée le 09 Juillet 2018 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur,
-ordonner la majoration à son maximum de la rente,
-lui allouer une indemnité provisionnelle d’un montant de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
-dire que la CPAM du Val d’Oise fera l’avance de ces sommes,
-ordonner une expertise médicale.

A l’appui de ses prétentions, Madame [M] [B] soutient être tombée en dépression en raison de ses conditions de travail. Elle indique avoir dû effectuer des tâches supplémentaires à celle prévues par son contrat de travail, avoir ainsi dû faire de nombreuses heures supplémentaires ayant entraîné un état d’épuisement physique (stress et fatigue) et physique (tendinite à l’épaule gauche, eczéma dans la gorge et dans les oreilles à cause des produits utilisés). Elle fait valoir que sa pathologie est corroborée par l’ensemble de ses certificats médicaux ainsi que par la décision de prise en charge de la Caisse. Elle affirme que son employeur avait connaissance de ses conditions de travail et de leur impact sur son état psychologique mais qu’il n’a pas réagi face à ses alertes, qu’au contraire il pouvait la solliciter en pleine nuit.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
-Juger que la position de la CPAM est contraire à l’avis des deux CRRMP,
-Juger que l’avis du CRRMP s’imposait à la CPAM,
-Juger inopposable à l’employeur la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée,

En tout état de cause,
-Juger mal fondée la demande de Madame [M] [B] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dès lors que le caractère professionnel de la maladie déclarée est contesté et n’est pas rapporté,
-Juger que Madame [M] [B] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur,
En conséquence,
-Débouter Madame [M] [B] de l’intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Sursoir à statuer sur la demande d’expertise judiciaire dans l’attente de la Jonction de la victime et de la fixation d’un taux d’incapacité par la CPAM,

A titre infiniment subsidiaire, lui donner actes de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire et la limitation des missions de l’expert judiciaire aux postes de préjudices suivants : Déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice sexuel, préjudice d’agrément, assistance à une tierce personne avant Jonction, perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; rejeter la demande de provision et dire et juger qu’il appartient exclusivement à la CPAM de faire l’avance de la provision allouée et des frais d’expertise,
Au soutien de ses demandes, la société [10] soutient que la pathologie déclarée par la requérante n’a pas de lien avec son travail. Il affirme que la déclaration de maladie professionnelle est intervenue dans un contexte conflictuel entre Madame [B] et son employeur et que les éléments rapportés par la requérante souffrent d’incohérences. Il affirme en outre que malgré la surcharge de travail évoquée et les différents arrêts maladies de Madame [B], cette dernière continuait à exercer son activité de lissage brésilien à titre personnel.
Enfin, la société fait valoir que les deux avis rendus par les Comités Régionaux de Reconnaissance des maladies professionnelles ont considéré qu’il n’était pas possible de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de l’assurée et la pathologie déclarée.
Pour conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Val d’Oise, représentée par son conseil, indique qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait une faute inexcusable de la société [10], elle demande de :
– lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire dont les frais devront être mis à la charge de l’employeur fautif, 
-lui donner acte qu’elle sollicitera le rejet des demandes de préjudice déjà couverts par le livre IV du Code de sécurité sociale,
-lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur le principe de la réparation des préjudice prévus à l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale, dont les montants devront être fixés dans les limites des sommes habituellement allouées par les juridictions,
-dire et juger qu’elle fera l’avance de l’ensemble des sommes allouées par le tribunal de céans en réparation des préjudices subis et qu’elle en récupérera le montant auprès de l’employeur fautif, et ce conformément aux articles L452.2 et L452.3 du Code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable n’a pas été discutée.

Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse

Il convient de rappeler qu’il est constant que le moyen tiré des conditions de la reconnaissance d’une maladie tant au regard des conditions de régularité de la décision prise par la caisse que du fond et de son éventuelle opposabilité à l’employeur est inopérant dans le contentieux de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (rappr. civ.2e 11 février 2016, n°15-10.066, arrêt publié) en application du principe de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur.
En l’espèce, il a été effectivement relevé dans le jugement du 24 janvier 2023 plusieurs incohérences à savoir :

▸l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur la maladie “dépression” a été produit par la caisse et réceptionné le 4 novembre 2022, il est daté du 1er mars 2021 et conclut, en formation incomplète, au rejet du lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime, le comité précise avoir reçu le dossier complet le 22 février 2021 ;

▸la décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 9 juillet 2018 sur la base d’un certificat médical initial daté du 9 juillet 2018 établi bien postérieurement à cette date sans que le certificat médical initial ne porte la mention “ rectificatif “ puisque prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 5 avril 2021, est datée du 26 février 2021, soit 4 jours après la transmission du dossier par la caisse au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a rendu son avis dès le 1er mars 2021, soit 4 jours après la décision de prise en charge de la caisse ;
Pourtant liée par l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a pris une décision contraire de prise en charge de la pathologie “dépression”, 4 jours avant l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

▸la déclaration de maladie professionnelle établie à une date inconnue – la déclaration n’étant pas datée ou est illisible – mentionnant “tendinopathie, dépression” avec une date de première constatation médicale au “31 mai 2017″ ;

▸le colloque médico administratif d’orientation du dossier vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’est pas produit.

La Caisse comme la requérante n’ont aucunement conclu sur ces incohérences et ce malgré les termes du jugement rendu le 24 janvier 2023.
Or, si le respect de la procédure par la Caisse dans ce dossier sont fortement critiquables, l’employeur n’est pas fondé à se prévaloir de l’irrégularité de cette procédure dans le cadre d’un contentieux relatif à la reconnaissance de sa faute inexcusable l’opposant au salarié et ce en application du principe d’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur.
Par conséquent, la Société [10] sera déboutée de sa demande en inopposabilité.

Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable

La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.

En effet, selon les dispositions de l’article L.4121-1 du Code du travail, « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.»

Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»

Le manquement à cette obligation de sécurité et de protection de la santé a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.

Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.

Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve, sur le fondement de l’article 1353 du Code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.

Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de manière certaine.

Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du Code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.

Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.

Enfin, il est constant que la faute inexcusable ne peut être retenue lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées.

Sur le caractère professionnel de la maladie

Il résulte du principe de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagée par ce dernier à son égard.
Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié (civ.2e 4 avril 2013 pourvoi n°12-13.600 Bull II n° 69). A cet égard, l’employeur reste fondé à contester, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (civ.2e 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247 ; dans le même sens civ.2e., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843).

En l’espèce, Madame [B] a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « tendinopathie, dépression » avec une date de première constatation médicale au 31 mai 2017.
A l’appui de sa demande, elle verse aux débats plusieurs pièces médicales à savoir :
Un compte rendu de radiographie du rachis cervical et des deux épaules en date du 30 juin 2017 relevant des lésions périarthrite scapulo-humérale, réalisé par le D. [X] [N] ;Un certificat médical « de traumatisme psychologique » du Dr. [S] en date du 12 juillet 2018 relevant que celle-ci présente un état anxiodépressif et aurait déclaré subir un harcèlement au travail ; Un certificat médical « de traumatisme psychologique » du Dr. [S] en date du 11 octobre 2018 relevant que celle-ci présente un état anxiodépressif et aurait déclaré subir un harcèlement au travail ; Une attestation médicale du Dr [S] du 19 novembre 2018 attestant que Madame [B] présente des complications médicales prouvées par des examens complémentaires spécialisés en rapport direct avec un état de stress et d’angoisse ; Un certificat médical du Dr [S] en date du 08 novembre 2018 relevant l’existence d’une tendinite de l’épaule droite en rapport avec les gestes répétitifs du travail exercé par Madame [B] ; Un certificat médical du Docteur [A] – Neurologue, relevant des douleurs à la main droite et évoquant un syndrome du canal carpien bilatéral discret ; Un compte rendu d’échographie de l’épaule droite en date du 13/12/2018 relevant de discrets signes de tendinopathie du supra-épineux ; Un compte rendu de consultation aux urgences de [Localité 8] en date du 21 janvier 2020 relevant des douleurs gastriques avec « notion de contexte d’anxiété » ; Un certificat médical du Dr [S] en date du 1er juillet 2020 relevant l’existence d’une dépression depuis 2017, aucun lien avec le plan professionnel n’étant relevé ; Un certificat médical du Dr [S] en date du 05 mars 2021 prescrivant des séances kiné de rééducation de l’épaule droite et gauche ; Un compte rendu d’une radiographie du rachis entier en date du 05 mars 2021 relevant des phénomènes de tendinopathie surtout au niveau de l’épaule droite et du coude droit ; Un compte rendu de consultation en date du 22 octobre 2021 réalisée par le Docteur [R] [Y] de l’Hôpital [7] faisant état d’un « diagnostic de fibromyalgie tout à fait typique associé à un syndrome anxiodépressif sévère dans un contexte de réinsertion physique et professionnelle ».
Un certificat médical du Dr [S] en date du 22 mars 2022 relatant la persistance de la dégradation de l’état de santé de Mme [B] sur plan physique et psychique.
Elle produit aussi une fiche d’inaptitude dressée par l’[6] en date du 06 avril 2021 relavant un état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi ainsi que la reconnaissance par la MDPH du Val d’Oise du statut de travailleur handicapée à compter du 1er novembre 2021.
Par ailleurs, elle verse aux débats :
Des échanges de SMS avec Monsieur [O] [H], le directeur général de [10] ; Le témoignage de Madame [J] [C] en date du 18 juillet 2017 affirmant avoir travaillé avec Madame [B] au sein du salon de coiffure et avoir quitté son poste après trois mois d’exercice au regard de conditions de travail jugées inadaptées ; Le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes le 09 septembre 2020 ayant condamné la Société [10] à lui verser la somme de 1.522,04 euros au titre des heures supplémentaires réalisées, soit 153,28 heures sur la période du 03 janvier au 02 mai 2017. L’avis du CRRMP d’Ile de France du 1er mars 2021 conclut à l’absence de lien de causalité direct et essentielle entre la pathologie de Madame [B] et son travail habituel.
Le second avis rendu par le CRRMP Centre – Val de Loire relève que le Comité a constaté « des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer de façon significative le développement de la pathologie observée », n’a pas retrouvé «  dans l’enquête administrative contradictoire et les différents documents de la procédure, d’éléments probants significatifs de conditions de travail délétères au sens du rapport Gollac » et a considéré ainsi que « les éléments apportés ne permettaient pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP ».
De son côté, la société défenderesse verse aux débats :
Des publications sur des réseaux sociaux qu’elle attribue à Madame [B] étant précisé que seulement quatre d’entre elles comportent des dates certaines à savoir une en date du 12 octobre 2016 où Madame [B] aurait posté une photo de lissage brésilien avec la mention « GK », une du 11 mars 2018 et une du 12 février 2019 dans lesquelles une personne tierce remercierait Madame [B] pour ses services professionnels ainsi qu’une photo publiée le 20 août 2018 avec indication « merci encore à @sherifasheshe » nom d’abonnement présupposé de Madame [B] ; Or, ces publications ne démontrent pas que Madame [B] exerçait à son compte et en parallèle de son travail au sein de [10] une activité de coiffeuse, lesdites publications n’étant pour la plupart non datées et/ou sorties de tout contexte permettant d’en tirer une quelconque force probante.
Une attestation de Madame [W] « [T] » indiquant avoir travaillé aux côtés de Madame [B] et n’avoir relevé aucune anomalie particulière relative aux conditions de travail de cette dernière. Au regard de l’ensemble de ces pièces, il convient de rappeler que la déclaration de maladie professionnelle n’est pas datée et mentionne une “ tendinopathie, dépression” avec une date de première constatation médicale au 31 mai 2017 alors que le certificat médical initial daté du 9 juillet 2018 mentionne :” dépression” et fixe une date de première constatation médicale au 9 juillet 2018 avec un arrêt de travail jusqu’au 5 avril 2021.
Il ressort de l’ensemble des pièces médicales versées par Madame [B] que si celle-ci a effectivement rencontré divers problèmes médicaux ou réaliser différents examens sur la période allant de 2017 à 2021, soit antérieurement à son licenciement pour inaptitude. Or, force est de constater que ces derniers n’avaient pas tous un lien avec un état dépressif ou la tendinopathie déclarée. En effet, plusieurs comptes rendus médicaux visent de pathologies distinctes telles qu’une fibromyalgie, des douleurs à la main droite avec un syndrome de canal carpien ou encore des douleurs gastriques. Par ailleurs, l’exploitation des échanges de SMS versés aux débats permettent de constater que la requérante s’était plainte auprès de ses employeurs de son poignet du fait des prestations réalisées et non de douleurs à l’épaule.
Madame [B] ne justifie pas d’une prise en charge sur le plan psychologique, notamment via la consultation d’un psychiatre ou d’un psychologue, de même que la preuve de prescription médicale en liant avec des troubles dépressifs. En effet, seules les affirmations relevées par le Docteur [S], dont la teneur soulève des interrogations quant à son impartialité vis-à-vis de la situation de sa patiente, permettraient de considérer que celle-ci aurait effectivement des troubles anxiodépressif en lien direct avec son contexte professionnel.
Au soutien de sa demande, Madame [B] considère que l’origine de sa dépression est professionnelle et ce en raison de plusieurs facteurs dont des horaires tardifs de travail ainsi que des conditions d’exercice anormales (pression sur le nombre de prestations, recours à des produits nocifs, gestes répétitifs, réalisation de tâches non prévues dans son contrat de travail initial). A ce titre, elle produit des échanges de SMS avec ces employeurs.
Or, la lecture de ces échanges ne permet pas au Tribunal de considérer que Madame [B] a fait l’objet de pression de la part de ses employeurs. En effet, celle-ci rapporte la preuve de s’être plainte de ses horaires de travail en ces termes :
Madame [B] : « par contre les garçons svp les couples longues on essaie de les mettre avant 18h30 hier j’ai fini à minuit, c’est trop »,
[O] [H] « on va trouver une solution, mercredi réunion à 11h15 prévenez [J] bonne soirée ».
Or s’agissant du seul élément de plainte objectif dont dispose le Tribunal pour apprécier les pressions relatées par la salariée, il ne peut en être déduit une absence de prise en compte de la situation de la salariée et une perduration de cette situation plusieurs temps pouvant expliquer le développement d’un syndrome dépressif chez la requérante.
Par ailleurs, les échanges de photos des prestations via l’application WhatsApp, certes envoyés à des horaires tardifs par Madame [B] ne démontrent aucunement qu’il s’agit de l’heure à laquelle elle avait réellement terminé la prestation. Il est d’ailleurs relevé que les messages échangés tardivement le sont plusieurs fois à l’initiative même de Madame [B].
En outre, chacune des parties verse aux débats l’attestation d’une autre salariée ayant travaillé au sein de l’atelier de coiffure en même temps que la requérante. Or, ces attestations sont totalement contradictoires et n’ont dès lors aucune force probante permettant à la juridiction d’apprécier la réalité des conditions de travail de Madame [B] au sein de [10].
Concernant le jugement du Conseil des Prud’hommes versés aux débats, il convient de relever que la société [10] a effectivement été condamnée à verser à la requérante une certaine somme au titre d’heures supplémentaires réalisées. Si cette condamnation est avérée, l’existence d’un contentieux sur le paiement ou la reconnaissance d’heures supplémentaires, s’il peut venir au soutien d’un syndrome anxiodépressif, objectivant une charge de travail plus élevée, il ne peut à lui seul permettre au Tribunal de considérer que ces heures supplémentaires ont conduit au développement d’un syndrome anxiodépressif. En effet, il doit être corroboré par des éléments probants, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En dernier lieu, il convient de rappeler que les deux comités Régionaux de Reconnaissance des maladies professionnelles désignés ont tous deux conclut à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [B] et son activité professionnelle habituelle.
La motivation du CRRMP du Centre Val de Loire relève ainsi légitimement, et dans le même sens que les éléments relevés plus haut par le Tribunal, que « des éléments discordants ne [permettent] pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer de façon significative le développement de la pathologie observée » et qu’il ne ressort pas de la procédure « d’éléments probants significatifs de conditions de travail délétères au sens du rapport Gollac ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal n’est pas plus à même de considérer qu’il existe un lien direct et essentiel entre les pathologies dont se prévaut Madame [B] et le travail qu’elle a exercé au sein de la Société [10].
En conséquence et en l’absence d’un tel lien, la maladie professionnelle déclarée par Madame [B] ne peut être considérée comme professionnelle.
Dès lors, il y a lieu de débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes dès ce stade et sans avoir à statuer sur les autres conditions relatives à la faute inexcusable.

Sur les mesures accessoires

Madame [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Madame [B], partie perdante, sera condamnée à verser à la Société [10] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;

Déboute la société SAS [10] de sa demande en inopposabilité ;

Déboute Madame [M] [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société SAS [10] au titre de la maladie professionnelle déclarée suivant certificat initial en date du 09 juillet 2018 ;

Déboute Madame [M] [B] de ses autres demandes ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val D’Oise ;

Condamne Madame [M] [B] à verser la somme de 1.000 euros à la Société SAS [10] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame [M] [B] aux dépens ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et jugé à Paris le 11 Décembre 2024

La Greffière La Présidente

N° RG 20/02434 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSY4P

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [M] [B]

Défendeur : Société [10]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

13ème page et dernière


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