Refus d’allocation adulte handicapé : évaluation de l’incapacité et conséquences financières

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Refus d’allocation adulte handicapé : évaluation de l’incapacité et conséquences financières

Demande d’allocation adulte handicapé

Le 4 novembre 2022, Monsieur [V] [J] a déposé une demande pour bénéficier de l’allocation adulte handicapé.

Rejet de la demande

Le 28 avril 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des [Localité 3] a rejeté sa demande, estimant que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.

Recours et décision de la maison départementale

Monsieur [J] a contesté ce refus le 15 juin 2023 devant la maison départementale des personnes handicapées des [Localité 3], qui a rejeté son recours le 7 décembre 2023.

Saisine de la juridiction

Le 2 février 2024, Monsieur [J] a saisi la juridiction d’une demande d’annulation de la décision.

Expertise médicale

Le 11 avril 2024, le président de la formation de jugement a ordonné une expertise médicale, confiée au Dr [S], qui a rendu son rapport le 17 mai 2024.

Audience et demandes des parties

Monsieur [J] et la maison départementale des personnes handicapées des [Localité 3] ont été convoqués à l’audience du 22 octobre 2024. À cette occasion, Monsieur [J] a demandé l’annulation de la décision et l’octroi de l’allocation, affirmant que son état de santé l’empêchait de travailler.

Position de la maison départementale

La maison départementale a conclu au rejet de la demande, demandant la condamnation de Monsieur [J] aux dépens, en se basant sur le rapport de l’expert qui a établi que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.

Motifs de la décision

Le tribunal a rappelé que, selon le code de la sécurité sociale, seules les personnes avec un taux d’incapacité d’au moins 50% peuvent prétendre à l’allocation. L’expert a déterminé que le taux d’incapacité de Monsieur [J] était de 25%, et il n’a pas fourni de preuves médicales contraires.

Décision du tribunal

En conséquence, le tribunal a rejeté la demande de Monsieur [J] et a mis à sa charge les dépens de l’instance.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions d’attribution de l’allocation adulte handicapé selon le code de la sécurité sociale ?

L’allocation adulte handicapé (AAH) est régie par les articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale.

Selon l’article L. 821-1, « l’allocation adulte handicapé est attribuée aux personnes qui, en raison d’une incapacité permanente, ne peuvent pas exercer une activité professionnelle ».

Pour bénéficier de cette allocation, il est nécessaire que le taux d’incapacité soit d’au moins 50%.

L’article L. 821-2 précise que « le taux d’incapacité est déterminé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ».

Ainsi, si le taux d’incapacité est inférieur à 50%, comme dans le cas de Monsieur [J], la demande d’AAH sera rejetée.

Quels recours sont possibles en cas de refus d’attribution de l’allocation adulte handicapé ?

En cas de refus d’attribution de l’AAH, le demandeur peut contester la décision devant la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) conformément à l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles.

Le recours doit être effectué dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Si la MDPH maintient son refus, le demandeur peut saisir le tribunal administratif pour demander l’annulation de la décision.

Cette procédure est régie par le code de justice administrative, notamment par l’article R. 421-1, qui stipule que « les recours en annulation doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ».

Dans le cas de Monsieur [J], il a bien suivi cette procédure en contestant le refus devant la MDPH puis en saisissant le tribunal.

Quelles sont les conséquences financières d’un rejet de la demande d’allocation adulte handicapé ?

En cas de rejet de la demande d’AAH, comme cela a été le cas pour Monsieur [J], les conséquences financières peuvent inclure la mise à la charge du demandeur des dépens de l’instance.

L’article 696 du code de procédure civile stipule que « les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties ».

Dans le jugement rendu, il a été décidé que Monsieur [J] devait supporter l’intégralité des dépens, ce qui signifie qu’il devra payer les frais liés à la procédure judiciaire.

Cela peut inclure les frais d’expertise, les frais de greffe, ainsi que d’autres frais liés à la procédure.

Il est donc crucial pour les demandeurs de bien évaluer leurs chances de succès avant d’engager une procédure judiciaire.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG
24/00417
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
11 Décembre 2024

N° RG 24/00417 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIZT

N° Minute : 24/01599

AFFAIRE

[V] [J]

C/

MDPH DES [Localité 3]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Assisté de son fils en la personne de Monsieur [O] [J]

DEFENDERESSE

MDPH DES [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représenté par Monsieur [R] [Z], muni d’un pouvoir régulier

*

L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Monsieur Vincent SIZAIRE, Vice-président,
Monsieur Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés.

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Monsieur [N] [H].

Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 novembre 2022, Monsieur [V] [J] a sollicité le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.

Le 28 avril 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée des [Localité 3] a rejeté sa demande, considérant que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.

Le 15 juin 2023, Monsieur [J] a contesté ce refus devant la maison départementale des personnes handicapée des [Localité 3], laquelle a rejeté son recours le 7 décembre 2023.

Par requête enregistrée le 2 février 2024, Monsieur [J] a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation.

Le 11 avril 2024, le président de la formation de jugement a ordonné l’expertise médicale du demandeur et désigné à cette fin le Dr [S], lequel a rendu son rapport le 17 mai 2024.

Monsieur [J] et la maison départementale des personnes handicapées des [Localité 3] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 22 octobre 2024.

Dans les observations qu’il présente à l’audience, Monsieur [V] [J] demande au tribunal d’annuler la décision et de lui octroyer l’allocation adulte handicapé.

Il soutient que son état de santé ne lui permet plus d’exercer d’activité professionnelle.

Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la Maison Départementale des Personnes Handicapées conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation du demandeur aux entiers dépens.

Elle fait valoir que l’expert a relevé que le taux d’incapacité de Monsieur [J] était inférieur à 50%, de sorte qu’aucune allocation n’est due.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation et d’injonction

Il résulte des dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que seules les personnes dont le taux d’incapacité atteint 50% peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation adulte handicapé.

En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que Monsieur [J] souffre d’une pathologie rhumatismale qui est à l’origine d’un taux d’incapacité n’excédant pas 25%. Le demandeur ne produit aucun document et notamment aucune pièce médicale de nature à remettre en cause cette appréciation, les certificats produits se limitant à indiquer la nature de ses affections. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la maison départementale des personnes handicapées a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.

Il convient en conséquence de rejeter da demande.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de Monsieur [J] les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉBOUTE Monsieur [V] [J] de l’ensemble de ses demandes.

MET à la charge de Monsieur [V] [J] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,


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