Évaluation des droits à l’allocation adulte handicapé : enjeux d’expertise et de taux d’incapacité

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Évaluation des droits à l’allocation adulte handicapé : enjeux d’expertise et de taux d’incapacité

Demande d’allocation adulte handicapé

Le 2 août 2022, Mme [Y] [U] a déposé une demande pour bénéficier de l’allocation adulte handicapé.

Rejet de la demande par la commission

Le 16 mars 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, estimant qu’elle ne présentait pas de restrictions durables et substantielles à l’accès à l’emploi.

Recours et rejet par la maison départementale

Le 15 mai 2023, Mme [U] a contesté ce refus devant la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine, qui a également rejeté son recours le 28 septembre 2023.

Saisine de la juridiction

Par requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme [U] a saisi la juridiction pour demander l’annulation de la décision.

Ordonnance d’expertise médicale

Le 29 mars 2024, le président de la formation de jugement a ordonné une expertise médicale, désignant le Dr [W], qui a rendu son rapport le 9 mai 2024.

Audience et demandes de Mme [U]

Mme [U] et la maison départementale des personnes handicapées ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2024. Mme [U] a demandé l’octroi de l’allocation à compter de décembre 2022, ainsi que des réparations financières pour le préjudice subi.

Arguments de Mme [U]

Elle a contesté la régularité de l’expertise, arguant que l’expert n’était pas inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de Paris et qu’il n’était pas spécialiste de sa pathologie. Elle a également soutenu que son taux d’incapacité était erroné et justifiait une reconnaissance de 80%.

Position de la maison départementale

La maison départementale des personnes handicapées a conclu au rejet de la demande, affirmant que l’expert avait évalué le taux d’incapacité de Mme [U] à moins de 50%, ce qui ne lui permettait pas de bénéficier de l’allocation.

Régularité de l’expertise

Le tribunal a statué que l’expert, bien qu’il ne soit pas inscrit sur la liste des experts, avait les compétences nécessaires pour évaluer le taux d’incapacité de Mme [U], rendant ainsi ses conclusions valides.

Évaluation du taux d’incapacité

Selon les articles du code de la sécurité sociale, seules les personnes avec un taux d’incapacité d’au moins 50% peuvent prétendre à l’allocation. L’expert a conclu que Mme [U] avait un taux d’incapacité inférieur à ce seuil, et elle n’a pas fourni de preuves contraires.

Rejet des demandes d’indemnisation

Étant donné que la décision de la maison départementale était fondée, la demande d’indemnisation de Mme [U] a été rejetée.

Dépens et frais de l’instance

La maison départementale n’étant pas la partie perdante, la demande de remboursement des frais a été rejetée, et les dépens de l’instance ont été mis à la charge de Mme [U].

Décision finale du tribunal

Le tribunal a débouté Mme [Y] [U] de toutes ses demandes et a ordonné qu’elle prenne en charge les dépens de l’instance.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions d’attribution de l’allocation adulte handicapé selon le code de la sécurité sociale ?

L’allocation adulte handicapé (AAH) est régie par les articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale.

Ces articles stipulent que seules les personnes dont le taux d’incapacité est d’au moins 50% peuvent prétendre à cette allocation.

Ainsi, l’article L. 821-1 précise que « l’allocation adulte handicapé est attribuée aux personnes qui, en raison d’une incapacité permanente, ne peuvent pas travailler ou dont les ressources sont inférieures à un certain plafond. »

De plus, l’article L. 821-2 énonce que « le taux d’incapacité est déterminé par une commission, qui évalue la situation de la personne concernée. »

Dans le cas de Mme [U], l’expert a conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50%, ce qui justifie le rejet de sa demande d’AAH.

Quels sont les recours possibles en cas de refus d’attribution de l’allocation adulte handicapé ?

En cas de refus d’attribution de l’AAH, le demandeur peut contester cette décision par le biais d’un recours administratif puis, si nécessaire, d’un recours contentieux.

Selon l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, le recours doit être adressé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision.

Si le recours est rejeté, comme dans le cas de Mme [U], il est possible de saisir le tribunal compétent pour demander l’annulation de la décision.

Il est important de noter que le tribunal examinera la régularité de l’expertise et le bien-fondé de l’évaluation du taux d’incapacité, comme cela a été fait dans le jugement rendu dans cette affaire.

Quelles sont les conséquences d’une expertise médicale jugée irrégulière ?

L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale stipule que l’expert doit être choisi parmi les listes dressées en application de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes compétents pour l’affection considérée.

Dans le cas de Mme [U], elle a soutenu que l’expert désigné n’était pas inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de Paris et qu’il n’était pas spécialiste de sa pathologie.

Cependant, le tribunal a jugé que la qualité de médecin généraliste de l’expert était suffisante pour éclairer la juridiction sur le taux d’incapacité.

Ainsi, même si l’expert n’était pas inscrit sur la liste, cela n’a pas affecté la régularité de ses travaux, et les conclusions de l’expertise ont été retenues.

Quels sont les critères pour obtenir une indemnisation en cas de refus d’AAH ?

Pour obtenir une indemnisation suite à un refus d’AAH, il est nécessaire de prouver que ce refus a causé un préjudice.

Dans le cas de Mme [U], le tribunal a constaté que la décision litigieuse était fondée sur une évaluation correcte de son taux d’incapacité.

Par conséquent, Mme [U] ne pouvait pas justifier d’un préjudice résultant du refus de l’AAH, ce qui a conduit à un rejet de sa demande d’indemnisation.

L’article 700 du code de procédure civile permet de demander le remboursement des frais engagés, mais dans ce cas, la maison départementale des personnes handicapées n’étant pas la partie perdante, la demande a également été rejetée.

Quelles sont les implications des dépens dans une procédure judiciaire ?

Les dépens sont les frais liés à une procédure judiciaire, tels que les frais d’expertise, les frais de greffe, et les frais d’huissier.

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est généralement condamnée à payer les dépens.

Dans l’affaire de Mme [U], le tribunal a décidé de mettre à sa charge les dépens de l’instance, car elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Cela signifie qu’elle devra supporter les frais engagés par la maison départementale des personnes handicapées, qui a été jugée partie gagnante dans cette affaire.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG
23/02500
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
11 Décembre 2024

N° RG 23/02500 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZAZN

N° Minute : 24/01596

AFFAIRE

[Y] [U]

C/

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Isabelle TOURÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1

DEFENDERESSE

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]

représentée par Monsieur [S] [C], muni d’un pouvoir régulier

*

L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Monsieur Vincent SIZAIRE, Vice-président,
Monsieur Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Monsieur Bertrand ITIER.

Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 août 2022, Mme [Y] [U] a sollicité le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.

Le 16 mars 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, considérant qu’elle ne rencontrait pas de restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi.

Le 15 mai 2023, Mme [U] a contesté ce refus devant la maison départementale des personnes handicapée des Hauts-de-Seine, laquelle a rejeté son recours le 28 septembre 2023.

Par requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme [U] a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation.

Le 29 mars 2024, le président de la formation de jugement a ordonné l’expertise médicale de la demanderesse et désigné à cette fin le Dr [W], lequel a rendu son rapport le 9 mai 2024.

Mme [U] et la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 octobre 2024.

Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, Mme [Y] [U] demande au tribunal :
De lui octroyer l’allocation adulte handicapé à compter de décembre 2022 ;De condamner la maison départementale des personnes handicapées à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ; De condamner la maison départementale des personnes handicapées à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient à titre liminaire que l’expertise est irrégulière et partant inopposable dès lors que l’expert désigné ne figure pas sur la liste des experts près la Cour d’appel de Paris et qu’il n’est pas spécialiste de sa pathologie. Elle soutient que l’appréciation de son taux d’incapacité est manifestement erronée et que son état de santé justifie la reconnaissance d’un taux de 80% ou, à titre subsidiaire, d’une restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi.

Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la Maison Départementale des Personnes Handicapées conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens.

Elle soutient que l’expert a reconnu à la demanderesse un taux d’incapacité inférieur à 50% de sorte qu’aucune allocation adulte handicapé n’est due.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes d’injonction et de condamnation indemnitaire

En ce qui concerne la régularité de l’expertise

Il résulte des dispositions de l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale que « l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée ».

Ainsi, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la circonstance que l’expert ayant procédé à son examen ne soit pas inscrit près la Cour d’appel de Paris n’est pas de nature à affecter la régularité de ses travaux.

En sa qualité de médecin généraliste, l’expert commis disposait par ailleurs de toutes les compétences requises pour éclairer la juridiction sur le taux d’incapacité de Mme [U].

Les conclusions du rapport d’expertise ne sauraient dès lors être écartées.

En ce qui concerne le bienfondé de l’évaluation du taux d’incapacité

Il résulte des dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que seules les personnes dont le taux d’incapacité atteint 50% peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation adulte handicapé.

En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que Mme [U] souffre d’une pathologie rhumatologique qui est à l’origine d’un taux d’incapacité inférieur à 50%. La demanderesse ne produit aucun document et notamment aucune pièce médicale de nature à remettre en cause cette appréciation, les certificats versés aux débats se limitant à faire état de la nature de son affection. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la maison départementale des personnes handicapées a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.

Il convient en conséquence de rejeter sa demande d’annulation et d’injonction.

Sur la demande indemnitaire

La décision litigieuse étant fondée, Mme [U] ne peut solliciter l’indemnisation du préjudice qu’elle indique subir en conséquence. Sa demande de condamnation indemnitaire doit dès lors être rejetée.

Sur les dépens et les frais de l’instance

La maison départementale des personnes handicapées n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de Mme [U] les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉBOUTE Mme [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes.

MET à la charge de Mme [Y] [U] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,


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