Réintégration et remboursement des allocations de chômage : un retour à la légalité dans le monde du travail

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Réintégration et remboursement des allocations de chômage : un retour à la légalité dans le monde du travail

Contexte du Litige

L’affaire concerne le licenciement de Madame [F] [M] par la société Occurrence, notifié le 5 septembre 2019. La juridiction a déclaré ce licenciement nul en vertu de l’article L.1132-4 du code du travail, ordonnant la réintégration de la salariée dans son emploi ou un emploi équivalent. En outre, la société a été condamnée à verser à Madame [F] [M] un rappel de salaires de 8 400 euros bruts par mois, ainsi que des intérêts de retard.

Demande de Remboursement par France Travail

Le 1er octobre 2024, France Travail a déposé une requête pour réparer une omission de statuer, demandant le remboursement de 30 025,38 euros à la société Occurrence pour les allocations de chômage versées à Madame [F] [M] entre le 25 mars et le 22 septembre 2020. France Travail a également sollicité une indemnité de procédure de 600 euros.

Réponse de la Société Occurrence

La société Occurrence a répondu en se remettant à la décision de la cour concernant le fond de la requête, tout en s’opposant à la demande d’indemnité pour frais de procédure.

Dispositions Légales Applicables

Les articles pertinents du code de procédure civile et du code du travail ont été examinés, notamment l’article L.1235-4, qui stipule que le juge peut ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans les cas de nullité de licenciement.

Décision de la Cour

La cour a décidé de faire droit à la requête de France Travail, condamnant la société Occurrence à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois, soit 30 025,38 euros. La demande d’indemnité pour frais de procédure a été rejetée. La décision a été consignée dans un arrêt contradictoire, avec mention sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quel est le fondement juridique de la nullité du licenciement de Madame [F] [M] ?

Le licenciement de Madame [F] [M] a été déclaré nul sur le fondement de l’article L.1132-4 du Code du travail. Cet article stipule que « nul ne peut être licencié en raison de ses opinions politiques, de ses croyances religieuses, de son appartenance syndicale ou de son état de santé ».

En l’espèce, la cour a constaté que le licenciement notifié le 5 septembre 2019 était en violation de ces dispositions, ce qui a conduit à la décision de réintégration de la salariée dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent.

Cette protection contre le licenciement abusif est essentielle pour garantir les droits des salariés et prévenir les discriminations au travail.

Quelles sont les conséquences financières du licenciement déclaré nul ?

Les conséquences financières du licenciement déclaré nul incluent le paiement d’un rappel de salaires à Madame [F] [M]. Selon l’arrêt, la société Occurrence a été condamnée à verser à la salariée la somme de 8 400 euros bruts par mois, correspondant aux salaires dus entre le 5 septembre 2019 et le jour de sa réintégration effective.

De plus, cette somme est augmentée de la revalorisation du point d’indice de la convention collective « Syntec » et de l’intéressement dû sur la période concernée. Les intérêts de retard au taux légal sont également dus à compter de chaque fin de mois concerné, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, qui précise que « les intérêts échus peuvent être capitalisés ».

Ainsi, la société doit non seulement rembourser les salaires, mais également les intérêts, ce qui représente une charge financière significative.

Quelles sont les obligations de l’employeur en cas de licenciement nul concernant les allocations de chômage ?

L’article L.1235-4 du Code du travail impose à l’employeur, dans les cas de licenciement nul, de rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage versées au salarié licencié. Ce remboursement doit être effectué du jour du licenciement jusqu’au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié.

Dans le cas présent, la cour a ordonné à la société Occurrence de rembourser à France Travail la somme de 30 025,38 euros, correspondant aux allocations de chômage versées à Madame [F] [M] entre le 25 mars et le 22 septembre 2020. Cette décision est conforme aux dispositions légales, qui visent à protéger les finances publiques et à éviter que l’employeur ne bénéficie de son propre manquement.

Quelles sont les implications de la décision concernant les frais de procédure ?

La cour a débouté France Travail de sa demande d’indemnité pour frais de procédure, en précisant que l’équité ne commandait pas d’appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Cet article permet au juge d’accorder une indemnité à la partie qui a gagné le procès pour couvrir ses frais de justice.

Dans ce cas, la cour a estimé que les circonstances ne justifiaient pas une telle indemnité, ce qui peut être interprété comme une volonté de ne pas alourdir la charge financière de la société Occurrence, déjà condamnée à rembourser les allocations de chômage. Cette décision souligne l’importance de l’équité dans le traitement des demandes de frais de procédure, en tenant compte des spécificités de chaque affaire.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
24/05355
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 9

ARRET RECTIFICATIF DU 11 DECEMBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05355 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCCW

Décision déférée à la Cour : sur requête en omission de statuer d’un arrêt rendu le 27 mars 2024 par la Cour d’appel de Paris, pôle social, chambre 9

DEMANDERESSE

FRANCE TRAVAIL

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3

DEFENDERESSES

S.A.R.L. SOCIETE OCCURRENCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Madame [F] [M]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET

– contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’arrêt rendu le 27 mars 2024 par la présente juridiction, qui a, notamment, sur le fondement de l’article L.1132-4 du code du travail, déclaré nul le licenciement notifié à Madame [F] [M] le 5 septembre 2019 par la société Occurrence et a ordonné sa réintégration au sein de l’effectif de cette société , dans l’emploi qui était le sien avant son licenciement ou, à défaut, dans un emploi équivalent et a condamné la société Occurrence à payer à Madame [F] [M] la somme de 8 400 euros bruts par mois à titre de rappel de salaires entre le 5 septembre 2019 et le jour de sa réintégration effective, somme augmentée de la revalorisation du point d’indice de la convention collective  » Syntec  » et de l’intéressement dû sur la période concernée, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de chaque fin de chaque mois concerné, ces intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et qui a ondamné la société Occurrence aux dépens d’appel.

Vu la requête à fin de réparer une omission de statuer déposée le 1er octobre 2024 par l’institution publique France Travail, laquelle demande la condamnation de la société Occurrence à lui payer la somme de 30 025,38 euros à titre de remboursement des allocations de chômage qu’elle a versées à Madame [F] [M] du 25 mars au 22 septembre 2020 à la suite de son licenciement, ainsi qu’une indemnité de procédure de 600 euros.

Vu les observations de la société Occurrence, laquelle déclare s’en rapporter « à la sagesse de la cour  » sur le mérite de la requête mais s’opposer à la demande de condamnation d’une indemnité pour frais de procédure ;

Vu les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, aux termes desquelles, notamment dans les cas prévus à l’article L.1132-4 du code du travail, le juge ordonne d’office le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.

En l’espèce, le licenciement de Madame [F] [M] ayant été déclaré nul sur le fondement de l’article L.1132-4 du code du travail, il convient de faire droit à la requête en condamnant l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois, soit la somme de 30 025,38 euros, au vu de l’attestation de versement produite.

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Ajoute la mention suivante au dispositif de l’arrêt du 27 mars 2024 :

« Condamne la société Occurrence à payer à France Travail la somme de 30 025,38 euros en remboursement des indemnités de chômage versées à Madame [F] [M] ;

Déboute France Travail de sa demande d’indemnité pour frais de procédure « .

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt ainsi rectifié.

Le greffier, Le président,


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