Rétractation et Mainlevée : précisions sur les Hypothèques Judiciaires et les Droits des Parties Concernées

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Rétractation et Mainlevée : précisions sur les Hypothèques Judiciaires et les Droits des Parties Concernées

Décision du Tribunal de Troyes

Le 09 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Troyes a ordonné la rétractation des ordonnances du 26 avril 2021, qui permettaient à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’inscrire des hypothèques judiciaires provisoires sur les biens immobiliers de M. [H] [Y], Mme [O] [Y] et Mme [N] [Y]. Ces inscriptions visaient à garantir une somme de 564 074,44 euros. Le tribunal a également prononcé la mainlevée de ces inscriptions, débouté les parties pour le surplus, et condamné la Caisse régionale à verser 700 euros aux consorts [Y] ainsi qu’aux dépens.

Appel de la Caisse régionale

Le 28 août 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne a interjeté appel de la décision. Par la suite, le 03 septembre 2024, elle a demandé un sursis à exécution du jugement, arguant que les consorts [Y] avaient transféré la quasi-totalité de leurs biens en nue-propriété à leurs enfants, ce qui constituerait une fraude à ses droits. Elle a également souligné que le patrimoine immobilier des cautions était grevé d’inscriptions, rendant la garantie inefficace.

Arguments des consorts [Y]

Les consorts [Y] ont contesté la demande de sursis à exécution, affirmant que l’appel de la Caisse régionale était irrecevable, ayant été interjeté après l’expiration du délai légal. Ils ont soutenu que la banque ne justifiait pas de menaces sérieuses sur le recouvrement de sa créance et que les démembrements de propriété avaient été réalisés bien avant les concours octroyés par la banque. Ils ont également mis en avant l’homologation de plans de sauvegarde pour les sociétés débitrices, indiquant que ces plans garantissaient le remboursement des créances.

Décision sur l’irrecevabilité de l’appel

Le 26 novembre 2024, le président de chambre a déclaré l’appel de la Caisse régionale irrecevable, considérant que la notification du jugement avait été reçue le 12 août 2024, ce qui donnait un délai d’appel expirant le 27 août 2024. Il a également précisé que la Caisse régionale avait interjeté appel après cette date, rendant son recours irrecevable.

Désistement de la Caisse régionale

Le 26 novembre 2024, la Caisse régionale a demandé un désistement de sa demande, ce qui a été accepté par les consorts [Y]. Le tribunal a constaté ce désistement conformément à l’article 394 du code de procédure civile.

Condamnation aux dépens

Le tribunal a condamné la Caisse régionale à verser 1500 euros aux consorts [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens de la présente instance. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la procédure d’appel et ses délais dans cette affaire ?

L’article 905 du Code de procédure civile précise que le délai pour interjeter appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision.

Dans cette affaire, le jugement du 9 août 2024 a été notifié à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne le 12 août 2024.

Ainsi, le délai d’appel a commencé à courir à partir de cette date, expirant le 27 août 2024 à minuit.

L’appel interjeté le 28 août 2024 a donc été jugé irrecevable par le président de chambre, car il a été formé après l’expiration du délai légal.

Il est important de noter que la notification est un acte essentiel qui déclenche le délai d’appel, et seule la première réception par une personne habilitée est prise en compte.

Dans ce cas, la Caisse régionale a bien reçu la notification dans les délais impartis, mais a échoué à respecter le délai pour interjeter appel.

Quelles sont les conséquences d’un appel irrecevable ?

L’article 911 du Code de procédure civile stipule que l’irrecevabilité de l’appel entraîne la confirmation de la décision de première instance.

Dans cette affaire, l’appel de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne a été déclaré irrecevable, ce qui signifie que le jugement du 9 août 2024 est devenu définitif.

Les conséquences de cette irrecevabilité sont multiples :

1. La décision initiale, qui ordonnait la rétractation des ordonnances d’inscription d’hypothèques, reste en vigueur.

2. La Caisse régionale est condamnée à verser des sommes aux consorts [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

3. La Caisse régionale ne peut plus contester la décision devant une juridiction supérieure, ce qui limite ses recours juridiques.

L’irrecevabilité de l’appel a donc des implications significatives sur la capacité de la Caisse régionale à faire valoir ses droits.

Quelles sont les implications de la demande de sursis à exécution ?

L’article R.121-22 du Code des procédures civiles d’exécution permet à une partie de demander un sursis à exécution d’un jugement en cas d’appel.

Cependant, pour obtenir un sursis, la partie requérante doit démontrer qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement et que l’exécution immédiate causerait un préjudice irréparable.

Dans cette affaire, la Caisse régionale a demandé un sursis à exécution, arguant que les consorts [Y] avaient agi en fraude de ses droits.

Cependant, le président de chambre a jugé que l’appel était irrecevable, ce qui a rendu la demande de sursis sans objet.

En effet, l’irrecevabilité de l’appel signifie que le jugement de première instance est maintenu, et donc, la question du sursis à exécution ne se pose plus.

Il est essentiel de comprendre que le sursis à exécution est une mesure temporaire qui vise à suspendre l’effet d’une décision jusqu’à ce qu’un appel soit examiné.

Comment se déroule le désistement d’une partie dans une procédure judiciaire ?

L’article 394 du Code de procédure civile stipule que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».

Dans cette affaire, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne a demandé un désistement de son appel par courrier du 26 novembre 2024.

Le désistement est une procédure qui permet à une partie de renoncer à son action en justice, ce qui met fin à l’instance.

Il est important de noter que le désistement doit être accepté par l’autre partie, mais dans ce cas, le conseil des consorts [Y] ne s’est pas opposé à cette demande.

Le tribunal a donc constaté le désistement, ce qui a eu pour effet de clore la procédure d’appel.

Le désistement peut être stratégique, permettant à une partie de mettre fin à une instance sans attendre une décision défavorable.

Quelles sont les implications financières d’un jugement sur le fondement de l’article 700 ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner une partie à verser à l’autre une somme d’argent pour couvrir les frais engagés dans le cadre de la procédure.

Dans cette affaire, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne a été condamnée à verser 1500 euros aux consorts [Y] sur ce fondement.

Cette somme est destinée à compenser les frais de justice, tels que les honoraires d’avocat, les frais de déplacement, et autres dépenses liées à la procédure.

Il est à noter que cette condamnation est indépendante des dépens, qui sont également à la charge de la Caisse régionale.

Les implications financières d’un jugement sur le fondement de l’article 700 peuvent être significatives, car elles ajoutent un coût supplémentaire à la partie perdante.

Cela peut également influencer les décisions stratégiques des parties dans le cadre de la procédure, notamment en matière de négociation et de règlement amiable.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Cour d’appel de Reims
RG
24/00032
ORDONNANCE N°

DOSSIER N° : N° RG 24/00032 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRH6-16

Mutuelle CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAM PAGNE BOURGOGNE

c/

[O] [Y]

[N] [Y]

[H] [Y]

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

Me Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP

la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES

L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE,

Et le 11 décembre,

A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,

Vu l’assignation délivrée par Maître [M] huissier de justice à [Localité 18] en date du 3 septembre 2024,

A la requête de :

Mutuelle CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAM PAGNE BOURGOGNE

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’AUBE

DEMANDEUR

à

Madame [O] [Y]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 4]

représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Madame [N] [Y]

née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 4]

représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [H] [Y]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

DÉFENDEURS

d’avoir à comparaître le 25 septembre 2024, devant le premier président statuant en matière de référé, l’affaire ayant été renvoyée au 13 novembre puis au 27 novembre.

A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024,

Et ce jour, 11 décembre 2024, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 09 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Troyes a :

– ordonné la rétractation des ordonnances rendues le 26 avril 2021 ayant autorisé la Caisse régionale de crédit agricole mutuel à inscrire des hypothèques judiciaires provisoires sur les biens immobiliers appartenant à M. [H] [Y] sis à [Localité 11], [Localité 16] et [Adresse 14], Mme [O] [Y] sis à [Localité 11] et [Localité 16], Mme [N] [Y] sis à [Localité 11], [Localité 16] et [Localité 15] pour sûreté et conservation de la somme de 564 074,44 euros,

– ordonné en conséquence la mainlevée de l’inscription judiciaire provisoire prise sur les biens immobiliers précités en vertu de ladite ordonnance,

– débouté les parties pour le surplus,

– condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel à payer la somme de 700 euros à Mme [O] [Y], Mme [N] [Y] et M. [H] [Y],

– condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel aux dépens.

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne a interjeté appel de cette décision le 28 août 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 03 septembre 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne sollicite sur le fondement des articles R.121-22 et L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution d’ordonner le sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Troyes en date du 09 août 2024. Elle demande, en outre, à ce que les frais du référé soient joints aux dépens de la procédure d’appel.

Par conclusions et à l’audience, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne fait valoir que les consorts [Y] ont déjà donné la quasi-totalité de leurs biens en nue-propriété à leurs enfants pour ne conserver que l’usufruit dont la valeur est hypothétique et théorique. Elle soutient que les démembrements de propriété ont été faits en fraude des droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne créancière et que cela justifie les inscriptions d’hypothèques prises pour empêcher de nouvelles dispersions patrimoniales.

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne expose également que le patrimoine immobilier des cautions solidaires est grevé d’inscriptions et que la garantie obtenue n’est pas effective. Elle fait valoir que la dépréciation du patrimoine immobilier des cautions solidaires constitue pour elle une menace dans le recouvrement de sa créance.

Elle indique également que les consorts [Y] ont fait état de la vie d’une partie non négligeable de leur actif immobilier et que cette vente du patrimoine immobilier des cautions solidaires, notamment en cours de procédure, constitue pour elle une menace dans le recouvrement de sa créance.

Par conclusions et à l’audience, les consorts [Y] sollicitent le rejet de la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne de sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Troyes en date du 09 août 2024. Ils demandent, en outre, la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à leur payer la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Les consorts [Y] font valoir que le jugement a bien été notifié le 12 août 2024 et que la Banque disposait d’un délai de 15 jours pour former appel, commençant à courir le 12 août 2024 et expirant le mardi 27 août 2024. Ils indiquent que l’appel a été interjeté le mercredi 28 août 2024 rendant l’appel de la Banque irrecevable, de sorte qu’il ne peut déjà disposer d’aucun moyen sérieux de réformation de la décision entreprise.

Ils soutiennent également que la Banque ne justifie d’aucun moyen sérieux de réformation du jugement déféré à la cour.

Les consorts [Y] exposent que la charge de la preuve incombe à la Banque qui doit caractériser les menaces sur le recouvrement tenant à la personne des cautions mais qu’elle n’apporte aucun moyen nouveau au soutien de ses prétentions. Ils indiquent que [H] [Y] a procédé à un démembrement au profit de ses enfants en date du 14 février 2003 dans le but de transmission familiale de l’exploitation, soit préalablement aux concours octroyés par la Banque aux sociétés débitrices et plus de 20 ans avant la mise en demeure adressée par la banque aux cautions. Ils exposent aussi que concernant [O] [Y], une erreur de plume s’est glissée dans l’attestation du notaire, la donation-partage ayant bien été réalisée le 15 octobre 2010, soit préalablement aux concours octroyés par la Banque aux sociétés débitrices et plus de 10 ans avant la mise en demeure adressée par la banque aux cautions.

Ils soutiennent également qu’ils ne se sont pas dépossédés de leur patrimoine peu après avoir été mis en demeure par la Banque et que la Banque, en consultant les fiches hypothécaires, avait parfaitement connaissance de cette situation. Ils exposent que la Banque ne démontre aucune circonstance particulière susceptible de menacer le recouvrement de sa créance au regard de la situation propre des cautions.

Les consorts [Y] indiquent qu’un plan a été établi par chaque société et homologué par le tribunal judiciaire et que les plans ont été circularisés auprès des créanciers. Ils soutiennent que l’homologation de ces plans de sauvegarde signifie que le tribunal a considéré que les sociétés seront aptes à apurer leur passif et notamment les créances dont se prévaut la Banque.

Ils font également valoir que les cautions bénéficient des dispositions du plan de sauvegarde, de délais et qu’il est donc normal que les cautions n’aient pas proposé à la Banque de régler, par anticipation, les prêts à la place du débiteur. Ils indiquent que soutenir que le recouvrement des créances de la Banque serait en péril n’a aucun sens puisque des plans de sauvegarde ont été proposés par les sociétés et homologués par le tribunal et que les cautions n’ont aucune obligation de payer à la place du débiteur s’il remplit lui-même ses obligations.

Les consorts [Y] soutiennent également que la Banque, principal créancier des sociétés, dispose d’ores et déjà d’une sûreté judiciaire, prononcée par le tribunal judiciaire et qui porte sur les immeubles des sociétés qui n’ont pas d’autre passif que le passif bancaire. Ils exposent que pour ces sociétés, étant des sociétés civiles, la responsabilité des associés est dite indéfinie, ce qui signifie que les associés sont déjà responsables des dettes de la société sur leurs patrimoines personnels.

Les consorts [Y] exposent que la Banque a sollicité l’inscription d’hypothèques judiciaires provisoires sur des biens d’une valeur minimale de 4 360 000 euros. Ils soutiennent que les maisons personnelles des cautions suffisent à elles-mêmes à garantir la bonne fin des plans de sauvegarde des sociétés civiles [Adresse 13], [Adresse 17] et du [Adresse 12]. Ils font valoir que les sociétés disposent d’un patrimoine permettant amplement de désintéresser la Banque.

Par ordonnance d’incident rendue le 26 novembre 2024, le président de chambre a :

– déclaré irrecevable l’appel formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne le 28 août 2024 à 14h34 sur le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Troyes le 9 août 2024 (RG n°23/02016),

– laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

– dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles de procédure.

Le président de chambre a considéré que la décision du 9 août 2024 a été notifiée par les soins du greffe du juge de l’exécution de [Localité 18] le 9 août 2024 à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, laquelle a réceptionné cette notification le 12 août 2024 comme l’indique le cachet de la banque apposé sur l’accusé de réception envoyé par le greffe du juge de l’exécution.

Mme [O] [Y] et [N] [Y] ont réceptionné leurs notifications le 13 août 2024 et M. [H] [Y] le 20 août 2024.

Le président de chambre a estimé que seule compte la première réception de la notification par une personne habilitée à recevoir le courrier. Il a considéré que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne a reçu la notification du jugement le 12 août 2024 et qu’elle disposait donc d’un délai d’appel expirant le mardi 27 août 2024 à minuit.

Le président de chambre a donc considéré qu’en interjetant appel le 28 août 2024 à 14h34, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne était irrecevable en son recours.

Sur le désistement,

Par courrier RPVA du 26 novembre 2024, le conseil de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne a fait une demande de dessaisissement de la cour qui s’analyse en une demande de désistement.

Par courrier du 26 novembre 2024, le conseil des consorts [Y] ne s’est pas opposé au désistement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne.

SUR CE :

L’article 394 du code de procédure civile dispose que :  » Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance « .

Il convient donc de constater le désistement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne de sa demande.

Sur l’article 700 et les dépens,

L’équité commande que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, soit condamnée à verser aux consorts [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne Chaque partie sera en outre condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

CONSTATONS le désistement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne,

CONSTATONS notre dessaisissement,

CONDAMNONS la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne à verser aux consorts [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne aux entiers dépens de la présente instance.

Le greffier le premier président


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