Sommaire Contexte de l’affaireMme [B] [G] a introduit une demande auprès du conseil de prud’hommes de Lyon le 16 mars 2022, visant à requalifier son contrat de travail non écrit avec la société AF evotion, en contrat à temps plein, et à obtenir une résiliation judiciaire. Elle était employée à temps partiel depuis le 1er octobre 2014. Demandes de Mme [G]Dans ses demandes, Mme [G] a sollicité le versement de plusieurs sommes, incluant des rappels de salaire, des congés payés, une prime d’ancienneté, une indemnité pour travail dissimulé, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a également demandé une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Jugement du conseil de prud’hommesLe 24 octobre 2023, le juge départiteur a déclaré son incompétence concernant les demandes de Mme [G] contre la SARL AF, l’a déboutée de toutes ses demandes et a condamné Mme [G] aux dépens de l’instance. La société AF a également été déboutée de sa demande reconventionnelle. Appel de Mme [G]Mme [G] a interjeté appel le 3 novembre 2023, contestando la décision du juge sur son incompétence et le déboutement de ses demandes. Elle a été autorisée par ordonnance du 8 novembre 2023 à assigner la société AF à jour fixe. Arrêt de la cour d’appelLe 19 juin 2024, la cour d’appel de Lyon a confirmé en partie le jugement, déboutant Mme [G] de ses demandes de résiliation et de certaines indemnités, tout en infirmant la décision sur la compétence et en requalifiant son contrat de travail à temps plein. La cour a également condamné la société AF à verser plusieurs sommes à Mme [G]. Accord entre les partiesLe 25 octobre 2024, Mme [G] a informé la cour qu’un accord avait été trouvé entre les parties, renonçant à sa demande de rappel de congés payés pour la période d’arrêt maladie et à sa demande d’indemnité au titre de l’article 700. La société AF a également demandé à la cour de prendre acte de cet accord. Clôture des débatsLes débats ont été clôturés le 14 novembre 2024, et la cour a constaté que les parties avaient convenu de conserver leurs dépens respectifs, en tenant compte de l’accord conclu. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la compétence du conseil de prud’hommes dans le cadre de la requalification d’un contrat de travail ?Le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître des litiges individuels entre employeurs et salariés, notamment en matière de requalification de contrat de travail. Selon l’article L. 1411-1 du Code du travail, « le conseil de prud’hommes connaît des litiges qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail ». Cela inclut les demandes de requalification d’un contrat à temps partiel en contrat à temps plein, comme dans le cas de Mme [G]. Cependant, le conseil de prud’hommes peut se déclarer incompétent si les demandes ne relèvent pas de sa compétence, ce qui a été le cas dans le jugement du 24 octobre 2023. Il est important de noter que la compétence du conseil de prud’hommes est exclusive pour les litiges liés à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail, conformément à l’article L. 1411-2 du même code. Quels sont les droits d’un salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ?En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des indemnités compensatoires. L’article L. 1235-1 du Code du travail stipule que « le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire ». Cette indemnité est calculée sur la base du salaire brut du salarié, et le juge peut également accorder des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Dans le cas de Mme [G], la cour d’appel a accordé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, s’élevant à 28.307,68 euros, conformément à ces dispositions. Il est également à noter que le salarié peut demander la requalification de son contrat de travail, ce qui peut avoir des conséquences sur le montant des indemnités dues. Quelles sont les conséquences de la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ?La requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein entraîne plusieurs conséquences juridiques et financières pour l’employeur. Selon l’article L. 3123-1 du Code du travail, « le contrat de travail à temps partiel est un contrat de travail dont la durée de travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle ». Lorsque le contrat est requalifié, l’employeur doit verser au salarié les rappels de salaire correspondant à la durée de travail à temps plein, ainsi que les congés payés afférents. Dans le cas de Mme [G], la cour a ordonné à la société AF évotion de verser des sommes importantes au titre de rappels de salaire et de congés payés, en raison de cette requalification. De plus, la requalification peut également avoir des implications sur les droits à l’indemnité de licenciement et d’autres indemnités liées à la rupture du contrat. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre d’un litige prud’homal ?L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour la défense de ses droits. Cet article est souvent invoqué dans les litiges prud’homaux pour couvrir les frais d’avocat et autres dépenses liées à la procédure. Dans le cas de Mme [G], la cour a débouté la société AF de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700, ce qui signifie qu’aucune des parties n’a été condamnée à verser des frais à l’autre. Il est important de noter que la décision d’accorder une indemnité au titre de l’article 700 est laissée à l’appréciation du juge, qui doit évaluer la situation financière des parties et la nature du litige. Ainsi, même si une partie obtient gain de cause, cela ne garantit pas automatiquement qu’elle recevra une indemnité au titre de cet article. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RAPPORTEUR
N° RG 23/08285 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PI2Z
[G]
C/
S.A.R.L. AF
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 24 Octobre 2023
RG : 22/00642
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
[B] [G]
née le 28 Novembre 1962 à [Localité 5] (61)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au même barreau
INTIMÉE :
Société AF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie CHRISTOPHE de la SELARL ELOCIAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Novembre 2024
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
– Catherine MAILHES, Présidente
– Anne BRUNNER, conseillère
– Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Au dernier état de ses demandes, Mme [G] sollicitait le versement : de rappels de salaire et congés payés afférents, d’un rappel de prime d’ancienneté, de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d’une indemnité pour les congés payés dus d’avril 2019 à octobre 2021, de l’indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 octobre 2023, le juge départiteur du conseil de prud’hommes :
s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Mme [G] dirigées contre la SARL AF ;
débouté Mme [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
débouté la SARL AF de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [G] aux entiers dépens de la présente instance.
Mme [G] a interjeté appel du jugement le 3 novembre 2023, en ce que le juge départiteur s’est déclaré incompétent pour connaître de ses demandes, en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions et condamnée aux entiers dépens.
La salariée a saisi le premier président de la cour d’appel de Lyon aux fins de pouvoir assigner à jour fixe la société AF, ce à quoi elle a été autorisée par ordonnance du 8 novembre 2023.
Par arrêt mixte du 19 juin 2024, la cour d’appel de Lyon a :
Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [G] de ses demandes de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamnation de la société AF évotion à lui verser 7.188,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 718,89 euros de congés payés afférents, 28.307,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 21.466,76 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Infirmé le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Mme [G] dirigées contre la société AF évotion et débouté Mme [G] de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de condamnation de la société AF évotion à lui verser 61.719,58 euros au titre de rappel de salaire, outre 6.172,96 euros de congés payés afférents, au titre de la période d’avril 2019 à octobre 2021, 5.452,35 euros à titre de rappel de salaire, outre 545,23 euros de congés payés afférents au titre du maintien de salaire pour la période d’octobre à décembre 2021,870,51 euros à titre rappels de prime d’ancienneté, outre 87,05 euros de congés payés afférents pour la période d’avril 2019 à décembre 2021, date de fin du maintien de salaire, 1.182,43 euros à titre de rappel de frais sur la période septembre 2019 à février 2020, 4.443,43 euros au titre de l’indemnité de congés payés due depuis le mois d’avril 2019 jusqu’au mois d’octobre 2021, date de son arrêt maladie, 6.556,53 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur la période du 1er octobre 2014 au 31 mars 2019, 3.627,83 euros au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclaré que Mme [G] et la société AF évotion étaient liées par un contrat de travail depuis le 1er octobre 2014 ;
Requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
Condamné la société AF évotion à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
60.291,02 euros outre 6.029,10 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente, sur la période d’avril 2019 à août 2021,
5.452,35 euros à titre de maintien de salaire pour la période d’octobre à décembre 2021,
870,51 euros outre l’indemnité de congés payés afférente pour 87,05 euros au titre du reliquat de prime conventionnelle d’ancienneté,
1.182,43 euros au titre des frais de déplacements professionnels engagés pour les mois de septembre 2019 à février 2020,
6.556,53 euros à titre d’indemnité de congés payés au titre des droits acquis d’octobre 2014 en mars 2019 ;
4.443,46 euros à titre d’indemnité de congés payés pour la période d’avril 2019 au 1er octobre 2021 ;
3.627,83 euros à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement ;
Rappelé que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Rappelé que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société AF évotion de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes ;
Ordonné la remise par la société AF évotion à Mme [G] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour ;
Réservé à statuer sur la demande de 5.661,53 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur la période de l’arrêt de travail du 1er octobre 2023 au 31 janvier 2023 date de son licenciement outre sur les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Avant dire droit,
Ordonné la réouverture des débats,
Révoqué l’ordonnance de clôture,
Invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’application au litige des dispositions de l’article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finance, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole entrée en vigueur le 24 avril 2024,
sur les conséquences de l’application de ces nouvelles dispositions sur le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la période d’arrêt maladie du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2023 ;
Dit que les parties déposeront leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de ce jour pour l’appelant et de quatre mois à compter de ce jour pour l’intimée ;
Dit que l’affaire sera à nouveau clôturée le 14 novembre 2024 et renvoyée à l’audience rapporteur du 26 novembre 2024 à 9h, le présent arrêt valant convocation à l’audience.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 25 octobre 2024, Mme [G] a informé la cour de ce que les parties étaient parvenues à un accord, lui demandant de :
lui donner acte de ce qu’elle entend renoncer à sa demande relative au rappel de congés payés sur la période d’arrêt maladie du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2023 et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire et juger que chaque partie conservera ses dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 4 novembre 2024, la société AF demande à la cour au vu de l’accord conclu entre les parties de :
donner acte à Mme [G] de ce qu’elle entend renoncer à ses prétentions relatives au rappel congés payés sur la période d’arrêt maladie du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2023 et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire et juger que chaque partie conservera ses dépens.
La clôture des débats a été rendue le 14 novembre 2024.
Les parties se sont accordées sur les derniers chefs en litige.
Il convient de constater que Mme [G] renonce à sa demande de rappel d’indemnité de congés payés sur la période du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2023 et à sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que la société AF accepte ce désistement.
En considération de l’accord des parties, il convient de dire que chacune des parties conservera ses dépens.
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Vu l’arrêt mixte du 19 juin 2024,
CONSTATE que Mme [B] [G] renonce à sa demande de rappel d’indemnité de congés payés sur la période du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2023 et à sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNE chacune des parties à conserver ses dépens.
LA GRÉFFIÈRE LA PRESIDENTE