Sommaire Contexte de la demandePar lettre du 9 juin 2021, les services du département du Finistère ont accusé réception du recours de M. [T] concernant le rejet de sa demande d’aide au titre du fonds de solidarité logement. Il a été précisé que pour étudier son dossier, un budget et une évaluation de sa situation étaient nécessaires. Rappels et délaisLe 9 juillet 2021, un courrier recommandé a été envoyé à M. [T] pour lui rappeler qu’il devait fournir les éléments requis dans un délai de deux mois. Un imprimé unique de demande d’aide a été joint, avec l’instruction de le compléter et de le signer avant le 9 août 2021. Communication et contestationLe 10 août 2021, un mail a été envoyé pour rappeler à M. [T] que le courrier recommandé était revenu non réclamé. Les documents nécessaires à l’instruction de son dossier ont été renvoyés, avec une demande explicite d’informations sur ses ressources et charges. M. [T] a alors saisi le tribunal judiciaire de Vannes pour contester la décision du conseil départemental. Décisions judiciairesLe 17 janvier 2022, le président du tribunal a déclaré le pôle social incompétent pour traiter le recours et a refusé de transmettre le dossier au tribunal administratif. M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 mars 2022, mais le pli a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Radiation de l’affaireLe 5 juillet 2023, la cour a ordonné la radiation de l’affaire. M. [T] a demandé le réenrôlement de celle-ci par courrier le 22 mars 2024. Lors de l’audience du 16 octobre 2024, il a été dispensé de comparaître. Demande de décisionM. [T] a sollicité une décision d’un juge des référés. Le 15 octobre 2024, le conseil départemental a demandé une dispense de comparution, arguant qu’aucun argument n’avait été produit par M. [T] pour soutenir sa contestation. Motifs de la décisionPar ordonnance du 14 mars 2022, M. [T] a été sommé de conclure au fond et de soumettre ses pièces avant le 29 avril 2022, ce qu’il n’a pas fait. Les courriers qu’il a envoyés à la cour ne contenaient pas de moyens de contestation. Le pôle social n’était pas compétent pour traiter sa demande, qui relevait des juridictions administratives. Confirmation de l’ordonnanceLa cour a confirmé l’ordonnance du 17 janvier 2022 et a condamné M. [T] aux dépens d’appel, statuant publiquement par arrêt contradictoire. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la compétence du pôle social en matière de demande d’aide sociale ?Le pôle social, en tant que juridiction, n’est pas compétent pour traiter les demandes relatives au fonds de solidarité logement. En effet, selon l’article L. 211-1 du Code de l’action sociale et des familles, les décisions concernant l’aide sociale relèvent des compétences des conseils départementaux, mais les litiges afférents à ces décisions doivent être portés devant les juridictions administratives. Ainsi, le pôle social a été déclaré incompétent pour statuer sur le recours de M. [T], ce qui a été confirmé par l’ordonnance du 17 janvier 2022. Il est donc essentiel pour les demandeurs de bien identifier la juridiction compétente pour éviter des retards dans le traitement de leur dossier. Quelles sont les conséquences de l’absence de réponse aux injonctions de la cour ?L’absence de réponse aux injonctions de la cour, comme celle reçue par M. [T] le 14 mars 2022, a des conséquences juridiques significatives. Selon l’article 908 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner à une partie de conclure au fond et de produire ses pièces. Si cette injonction n’est pas respectée, cela peut entraîner la confirmation de la décision de première instance, comme cela a été le cas pour M. [T]. De plus, l’article 911 du même code stipule que le non-respect des délais de procédure peut également entraîner des sanctions, y compris la condamnation aux dépens. Ainsi, le non-dépôt des pièces dans le délai imparti a conduit à la confirmation de l’ordonnance initiale et à la charge des dépens pour M. [T]. Quels sont les droits de M. [T] en matière de contestation de la décision de première instance ?M. [T] a le droit de contester la décision de première instance, mais il doit le faire en respectant les procédures établies. L’article R. 811-1 du Code de justice administrative précise que les recours doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Cependant, pour que sa contestation soit recevable, M. [T] doit fournir des arguments et des éléments de preuve pertinents. Dans son cas, les courriers adressés à la cour ne contenaient pas de moyens de contestation valables, ce qui a conduit à la confirmation de la décision initiale. Il est donc crucial pour les parties de bien articuler leurs arguments et de respecter les délais pour garantir l’examen de leur recours. Quelles sont les implications de la radiation de l’affaire par la cour ?La radiation d’une affaire par la cour, comme cela a été ordonné le 5 juillet 2023, a des implications juridiques importantes. Selon l’article R. 222-1 du Code de justice administrative, la radiation peut intervenir lorsque l’affaire ne peut être poursuivie pour des raisons telles que l’absence de diligence de la part du requérant. Cela signifie que l’affaire est suspendue et que le requérant doit prendre des mesures pour la réinscrire au rôle. Dans le cas de M. [T], la radiation a été prononcée en raison de son inaction, et il a dû solliciter un réenrôlement pour que son dossier soit à nouveau examiné. Il est donc essentiel pour les parties de rester actives dans le suivi de leur dossier pour éviter une radiation qui pourrait compromettre leurs droits. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02180 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UVZH
M. [X] [T]
C/
LE DEPARTEMENT DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Janvier 2022
Décision attaquée : Ordonnance
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 21/00476
APPELANT :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
dispensé de comparution
INTIMÉ :
LE DEPARTEMENT DU FINISTERE
Hôtel du département Direction de l’économie, de l’insertion
et du logement – [Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté,
dispensé de comparution
Par lettre du 9 juin 2021, les services du département du Finistère ont confirmé à M. [T] qu’ils avaient bien reçu le 1er juin 2021 son recours concernant la décision de rejet au titre de sa demande : fonds de solidarité logement (maintien des fournitures).
Dans cette correspondance, il était précisé qu’afin de pouvoir étudier son dossier, en référence au règlement et aux délibérations en vigueur adoptées par l’assemblée départementale, il était impératif qu’un budget et une évaluation de sa situation soit réalisés.
Par lettre du 9 juillet 2021 adressée en recommandé (destinataire avisé, pli non réclamé), il lui était rappelé que par courrier du 9 juin 2021 il lui avait été demandé de transmettre dans un délai de deux mois les éléments indispensables à l’examen de sa situation et que lui était transmis à nouveau un imprimé unique de demande d’aide avec la précision : document qui doit être rigoureusement complété et signé.
M. [T] était invité à retourner les éléments indispensables à l’examen de son dossier avant le 9 août 2021 afin de permettre à la commission de se prononcer.
Par mail du 10 août 2021, le service Insertion Logement de la direction territoriale de l’action sociale du pays de Cornouaille lui rappelait qu’un courrier recommandé lui avait été adressé le 9 juillet dernier, qu’il était revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé ». Lui étaient adressés à nouveau en pièce jointe les documents nécessaires à l’instruction de son dossier avec la précision : ‘Nous ne pourrons traiter votre demande si vous ne fournissez pas les informations concernant vos ressources et charges sur l’imprimé ci-joint’.
À la suite de ce mail, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes en indiquant qu’il contestait la décision du conseil départemental du Finistère du 9 juillet 2021 concernant une demande d’aide sociale, précisant qu’il avait transmis tous les éléments nécessaires au traitement de son dossier.
Par ordonnance du 17 janvier 2022, le président de ce tribunal a déclaré le pôle social incompétent pour statuer sur ce recours et dit n’y avoir lieu à transmettre le dossier au tribunal administratif de Rennes.
Par déclaration adressée le 5 mars 2022, M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée à une date que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer, le pli adressé étant revenu au greffe du tribunal avec la mention ‘pli avisé et non réclamé’.
Par arrêt du 5 juillet 2023, la cour a ordonné la radiation de l’affaire.
M. [T] a sollicité le réenrôlement de celle-ci par courrier du 22 mars 2024.
A l’audience du 16 octobre 2024, M. [T] a été dispensé de comparaître.
Aux termes de ses courriers adressés à la cour, il sollicite qu’une décision soit rendue par un juge des référés français compétent.
Par courrier du 15 octobre 2024, le conseil départemental a sollicité une dispense de comparution à l’audience et a expliqué qu’en l’absence d’arguments produits par M. [T] à l’appui de sa contestation, il demandait la confirmation de la décision de première instance.
Par ordonnance du 14 mars 2022, M. [T] a reçu une injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d’envoi, avant le 29 avril 2022 à laquelle il n’a pas déféré.
Si M. [T] a adressé plusieurs courriers à la cour, ceux-ci ne contiennent aucun moyen de contestation de la décision de première instance.
Le pole social qu’il a saisi n’est effectivement ni compétent géographiquement ni matériellement pour traiter de sa demande relative au fonds de solidarité logement, le litige relevant des juridictions administratives.
De plus, sa demande réitérée d’obtenir une décision par un juge des référés est totalement inopérante.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer l’ordonnance déférée.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de M. [T] qui succombe à l’instance.
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance du 17 janvier 2022 ;
CONDAMNE M. [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT