Responsabilité solidaire du dirigeant face aux manquements fiscaux d’une société en difficulté financière

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Responsabilité solidaire du dirigeant face aux manquements fiscaux d’une société en difficulté financière

Contexte de l’affaire

La Société à responsabilité limitée (Sarl) [I] [S], gérée par M. [S] [I], était engagée dans des travaux de maçonnerie générale. Elle a été soumise à une proposition de rectification concernant la TVA pour le mois de mai 2019. Le tribunal de commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 7 mai 2019, fixant la date de cessation des paiements au 30 avril 2019, et a désigné un mandataire judiciaire.

Procédure de liquidation judiciaire

Le 2 juillet 2019, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl [I] [S], permettant le maintien de l’activité jusqu’au 21 juillet 2019. La liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif le 12 janvier 2021. En juillet 2022, le comptable public a assigné M. [S] [I] pour le paiement de dettes fiscales totalisant 38.702 euros.

Jugement du tribunal judiciaire

Le 10 janvier 2023, le tribunal a déclaré M. [S] [I] solidairement responsable des dettes fiscales de la Sarl [I], le condamnant à payer 7.168 euros, ainsi qu’une somme de 1.500 euros pour les frais de justice. Le tribunal a jugé que l’action du comptable public était recevable et a relevé des manquements graves aux obligations fiscales de la part de M. [S] [I].

Appel de M. [S] [I]

M. [S] [I] a interjeté appel le 10 février 2023, contestant sa responsabilité solidaire et les montants réclamés. Il a soutenu que l’action du comptable public était irrecevable et a demandé la réformation du jugement. Il a également contesté les manquements graves qui lui étaient reprochés.

Arguments du comptable public

Le comptable public a formé un appel incident, demandant la confirmation du jugement du 10 janvier 2023. Il a soutenu que M. [S] [I] était responsable des manquements fiscaux ayant conduit à l’impossibilité de recouvrement des dettes fiscales de la Sarl [I]. Il a détaillé les montants dus et a demandé des condamnations supplémentaires.

Motifs de la décision

La cour a examiné la recevabilité de l’action du comptable public, concluant qu’elle avait été engagée dans un délai satisfaisant. Elle a également constaté des Non-respects graves et répétées des obligations fiscales par M. [S] [I], établissant un lien de causalité entre ces manquements et l’impossibilité de recouvrement des créances fiscales.

Conclusion de la cour

La cour a infirmé le jugement en partie, mais a confirmé la responsabilité solidaire de M. [S] [I] pour un total de 29.898 euros, incluant des montants pour la taxe de formation professionnelle, la taxe d’apprentissage, le prélèvement à la source et la TVA. Elle a débouté le comptable public de ses demandes concernant d’autres impositions et a condamné M. [S] [I] aux dépens.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions de la responsabilité solidaire d’un dirigeant d’entreprise en matière fiscale ?

La responsabilité solidaire d’un dirigeant d’entreprise en matière fiscale est régie par l’article L 267 du livre des procédures fiscales. Cet article stipule que :

« Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’Non-respect grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. »

Pour qu’un dirigeant soit déclaré solidairement responsable, il faut donc :

1. Non-respect grave et répétée des obligations fiscales : Cela implique que le dirigeant a manqué à ses obligations fiscales de manière significative et répétée.

2. Impossibilité de recouvrement : Il doit être prouvé que ces manquements ont rendu impossible le recouvrement des créances fiscales.

3. Action du comptable public : L’action en responsabilité doit être engagée par le comptable public dans un délai satisfaisant, c’est-à-dire après qu’il a constaté que la créance fiscale ne pourrait être recouvrée.

Comment se détermine le délai satisfaisant pour l’action en responsabilité solidaire ?

Le délai satisfaisant pour l’action en responsabilité solidaire est précisé dans l’instruction administrative 12 C-20-88 du 6 septembre 1988, qui est opposable à l’administration fiscale par l’effet des dispositions de l’article L 80 A du livre des procédures fiscales.

Ce délai commence à courir à partir de la date à laquelle il est apparu que la créance fiscale ne pourrait être recouvrée à l’encontre de la personne morale.

Dans le cas présent, la société a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. La clôture de la liquidation pour insuffisance d’actifs a eu lieu le 12 janvier 2021, moment à partir duquel il est apparu que la créance fiscale ne pourrait être recouvrée.

L’assignation a été délivrée le 28 juillet 2022, soit 18 mois et demi après la clôture de la liquidation, ce qui a été jugé raisonnable. Ainsi, l’action du comptable public a été considérée comme recevable.

Quels sont les manquements graves et répétés qui peuvent engager la responsabilité d’un gérant ?

Les manquements graves et répétés qui peuvent engager la responsabilité d’un gérant sont définis par la nature et la fréquence des infractions fiscales. Dans le cas de M. [S] [I], plusieurs manquements ont été identifiés :

1. Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : Des manquements ont été constatés pour le mois de juillet 2019.

2. Taxe de formation professionnelle : Des Non-respects ont été relevées pour les années 2016, 2017 et 2018.

3. Cotisation foncière des entreprises : Un manquement a été noté pour l’année 2019.

4. TVA : Un manquement a été retenu pour le mois de mai 2019, qui a été qualifié d’Non-respect particulièrement grave, car il s’agit de fonds collectés auprès des clients destinés à être reversés au Trésor public.

Ces manquements, en particulier le non-paiement de la TVA, ont été jugés suffisamment graves pour engager la responsabilité solidaire de M. [S] [I].

Quelles sont les conséquences de la liquidation judiciaire sur la responsabilité du dirigeant ?

La liquidation judiciaire a des conséquences importantes sur la responsabilité du dirigeant. Selon l’article L 641-9 du code de commerce, à partir du jugement de liquidation, le dirigeant est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens.

Cela signifie que :

1. Désaisissement : Le dirigeant ne peut plus gérer les affaires de la société, et toutes les actions concernant son patrimoine sont exercées par le liquidateur.

2. Responsabilité limitée : Les dirigeants ne peuvent être tenus responsables des dettes fiscales de la société pour la période postérieure à la liquidation, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou d’Non-respect grave et répétée des obligations fiscales.

Dans le cas de M. [S] [I], bien qu’il ait été dessaisi de ses fonctions de gestion à partir du 2 juillet 2019, il a été tenu responsable des manquements survenus avant cette date, notamment en ce qui concerne la TVA due pour le mois de mai 2019.

Comment se justifie le lien de causalité entre les manquements fiscaux et l’impossibilité de recouvrement ?

Le lien de causalité entre les manquements fiscaux et l’impossibilité de recouvrement est établi lorsque l’on démontre que les manquements du dirigeant ont directement contribué à rendre impossible le recouvrement des impositions dues par la société.

Dans le cas présent, la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs a été un élément clé. Cela a signifié que la société ne pouvait plus honorer ses dettes fiscales, et le comptable public n’a pas pu poursuivre la société pour les sommes dues.

Il a été établi que les manquements graves et répétés de M. [S] [I] en matière fiscale, notamment le non-paiement de la TVA, ont contribué à la situation financière défaillante de la société, rendant ainsi impossible le recouvrement des créances fiscales par le comptable public.

Ainsi, le lien de causalité entre les manquements et l’impossibilité de recouvrement a été jugé démontré, permettant d’engager la responsabilité solidaire de M. [S] [I].

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Cour d’appel de Toulouse
RG
23/00488
11/12/2024

ARRÊT N° 401/24

N° RG 23/00488

N° Portalis DBVI-V-B7H-PH67

SL – SC

Décision déférée du 10 Janvier 2023

TJ de MONTAUBAN – 22/00597

AF. RIBEYRON

[S] [I]

C/

COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALIS E DE TARN ET GARONNE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 11/12/2024

à

Me Laurent MASCARAS

Me Jean Lou LEVI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

*

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

*

ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

*

APPELANT

Monsieur [S] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN- ET-GARONNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean Lou LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

S. LECLERCQ, conseiller

N. ASSELAIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par S. LECLERCQ, conseiller, pour le président empêché et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE

La Société à responsabilité limitée (Sarl) [I] [S], dont M. [S] [I] est l’associé unique et le gérant, exerçait une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros-oeuvre de bâtiment.

Elle a fait l’objet d’une proposition de rectification le 26 novembre 2019 au titre de la TVA pour mai 2019.

Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sarl [I] [S]. La date de cessation des paiements a été fixée au 30 avril 2019. Me [O] [Y] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl [I] [S], autorisé le maintien de l’activité pour les besoins de la liquidation judiciaire jusqu’au 21 juillet 2019 inclus, désigné Me [O] [Y] en qualité de liquidateur, et maintenu la date de cessation des paiements au 30 avril 2019.

La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif le 12 janvier 2021.

Par acte du 28 juillet 2022 et selon la procédure à jour fixe en vertu d’une ordonnance du 21 juillet 2022, le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne agissant par le directeur départemental des Finances publiques a fait assigner M. [S] [I] devant le tribunal judiciaire de Montauban, aux fins de condamnation solidaire au paiement des impositions d’un montant total de 38.702 euros.

Par un jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a :

– déclaré M. [S] [I] solidairement responsable des sommes dues au Trésor public par la Sarl [I],

– condamné M. [S] [I] à payer au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques de Tarn-et-Garonne la somme de 7.168 euros,

* soit 5.828 euros au titre de la taxe de formation professionnelle continue : 872 euros en droits et 872 euros en pénalités pour l’année 2016, 929 euros en droits et 929 euros en pénalités pour l’année 2017 et 1.113 euros en droits et 1.113 euros en pénalités pour l’année 2018 ,

*soit 800 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises pour 2019,

*soit 540 euros au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu en 2019,

outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

– condamné M. [S] [I] à payer au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques de Tarn-et-Garonne la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700,1° du code de procédure civile,

– l’a condamné aux dépens,

– dit n’y avoir lieu à écarter l’application de l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que l’action du comptable public avait été intentée dans des délais satisfaisants, et était donc recevable.

Il a retenu des Non-respects graves et répétées des obligations fiscales dont est responsable le gérant au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu pour le mois de juillet 2019, de la taxe de formation professionnelle pour 2016, 2017 et 2018, de la cotisation foncière des entreprises en 2019.

En revanche, il n’a pas retenu de manquement grave et répété concernant le paiement de la TVA au titre de mai 2019, du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu de juin 2019, de la taxe d’apprentissage pour 2016, 2017 et 2018, et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour 2019.

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Par déclaration du 10 février 2023, M. [S] [I] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a :

– déclaré solidairement responsable des sommes dues au Trésor public par la Sarl [I],

– condamné à payer au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques de Tarn et Garonne la somme de 7.168 euros, soit 5.828 euros au titre de la taxe de formation professionnelle continue : 872 euros en droits et 872 euros en pénalités pour l’année 2016, 929 euros en droits et 929 euros en pénalités pour l’année 2017 et 1.113 euros en droits et 1.113 euros en pénalités pour l’année 2018, soit 800 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises pour 2019, soit 540 euros au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu en 2019, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

– condamné à payer au Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques de Tarn et Garonne la somme de 1.500 euros en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile,

– condamné aux dépens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2023, M. [S] [I], appelant, demande à la cour de :

– prononcer l’infirmation et la réformation du jugement rendu le 10 janvier 2023 (RG n°22/00597) par le tribunal judiciaire de Montauban, en tant qu’il a :

‘ déclaré M. [S] [I] solidairement responsable des sommes dues au trésor public par la Sarl [I],

‘ condamné M. [S] [I] à payer au Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques de Tarn-et-Garonne les sommes de 7.168 euros,

* soit 5.828 euros en droits et 872 euros en pénalités pour l’année 2016, 929 euros en en droits et 929 euros en pénalités pour l’année 2017 et 1.113 euros en droits et 1.113 euros en pénalités pour l’année 2018,

* soit 800 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises pour 2019,

* soit 540 euros au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu en 2019,

outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

‘ condamné M. [S] [I] à payer au Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques de Tarn-et-Garonne le somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700, 1° du code de procédure civile,

‘ condamné M. [S] [I] aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau,

– débouter le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,

À titre principal,

– juger que le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne n’a pas agi dans un délai satisfaisant,

– juger que l’action en responsabilité solidaire est irrecevable,

À titre subsidiaire,

– juger que l’impossibilité de recouvrement de la cotisation foncière des entreprises pour l’année 2019, ainsi que le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu de juillet 2019 ne résulte pas d’un comportement fautif de la part de M. [S] [I],

– juger que la Sarl [I] est à jour de ses cotisations au titre de la taxe de formation professionnelle de 2016 à 2018,

En tout état de cause,

– condamner le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne à payer à M. [S] [I] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne aux entiers dépens de l’instance.

Il soutient que l’action est irrecevable faute d’avoir été intentée par le comptable public dans un délai satisfaisant.

Sur le fond, il conteste avoir commis des manquements graves et répétés. Il reconnaît un seul manquement, concernant la TVA uniquement en juin 2019 pour l’activité du mois de mai 2019. Il estime que ce fait unique ne suffit pas à engager sa responsabilité solidaire. Il conteste également le lien de causalité entre les manquements qui lui sont reprochées et l’impossibilité de recouvrement, estimant que cette impossibilité de recouvrement est due à la santé financière défaillante de l’entreprise.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juillet 2023, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne, intimé et formant appel incident, demande à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,

– déclarer l’appel incident du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé recevable et bien fondé,

– déclarer l’impossibilité pour le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de procéder au recouvrement des dettes fiscales de la Sarl [I],

En conséquence,

– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau,

– déclarer que M. [S] [I] est responsable de l’Non-respect grave et répétée des obligations fiscales qui a rendu impossible le recouvrement des sommes dues par la Sarl [I] notamment en majorant excessivement et délibérément la TVA déductible au cours des exercices contrôlés et en plaçant la société en redressement puis en liquidation judiciaire,

– déclarer en conséquence M. [S] [I] solidairement responsable des sommes dues par la Sarl [I] au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé,

– condamner en conséquence, M. [S] [I] en sa qualité de dirigeant social de la Sarl [I], au paiement des sommes suivants, assorties des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,

‘ 161 euros en droits au titre du prélèvement à la source de juin 2019,

‘ 23.908 euros en droits au titre de la TVA depuis mai 2019,

‘ 1.078 euros en droits et 1.078 euros en pénalités au titre de la taxe d’apprentissage de 2016,

‘ 1.149 euros en droits et 1.149 euros en pénalités au titre de la taxe d’apprentissage de 2017,

‘ 1.377 euros en droit et 1.377 euros en pénalités au titre de la taxe d’apprentissage de 2018,

‘ 257 euros en droits au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (Cvae) de 2019,

soit un montant total de la dette s’élevant à 31.534 euros,

– condamner M. [S] [I] au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il soutient qu’il a agi dans des délais satisfaisants, ayant attendu la clôture pour insuffisance d’actif pour connaître avec précision les sommes à réclamer à M. [I].

Il estime que M. [S] [I] est responsable de l’Non-respect grave et répétée des obligations fiscales qui a rendu impossible le recouvrement des sommes dues par la société en majorant excessivement et délibérément la TVA déductible au cours des exercices contrôlés et en plaçant la société en redressement puis en liquidation judiciaire par la déclaration de cessation des paiements. Il fait valoir que M. [I] est responsable solidairement à hauteur de 31.534 euros.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024. L’affaire a été examinée à l’audience du 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L 267 du livre des procédures fiscales dispose :

‘Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’Non-respect grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.’

Sur la recevabilité de l’action :

Selon l’instruction administrative 12 C-20-88 du 6 septembre 1988, rendue opposable à l’administration fiscale par l’effet des dispositions de l’article L 80 A du livre des procédures fiscales, l’action en responsabilité solidaire du dirigeant doit être engagée par le comptable public compétent dans un délai satisfaisant à compter de la date à laquelle il est apparu que la créance fiscale ne pourrait être recouvrée à l’encontre de la personne morale.

Le bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) du 12 septembre 2012 fait également référence à ce ‘délai satisfaisant’ (BOI-REC-SOLID-10-10-30 n°10 ).

En l’espèce, la société a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. A la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actifs, le 12 janvier 2021, il est apparu que la créance fiscale ne pourrait être recouvrée. Il n’est pas établi que l’irrecouvrabilité de la créance était connue dès la procédure collective, une poursuite d’activité ayant d’ailleurs été autorisée pendant la liquidation judiciaire. Le Trésor public pouvait espérer un règlement par le biais de réalisations d’actifs.

L’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Montauban autorisant le PRS de Tarn et Garonne à assigner à jour fixe est du 21 juillet 2022. L’assignation a été délivrée à M. [I] le 28 juillet 2022.

Le délai écoulé de 18 mois et demi entre le 12 janvier 2021 et le 28 juillet 2022 est raisonnable. Le comptable public a donc agi dans un délai satisfaisant.

En conséquence, l’action du PRS de Tarn et Garonne est recevable.

Sur les Non-respects graves et répétées imputables au dirigeant en lien de causalité avec l’impossibilité de recouvrement :

Sur les Non-respects graves et répétées imputables au dirigeant :

Le dirigeant a été dessaisi au profit du liquidateur à compter du 2 juillet 2019.

Les dirigeants ne peuvent être condamnés à payer solidairement les impositions et pénalités dues par la société pour la période courant à partir du jugement la mettant en liquidation des biens, alors qu’à partir de cette date, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, et que les droits et actions concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur, en vertu de l’article L 641-9 du code de commerce.

Sur la contribution à la formation professionnelle (CFP) 2016, 2017, 2018 :

La contribution à la formation professionnelle finance les dispositifs de formation continue des salariés et des demandeurs d’emploi. Elle est déclarée mensuellement (comme les cotisations de sécurité sociale) par l’employeur lors de la déclaration sociale nominative (DSN). Elle est collectée par l’URSSAF.

– CFP 2016 : le comptable public réclame 872 euros en droits et 872 euros en pénalités ;

– CFP 2017 : le comptable public réclame 929 euros en droits et 929 euros en pénalités ;

– CFP 2018 : le comptable public réclame 1.113 euros en droits et 1.113 euros en pénalités ;

total : 5.828 euros en droits et pénalités.

M. [I] soutient que la société était à jour de ses déclarations sociales nominatives et cotisations pour le droit à la formation professionnelle, sinon elle n’aurait jamais pu obtenir les financements pour les formations effectuées par ses salariés. Il produit les pièces 14, 15 et 16 en ce sens. Ces pièces montrent des DSN effectuées à partir de la période de février 2017 jusqu’en juillet 2019, mais ne justifient pas de paiements effectifs.

Un manquement peut être retenu à son encontre à ce titre portant sur le non paiement de la somme de 5.828 euros en droits et pénalités au titre de la CFP 2016, 2017, 2018.

Sur la taxe d’apprentissage 2016, 2017 et 2018 :

La taxe d’apprentissage (TA) est destinée au financement de l’apprentissage et des formations technologiques et professionnelles. Elle est calculée en fonction des rémunérations versées par l’entreprise à ses salariés. Elle est déclarée par l’entreprise dans la déclaration sociale nominative (DSN).

– taxe d’apprentissage 2016 (salaires 2015) : Il est réclamé 1.078 en droits et 1.078 en pénalités; M. [I] justifie que selon une archive de répartition et selon un reçu libératoire, la TA était de 758 euros en 2016. Il justifie que la société a payé 758 euros par deux chèques de 379 euros en avril 2016.

– taxe d’apprentissage 2017 (salaires 2016) : Il est réclamé 1.149 en droits et 1.149 en pénalités ; M. [I] justifie que selon un reçu libératoire, la TA était de 842 euros en 2017. Il justifie que la société a payé 842 euros par un chèque de 434 euros et un chèque de 408 euros en mars 2017.

– taxe d’apprentissage 2018 (salaires 2017) : Il est réclamé 1.377 en droits et 1.377 en pénalités. M. [I] justifie que selon une archive de répartition et un reçu libératoire, la TA était de 951 euros en 2018. Il justifie que la société a payé 950 euros par un chèque de 450 euros et un chèque de 500 euros.

Il reste dû 1 euro en au titre de la TA 2016, 2017 et 2018.

Un manquement peut être retenu à son encontre à ce titre portant sur le non paiement de la somme de 1 euro en droits au titre de la TA 2016, 2017 et 2018.

Sur la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2019 :

La cotisation foncière des entreprises (CFE) est un impôt local dû par toute entreprise et personne exerçant une activité professionnelle non salariée, sauf exonération éventuelle. La CFE doit être payée en décembre de l’année en cours.

La CFE 2019 s’élève à 800 euros en principal. M. [I] ne justifie pas que la société s’en est acquittée. Néanmoins, la cotisation était exigible au mois de décembre 2019. M. [S] [I] qui était dessaisi de l’administration de ses biens depuis le 2 juillet 2019 n’était donc pas en mesure de régler la CFE 2019.

Aucun manquement ne peut être retenu à son encontre à ce titre.

Sur les prélèvements à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu :

PAS juillet 2019 : Il est réclamé 540 euros en droits. M. [I] ne justifie pas que la société s’en est acquittée. Néanmoins, la cotisation était exigible au mois de juillet 2019. M. [S] [I] qui était dessaisi de l’administration de ses biens depuis le 2 juillet 2019 n’était donc pas en mesure de régler le PAS juillet 2019. Aucun manquement ne sera retenu à ce titre.

PAS juin 2019 : Il est réclamé 161 euros en droits : D’après le bordereau de situation fiscale du 13 juillet 2023, ce montant reste impayé. M. [I] ne justifie pas que la société s’en est acquittée. Un manquement peut être retenu à son encontre au titre du non paiement de la somme de 161 euros en droits au titre du PAS de juin 2019.

Sur la TVA due en juin 2019 au titre du mois de l’activité de mai 2019 :

L’assujetti (personne physique ou morale exerçant une activité économique imposable) collecte auprès de ses clients la TVA facturée sur ses ventes. Il déduit la TVA que ses fournisseurs lui ont facturée sur ses achats et ses consommation externes, ainsi que la TVA qu’il a supportée sur l’acquisition d’immobilisations. Il reverse périodiquement au Trésor public la TVA due correspondant à a différence entre la TVA collectée et la TVA déductible.

La TVA ne constitue pas une charge pour l’assujetti. Elle n’affecte donc pas le résultat de son activité.

Suivant accusé de réception, la déclaration pour la période de mai 2019 a été faite le 13 juin 2019, avec pour signataire M. [S] [I].

M. [I] ne conteste pas ne pas l’avoir payée.

Le chiffre d’affaires hors taxes a été arrêté à 119.539 euros pour la période considérée, à partir des créances clients déclarées sur le dernier bilan déposé. La TVA collectée, à 20%, représente 23.908 euros. Il n’est pas fait état d’une TVA déductible. Le total des droits rappelés est de 23.908 euros.

Egalement, le comptable public soutient que M [I] a augmenté la TVA déductible du mois d’octobre 2018 à 24.531 euros alors que cette TVA déductible n’était en moyenne que de 7.000 à 8.000 euros, et qu’ainsi, M. [I] a majoré excessivement la TVA déductible. Cependant, il ne produit pas d’éléments de nature à remettre en cause la TVA déductible déclarée.

Dès lors, seul le manquement au titre de la TVA de mai 2019 sera retenu. Ce non-paiement de la TVA est une Non-respect particulièrement grave des obligations fiscales, puisque l’assujetti conserve dans sa trésorerie les fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés auprès du Trésor public.

Une Non-respect grave sera donc retenue à l’encontre de M. [I], pour un montant de 23.908 euros en droits au titre de la TVA au titre du mois de mai 2019.

Sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises CVAE de 2019 :

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est un impôt local dû par les entreprises qui réalisent un certain chiffre d’affaires. Elle constitue avec la cotisation foncière des entreprises (CFE) l’une des 2 composantes de la contribution économique territoriale (CET). L’entreprise redevable de la CVAE doit la verser de sa propre initiative, elle ne reçoit pas d’avis d’imposition. Elle est versée lorsque l’entreprise procède à la déclaration de liquidation et de régularisation. Cette déclaration a lieu au plus tard le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivant celle de l’imposition.

M. [I] a justifié du paiement de 258 euros par virement du 7 mai 2019. Ceci concerne la CVAE 2018 exigible en mai 2019.

Il est réclamé 257 euros en droits au titre de la CVAE de 2019. Elle devait être payée au plus tard en mai 2020. Or, à cette date, M. [I] était dessaisi de l’administration de ses biens.

Aucun manquement ne sera retenue à son encontre au titre de la CVAE de 2019.

Les difficultés financières de la société ne dédouanent pas le dirigeant.

S’agissant de la TVA non payée, le dirigeant s’est constitué une trésorerie qui lui a permis de survivre artificiellement, masquant un état de cessation des paiements imminent, et a fait obstacle au recouvrement normal des taxes dues en ne les acquittant pas spontanément, laissant croître la dette fiscale antérieure à la procédure collective, laquelle n’a pu être recouvrée du fait du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire.

S’agissant des autres impositions, il s’agissait certes d’une charge effective pour la société [I] [S]. Cependant, il est constant que le dirigeant ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en soutenant que le défaut de paiement des impositions était dû à des difficultés économiques ou financières, qui constituent un motif impropre à écarter l’application de l’article L 267 du livre des procédures fiscales.

Finalement, concernant la somme de 5.828 euros en droits et pénalités au titre de la CFP 2016, 2017, 2018, la somme 1 euro en droits et pénalités au titre de la TA 2016, 2017 et 2018, la somme de 161 euros en droits au titre du PAS de juin 2019, la somme de 23.908 euros en droits au titre de la TVA du mois de mai 2019, il s’agit de manquements sur plusieurs exercices, pour différentes impositions, dont une Non-respect grave en matière de TVA, aboutissant à des sommes impayées importantes.

Dès lors, M. [S] [I] a commis une Non-respect grave et répétée de ses obligations fiscales.

Sur le lien de causalité entre cette Non-respect grave et répétée et l’impossibilité de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société :

Pour entraîner la responsabilité solidaire du dirigeant, l’Non-respect grave et répétée des obligations fiscales doit avoir rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société.

Ce lien de causalité est établi s’il est démontré que le comptable poursuivant a utilisé, en vain, l’ensemble des actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile paiement des impositions par la société. L’administration fiscale ne doit pas avoir laissé périr son recours normal contre la société.

Ainsi, il faut caractériser l’impossibilité d’une action en recouvrement de l’impôt engagée, sans négligence, par un comptable suffisamment diligent.

En l’espèce, compte tenu de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, l’impossibilité définitive du recouvrement sur la société est caractérisée.

Du fait de la procédure collective frappant la société finalement clôturée pour insuffisance d’actif, le comptable public n’a pas pu poursuivre la société pour les sommes dues au titre des impôts et pénalités impayés.

Dès lors, le lien de causalité entre les manquements graves et répétés de M. [I] en sa qualité de gérant au titre des obligations fiscales de la société et l’impossibilité de recouvrement des créances fiscales par le comptable public est démontré.

Ainsi, les conditions d’engagement de la responsabilité solidaire du dirigeant sur le fondement de l’article L 267 du livre des procédures fiscales sont réunies.

La solidarité instituée par l’article L 267 du livre des procédures fiscales concerne les impositions et pénalités.

M. [I] est responsable solidairement des sommes dues au Trésor public par la Sarl [I] [S] à hauteur de :

– la somme de 5.828 euros en droits et pénalités au titre de la CFP 2016, 2017, 2018 ;

– la somme 1 euro en droits au titre de la TA 2016, 2017 et 2018.

– la somme de 161 euros en droits au titre du PAS de juin 2019.

– la somme de 23.908 euros en droits au titre de la TVA du mois de mai 2019 ;

total : 29.898 euros.

Le jugement dont appel sera infirmé, sauf en ce qu’il a condamné M. [S] [I] à payer au PRS de Tarn et Garonne la somme de 5.828 euros en droits et pénalités au titre de la CFP 2016, 2017, 2018.

Y ajoutant, M. [S] [I] sera condamné à payer au PRS de Tarn et Garonne :

– la somme 1 euro en droits au titre de la TA 2016, 2017 et 2018.

– la somme de 161 euros en droits au titre du PAS de juin 2019.

– la somme de 23.908 euros en droits au titre de la TVA au titre du mois de mai 2019.

Le PRS de Tarn et Garonne sera débouté de ses demandes au titre de la CFE de 2019, du PAS de juillet 2019, de la CVAE de 2019.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

M. [S] [I], partie principalement perdante, sera condamné aux dépens de première instance, le jugement dont appel étant confirmé, et aux dépens d’appel.

Il se trouve redevable d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.

Il sera débouté de sa demande sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel,

– sauf en ce que M. [S] [I] a été condamné à payer au PRS de Tarn et Garonne la somme de 5.828 euros en droits et pénalités au titre de la CFP 2016, 2017, 2018 ;

– et sauf sur les dépens et les frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Déclare M. [S] [I] responsable solidairement des sommes dues au Trésor public par la Sarl [I] [S] à hauteur de :

– la somme de 5.828 euros en droits et pénalités au titre de la CFP 2016, 2017, 2018 ;

– la somme 1 euro en droits au titre de la TA 2016, 2017 et 2018.

– la somme de 161 euros en droits au titre du PAS de juin 2019.

– la somme de 23.908 euros en droits au titre de la TVA au titre du mois de mai 2019 ;

total : 29.898 euros ;

Condamne M. [S] [I] à payer au pôle de recouvrement spécialisé de Tarn et Garonne :

– la somme 1 euro en droits au titre de la TA 2016, 2017 et 2018.

– la somme de 161 euros en droits au titre du PAS de juin 2019.

– la somme de 23.908 euros en droits au titre de la TVA au titre du mois de mai 2019.

Déboute le PRS de Tarn et Garonne de ses demandes au titre de la CFE de 2019, du PAS de juillet 2019, de la CVAE de 2019 ;

Condamne M. [S] [I] aux dépens d’appel ;

Le condamne à payer au PRS de Tarn et Garonne la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le déboute de sa demande sur le même fondement.

La greffière P/ Le président

M. POZZOBON S. LECLERCQ

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