Sommaire Engagement de M. [Z]M. [Z] a été recruté par la commune de [Localité 3] en tant qu’adjoint d’animation périscolaire par un contrat à durée déterminée (CDD) débutant le 23 août 2017. Ce contrat a été renouvelé à deux reprises, d’abord du 4 septembre 2018 au 31 août 2019, puis du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Licenciement de M. [Z]Le 21 janvier 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, qui a eu lieu le 12 février 2020. Il a été licencié le 18 février 2020 pour insuffisance professionnelle, en raison d’un SMS jugé insultant et menaçant envoyé à sa supérieure, ainsi que pour des comportements inappropriés avec les enfants. Le licenciement a été justifié par des rapports antérieurs sur son comportement et sa gestion des émotions. Contestations de M. [Z]M. [Z] a contesté les motifs de son licenciement lors d’un entretien le 10 septembre 2020. Le 4 février 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour contester son licenciement et demander des sommes dues. Jugement du conseil de prud’hommesLe 17 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement était injustifié, condamnant la ville de [Localité 3] à verser 8 659,74 euros à M. [Z] pour rupture anticipée de son CDD, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La ville a interjeté appel de ce jugement le 18 novembre 2022. Appel de la ville de [Localité 3]Dans ses conclusions, la ville de [Localité 3] a demandé à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes, arguant que le contrat de M. [Z] était un contrat administratif et que le juge administratif était compétent pour statuer sur le litige. M. [Z] a, de son côté, demandé la confirmation du jugement initial. Décision de la courLa cour a conclu que le contrat de M. [Z] était un contrat de droit public, rendant le juge administratif compétent pour traiter le litige. Elle a donc infirmé le jugement du conseil de prud’hommes, déclarant le juge judiciaire incompétent et renvoyant M. [Z] à mieux se pourvoir. M. [Z] a été condamné aux dépens de la première instance et de l’appel, sans application de l’article 700 du code de procédure civile. |
Questions / Réponses juridiques :
Quel est le cadre juridique applicable au contrat de travail de M. [Z] ?Le contrat de travail de M. [Z] est régi par le droit public, en raison de son engagement par une collectivité territoriale, la commune de [Localité 3]. En effet, selon l’article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales sont des personnes morales de droit public. Les agents non titulaires travaillant pour ces collectivités sont considérés comme des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi, comme l’indiquent les décisions du Tribunal des conflits et du Conseil d’État. Ainsi, le contrat de M. [Z] mentionne les textes relatifs aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, et il est soumis aux droits et obligations des fonctionnaires, tels que définis par la loi du 13 juillet 1983 et le décret du 15 février 1988. De plus, le poste occupé par M. [Z] a été créé par délibération du conseil municipal, ce qui renforce le caractère public de son contrat. Quelles sont les conséquences de la rupture du contrat à durée déterminée (CDD) de M. [Z] ?La rupture anticipée d’un CDD doit être justifiée par un motif légitime, conformément à l’article L. 1243-1 du Code du travail. En l’espèce, le conseil de prud’hommes a jugé que la rupture du contrat de M. [Z] était injustifiée, ce qui a conduit à une condamnation de la commune à verser des dommages et intérêts. L’article L. 1243-4 précise que, sauf en cas de faute grave, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat, souvent appelée « prime de précarité ». Dans le cas de M. [Z], le jugement a également rappelé que les condamnations ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités sont exécutoires de droit à titre provisoire, selon l’article R. 1454-14 du Code du travail. Ainsi, la commune a été condamnée à verser 8 659,74 euros à M. [Z] pour rupture abusive de son CDD, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Quelle est la compétence juridictionnelle dans le litige entre M. [Z] et la commune ?La question de la compétence juridictionnelle est cruciale dans ce litige. La commune de [Localité 3] soutient que le contrat de M. [Z] est un contrat administratif, ce qui relèverait de la compétence du juge administratif. En revanche, M. [Z] argue que son contrat est de droit privé, ce qui impliquerait la compétence du juge judiciaire. Le Tribunal des conflits a établi que les personnels non statutaires travaillant pour un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public, ce qui renforce l’argument de la commune. La cour a conclu que le contrat de M. [Z] est un contrat de droit public, et par conséquent, le juge administratif est compétent pour statuer sur le litige. Cette décision a conduit à l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes, qui avait initialement jugé que le contrat était de droit privé. Quels sont les effets de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce contexte ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner une partie à payer à l’autre une somme au titre des frais irrépétibles, c’est-à-dire les frais engagés pour la procédure qui ne peuvent pas être récupérés. Dans le cas présent, la cour a décidé de ne pas faire application de cet article, considérant que l’équité ne commandait pas une telle mesure. Cela signifie que M. [Z] n’a pas obtenu de remboursement de ses frais de justice, malgré la condamnation de la commune. La cour a également statué que les dépens de première instance et d’appel seraient à la charge de M. [Z], partie succombante, ce qui est conforme à l’article 696 du Code de procédure civile. Ainsi, M. [Z] devra assumer les frais liés à la procédure, ce qui peut avoir un impact significatif sur sa situation financière. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03451
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQWK
AFFAIRE :
COMMUNE DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
C/
[E] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 21/00202
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ourida DERROUICHE
Me Henri TRUMER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
COMMUNE DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Ourida DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
Monsieur [E] [Z]
né le 27 avril 1995 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D0104
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
M. [Z] a été engagé par la commune de [Localité 3], en qualité d’adjoint d’animation périscolaire, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 23 août 2017. Ce contrat à durée déterminée a été renouvelé à deux reprises : la première fois du 4 septembre 2018 au 31 août 2019 puis la seconde fois du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.
Convoqué par lettre du 21 janvier 2020 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 12 février 2020, M. [Z] a été licencié par lettre du 18 février 2020 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants:
« (‘)Vous êtes employé au sein de la Ville de [Localité 3] en qualité adjoint territorial d’animation en contrat à durée déterminée depuis le 4 septembre 2017. Votre contrat actuel est établi du 1 septembre 2019 au 31 août 2020.
Par rapport du 19 décembre 2019, j’ai été informée de votre envoi le 18 décembre 2019 d’un SMS insultant et menaçant à Madame [B] [N], directrice périscolaire.
Ce fait s’inscrit dans la continuité des relations conflictuelles que vous entretenez avec Madame [N] depuis l’été 2018.
Un rapport de Madame [N] du 27 juillet 2018 faisait état d’un mode de fonctionnement inadapté avec certains enfants: utilisation du téléphone portable et du réseau social « snapchat », sévérité excessive et distance adulte/enfant inappropriée.
A la suite de l’envoi du SMS précité à Madame [N], vous avez été reçu en entretien par Madame [R] [M], Directeur Général Adjoint, et Monsieur [I] [O], Directeur des Ressources Humaines, le 20 décembre 2019.
Les explications que vous avez apportées à cette occasion sont confuses et ne justifient en rien votre comportement envers votre hiérarchie. Si vous reconnaissez avoir dépassé les limites en envoyant ce SMS, vous ne semblez pas en comprendre la gravité ni la portée.
L’ensemble de ces éléments me conduit à estimer que vos modalités de fonctionnement et vos difficultés à gérer vos émotions ne correspondent pas à ce qui est attendu de la part d’un professionnel de l’animation dans une collectivité territoriale.
En conséquence, je vous ai informé par courrier recommandé en date du 21 Janvier 2020 de mon intention d’engager à votre encontre une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, conformément à l’article 39-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié.
Dans ce cadre, vous étiez invité à un entretien préalable au licenciement avec Madame [R] [M], Directeur Général Adjoint des Services, et Monsieur [I] [O], Directeur des Ressources Humaines, le 12 Février 2020 à 14 heures (Hôtel de Ville Direction des Ressources Humaines), entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté. Il vous était également indiqué de la possibilité d’être accompagné par la personne de votre choix et de consulter votre dossier individuel.
Ce courrier vous a été avisé le 22 Janvier 2020. Vous n’avez pas cru bon de le réclamer. Il est donc présumé notifié à cette date.
Par conséquent, je vous confirme par la présente ma décision de vous licencier pour insuffisance professionnelle conformément à l’Article 39-2 du décret n°88-145 du 15 Février 1988 modifié.
Votre licenciement interviendra à expiration de votre préavis de deux mois auquel s’ajoute le solde de vos congés. Votre préavis débute dès notification du présent courrier.
Vous percevrez une indemnité de licenciement calculée sur les modalités prévues par le décret 88-145 précité. La Direction des Ressources Humaines vous adressera également un certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi. (…) »
Lors d’un entretien en date du 10 septembre 2020, M. [Z] a contesté les motifs de son licenciement.
Par requête du 4 février 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 17 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a :
. Dit qu’en l’absence de l’arrêté individuel exécutoire de nomination, le caractère privé du contrat s’impose,
. Déclaré être compétent pour juger de l’affaire,
. Dit et jugé que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l’initiative de la ville de [Localité 3] est injustifiée,
. Condamné la ville de [Localité 3] la somme de 8 659,74 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée,
. Rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail,
. Condamné la ville de [Localité 3] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamné la ville de [Localité 3] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 18 novembre 2022, l’établissement public Ville de [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’établissement public Ville de [Localité 3] [la commune de [Localité 3]] demande à la cour de :
A titre principal,
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 17 octobre 2022 en ce qu’il a retenu le caractère privé du contrat de travail, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée injustifiée et a condamné la ville de Puteaux au paiement de dommages et intérêt et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugeant et statuant à nouveau,
. Juger que le litige opposant M. [Z] à la ville de [Localité 3] porte sur l’exécution et la rupture d’un contrat de droit public qui relève de la compétence du juge administratif ;
En conséquence,
. Se déclarer incompétente pour connaître de la demande de M. [Z] ;
. Renvoyer M. [Z] à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
. Juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [Z] est fondé ;
. Juger la demande de versement d’une prime de précarité irrecevable car caractérisant une demande nouvelle en cause d’appel ;
. Juger que M. [Z] ne justifie pas d’une brusque rupture de son contrat ;
Par conséquent,
. Confirmer le jugement du 17 octobre 2022 en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande indemnitaire au titre d’une brusque rupture
. Infirmer le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a condamné la ville de Puteaux à verser à M. [Z] :
. 8 659,74 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Jugeant et statuant à nouveau,
. Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
. Condamner M. [Z] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] demande à la cour de :
. Recevoir M. [Z] en ses demandes,
. Débouter la ville de [Localité 3] de son appel, demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et mal fondées ;
. Confirmer les termes du jugement rendu en date du 17 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre, en sa section commerce, sous le numéro de RG : 21/00202, en toutes ses dispositions :
En conséquence
. Dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu,
. Condamner la ville de [Localité 3] au paiement de la somme de 8 659,74 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,
. Condamner la ville de [Localité 3] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile
Au surplus
. Recevoir M. [Z] en son appel incident, en y faisant droit ;
. Condamner la ville de [Localité 3] au paiement de la somme de 7 189,59 euros, au titre de l’indemnité de précarité lui restant due ;
. Condamner la ville de [Localité 3] au paiement de la somme de 2 056,94 euros à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture du contrat de travail,
En toute hypothèse
. Condamner la ville de [Localité 3] aux entiers dépens ;
. Condamner la ville de [Localité 3] en cause d’appel, au paiement de la somme de 1 500 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile.
Sur la compétence du juge judiciaire
La commune de [Localité 3] soutient que le contrat de travail de M. [Z] est un contrat administratif qui relève de la compétence de la juridiction administrative, que le caractère administratif du contrat se déduit du seul fait qu’il a été conclu avec la ville de [Localité 3], qui agit en qualité de collectivité territoriale, en application de l’article 72 de la Constitution , que M. [Z] ne s’est pas vu notifier d’arrêté de nomination d’agent car il n’est pas agent titulaire, mais que cette absence de nomination n’a pas pour effet de retirer le caractère administratif de son contrat de travail. Elle ajoute que le contrat mentionne les dispositions relatives aux agents de la fonction publique, et qu’il en résulte que le poste occupé par M. [Z] a été créé par délibération de la municipalité, que le motif de recours au contrat à durée déterminée n’est pas un motif prévu en droit privé du travail, et que sa candidature a été retenue car aucun candidat inscrit sur la liste d’aptitude et doté d’une expérience dans ce domaine ne s’est présenté. Elle conclut que l’absence de mention des délais et voies de recours dans la lettre de rupture ne remet pas en cause le caractère administratif du contrat de travail.
M. [Z] objecte que son contrat de travail est rédigé comme un contrat de droit privé, que la lettre de rupture ne mentionne ni les délais et voies de recours pourtant obligatoires en matière administrative et qu’aucun arrêté de nomination ne lui a été notifié, de sorte que l’emploi occupé n’étant pas un emploi public, son contrat doit être régi par le droit privé.
Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi (T. confl. 25 mars 1996, [X] c/ CROUS de [Localité 5], T. confl. 14 février 2000 GIP Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris c/ Mme V’ n°03170 ; CE 7 mars 2018, n°415125, aux Tables ; Soc., 15 juin 2016 n°15-15.343).
En l’espèce, la commune de [Localité 3] est une collectivité territoriale et ses agents relèvent du statut de la fonction publique territoriale. Eu égard à son objet, aux modalités de son organisation et de son fonctionnement et à l’origine de ses ressources, il n’est pas contesté qu’elle exerce, dans le cadre de l’activité périscolaire au sein de laquelle M. [Z] travaillait, une mission de service public à caractère administratif.
La cour constate que :
– le contrat de travail de M. [Z] mentionne les textes relatifs aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, et rappelle qu’il est soumis pendant toute la durée d’exécution de l’engagement aux droits et obligations des fonctionnaires, tels que définis par la loi du 13 juillet 1983 et par le décret du 15 février 1988,
– le poste d’adjoint d’animation occupé par M. [Z] a été créé suite à une délibération du conseil municipal,
– ce poste était vacant au tableau des effectifs, raison pour laquelle la candidature de M. [Z] a été retenue, et n’a pas fait l’objet d’un arrêté de nomination,
– le contrat a fait l’objet d’une ampliation à destination du Préfet des Hauts de Seine, au titre du contrôle de légalité,
– le contrat mentionne que « l’intéressé dispose à partir de (la signature du contrat) d’un délai de deux mois pour se pourvoir contre cette décision auprès du tribunal administratif de Cergy- Pontoise ».
De plus, le fait que la lettre de rupture de M. [Z] ne mentionne pas les délais et voies de recours est sans incidence sur le caractère privé ou public de son contrat de travail, étant ici rappelé qu’il n’existe aucune obligation légale d’indication de ces délais et voies de recours s’agissant tant des contrats de droit public que des contrats de travail de droit privé, de sorte qu’en tout état de cause cet argument est inopérant.
La cour en conclut donc, par voie d’infirmation, que le contrat de M. [Z], employé en qualité de d’adjoint d’animation périscolaire par la commune de [Localité 3], est un contrat de droit public, de sorte que l’intéressé étant ainsi agent contractuel de droit public, en conséquence le juge administratif est compétent pour statuer sur le litige né de la rupture de contrat.
La cour infirme donc le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 17 octobre 2022, dit que le juge judiciaire est incompétent pour se prononcer sur les demandes de M. [Z] et le renvoie à mieux se pourvoir.
Sur l’article 700 et les dépens
Il y a lieu d’infirmer en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de M. [Z], partie succombante.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La commune de [Localité 3] est déboutée de sa demande à ce titre.
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 17 octobre 2022, dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
DIT que le juge est incompétent pour se prononcer sur les demandes de M. [Z], et le renvoie à mieux se pourvoir,
CONDAMNE M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente