Droit d’appel et garantie des créances salariales : la position de l’AGS face aux litiges prud’homaux

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Droit d’appel et garantie des créances salariales : la position de l’AGS face aux litiges prud’homaux

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un incident juridique impliquant l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] et Monsieur [G] [X]. Les conclusions d’incident ont été notifiées respectivement le 7 et le 8 octobre 2024. La SCP MJURIS, en tant que mandataire liquidateur de la SAS ATLANTIQUE DE TEINTURERIE, n’a pas constitué d’avocat devant la cour. Les parties ont été renvoyées à leurs dernières écritures pour un exposé plus complet des faits.

Arguments de Monsieur [X]

Monsieur [X], demandeur à l’incident, soutient que le droit d’appel ne peut être exercé que par la partie qui justifie d’une ‘succombance’. Il affirme que l’AGS-CGEA de [Localité 7] n’a pas cette qualité, car son intervention vise uniquement à garantir les sommes dues aux salariés, sans être indispensable à la régularité de la procédure. Selon lui, seul le débiteur, les organes de la procédure collective ou le salarié peuvent interjeter appel, l’AGS n’étant ni condamnée ni déboutée.

Réponse de l’AGS-CGEA

L’AGS-CGEA de [Localité 7] rétorque que sa mise en cause dans les instances prud’homales est prévue par la loi. En tant que partie intervenante, elle a un droit propre de contester la décision, car elle est amenée à avancer les créances salariales. Elle cite des articles du code de commerce pour justifier son intervention et son droit d’appel.

Position de la cour

La cour rappelle que, selon l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie ayant un intérêt. Dans ce cas, l’AGS a été appelée à la cause et était partie à l’instance devant le Conseil de Prud’hommes. La cour souligne que l’AGS a un intérêt à contester les décisions qui affectent sa garantie, même si elle est tierce au contrat de travail.

Décision du Conseil de Prud’hommes

Monsieur [X] a contesté son licenciement pour faute grave, et le Conseil de Prud’hommes a jugé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Il a fixé la créance de Monsieur [X] au titre de diverses indemnités. L’AGS avait soutenu que le licenciement était justifié, ce qui a des implications sur sa garantie.

Conclusion de l’incident

La cour conclut que l’AGS a un droit d’appel concernant le jugement du Conseil de Prud’hommes. La demande de Monsieur [G] [X] visant à déclarer cet appel irrecevable est rejetée. En conséquence, Monsieur [G] [X] est condamné aux dépens de l’incident et à verser une somme à l’AGS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quel est le droit d’appel de l’AGS dans le cadre d’une procédure collective ?

L’AGS (Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés) a un droit d’appel dans le cadre d’une procédure collective, même si elle n’est pas directement condamnée.

Selon l’article 546 du Code de procédure civile, « le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt ».

En l’espèce, l’AGS a été appelée à la cause dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Atlantique de Teinturerie, employeur de Monsieur [X].

Cette intervention est également prévue par les articles L631-18 al 5 et L641-14 al 3 du Code de commerce, qui imposent la mise en cause de l’AGS par le mandataire ou le liquidateur.

Cela signifie que l’AGS a un intérêt à contester les décisions qui pourraient affecter sa garantie des créances salariales, même si elle n’est pas directement partie au contrat de travail.

La Cour de cassation a reconnu que l’AGS dispose d’un « droit propre pour contester le principe et l’étendue de sa garantie » (Cass. Soc. 17 janvier 2024, 21-18.356).

Ainsi, même si l’AGS n’est pas condamnée, elle conserve un intérêt à interjeter appel, car la décision du conseil de prud’hommes peut avoir des conséquences sur sa garantie.

Quelles sont les obligations de l’AGS en cas de procédure collective ?

L’AGS a des obligations spécifiques en cas de procédure collective, notamment en ce qui concerne la garantie des créances salariales.

L’article L3253-6 du Code du travail stipule que l’AGS intervient pour garantir les sommes dues aux salariés en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Cette intervention est essentielle pour assurer que les droits des salariés soient protégés.

De plus, l’article L3253-8 du Code du travail précise l’étendue de la garantie de l’AGS, qui couvre les créances salariales à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective.

L’AGS doit également être mise en cause dans les instances prud’homales, comme le prévoit l’article L625-3 et L631-18 du Code de commerce.

Cela signifie que le mandataire ou le liquidateur doit s’assurer que l’AGS est informée et impliquée dans les procédures qui pourraient affecter ses obligations de garantie.

En cas de carence, le salarié peut également requérir la mise en cause de l’AGS dans un délai de 10 jours suivant le jugement d’ouverture de la procédure collective.

Comment se justifie l’intérêt de l’AGS à interjeter appel ?

L’intérêt de l’AGS à interjeter appel se justifie par son rôle dans la garantie des créances salariales.

L’AGS, bien qu’étant un tiers au contrat de travail, a un intérêt particulier à contester les décisions qui pourraient affecter sa garantie.

En effet, la solution d’un litige prud’homal peut avoir des conséquences directes sur les sommes que l’AGS doit garantir.

L’article L3253-6 du Code du travail et les articles L631-18 et L641-14 du Code de commerce établissent clairement que l’AGS doit être impliquée dans les procédures collectives pour protéger ses droits.

La jurisprudence, notamment la décision de la Cour de cassation du 17 janvier 2024, reconnaît également ce droit propre de l’AGS à contester les décisions.

Ainsi, même si l’AGS n’est pas directement condamnée, elle a un intérêt légitime à interjeter appel pour protéger ses obligations de garantie envers les salariés.

Cela démontre que l’AGS joue un rôle crucial dans la protection des droits des salariés en cas de défaillance de l’employeur.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Cour d’appel de Rennes
RG
24/01733
8ème Ch Prud’homale

ORDONNANCE N°194

N° RG 24/01733 –

N° Portalis DBVL-V-B7I-UUDR

M. [G] [X]

C/

– CGEA [Localité 7] -AGS

– Liquidation judiciaire de la S.A.S. ATLANTIQUE DE TEINTURERIE

Appel du jugement du C.P.H. de [Localité 3] du 22/01/2024

RG 2022/00001

Ordonnance d’incident :

NON LIEU à déclarer l’appel irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 11 DECEMBRE 2024

Le 11 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats du 15 novembre précédent

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère de la mise en état de la 8ème Chambre Prud’homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé.

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L’INCIDENT :

Monsieur [G] [X]

né le 02 août 1962 à [Localité 8] (85)

demeure [Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par Me Anne-Marie CARO substituant à l’audience Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Philippe LAMOUR, Avocat au Barreau des SABLES D’OLONNE pour conseil

INTIMÉ

A

DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :

L’Association UNEDIC – Délégation AGS-CGEA [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES

APPELANTE

DE LA CAUSE :

La S.A.S. ATLANTIQUE DE TEINTURERIE ayant eu son siège [Adresse 2] – [Localité 4], aujourd’hui en liquidation judiciaire

Prise en la personne de son mandataire liquidateur :

La S.C.P. MJURIS agissant par Maître [W] [K] appelée à la cause ès-qualités

[Adresse 5]

[Localité 3]

PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée

A rendu l’ordonnance suivante :

Monsieur [G] [X] a été embauché le 12 décembre 1985 par la société Atlantique de Teinturerie SAT dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable technique. Il est également associé de la société depuis 2012.

Le 7 janvier 2021, Monsieur [X] a sollicité une rupture conventionnelle à laquelle l’employeur n’a pas donné suite.

Par lettre recommandée avec avis de réception la société Atlantique de Teinturerie SAT a convoqué Monsieur [X] à un entretien préalable à licenciement, lui notifiant également une mise à pied conservatoire.

Le 27 octobre 2021, la société Atlantique de Teinturerie SAT a notifié à Monsieur [G] [X] son licenciement pour faute grave.

Par requête réceptionnée le 14 janvier 2022, Monsieur [G] [X] a saisi le conseil des prud’hommes de Nantes afin de voir contester son licenciement pour faute grave et condamner son employeur au paiement de diverses sommes.

Par jugement du tribunal de commerce du 7 décembre 2022, la société Atlantique de Teinturerie a été placée en liquidation judiciaire .

Les organes de la procédure collective de la société Atlantique de teinturerie SAT ont été appelés à la cause.

Par jugement du 22 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Nantes a :

– reçu l’AGS et le CGEA de [Localité 7] en leur intervention, et donné acte au CGEA de [Localité 7] de sa qualité de représentant de l’AGS

– dit que le licenciement doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse

– fixé la créance de M. [X] à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SAS Atlantique de Teinturerie SAT aux sommes suivantes :

– 38 597,22 € nets au titre de l’indemnité de licenciement,

– 7 700 bruts au titre de l’indemnité de préavis et congés payés afférents,

– 35 000 € nets au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

– 1500 € nets au titre de l’art 700 du code de procédure civile.

Déclaré le jugement opposable

– à L’AGS et au CGEA de [Localité 7] dans les limites prévues par l’article L3253-8 du code du travail,

– à Me [W] [K] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Atlantique de Teinturerie SAT,

– débouté les parties de leurs autres demandes,

– ordonné l’exécution provisoire,

– laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire.

Par déclaration d’appel du 25 mars 2024 , l’association Unedic CGEA de [Localité 7] a interjeté appel de cette décision, en sollicitant la réformation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé les créances.

Elle a transmis ses conclusions le 20 juin 2024, qu’elle a ensuite signifiées à M [X] le 27 juin et à la SCP M JURIS (liquidateur judiciaire de la SAS Atlantique de Teinturerie) le 25 juin.

Des conclusions d’intimé ont été transmises par M. [X] le 26 septembre 2024.

Par conclusions d’incident du 7 août 2024, Monsieur [G] [X] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant à déclarer l’Unedic délégation AGS CGEA irrecevable en son appel et le condamner à lui payer la somme de 2500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Vu les conclusions d’incident en réplique notifiées le 7 octobre 2024 par l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7]

Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées le 8 octobre 2024 par Monsieur [G] [X]

La SCP MJURIS ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ATLANTIQUE DE TEINTURERIE n’a pas constitué avocat devant la cour

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties

L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 11 octobre 2024 et renvoyé au 15 novembre 2024.

SUR QUOI :

Selon Monsieur [X], demandeur à l’incident, le droit d’appel appartient à la partie qui justifie d’une ‘succombance’, ce qui ne peut être le cas de l’AGS-CGEA de [Localité 7] qui intervient à l’instance à la seule fin de garantie des sommes dues aux salariés en exécution d’un contrat de travail dans les conditions énoncées aux articles L3253-6 à L3253-21 du code du travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette intervention à l’instance n’étant pas indispensable dès lors que les décisions de justice lui sont de plein droit opposables. Il ajoute que la présence de l’AGS-CGEA de [Localité 7] à l’instance a pour seule fin de lui rendre opposable la décision prise dans le litige opposant un salarié à son employeur et qu’elle n’est pas une condition de régularité de la procédure qui peut se poursuivre en l’absence d’appel à la cause de l’AGS.

Il considère ainsi que le droit d’appel n’appartient qu’au seul débiteur ou aux organes de la procédure collective, ainsi qu’au salarié mais non à l’AGS, qui n’est ni condamnée ni déboutée, si bien qu’elle ne dispose pas d’un droit d’appel propre, les chefs du dispositif ne lui faisant pas grief.

L’AGS-CGEA de [Localité 7] réplique que la mise en cause de l’AGS dans les instances prud’homales est bien prévue par le législateur (articles L625-3 et L631-18 du code de commerce) ; qu’en tant que partie intervenante elle est bien partie à la procédure et qu’elle dispose d’un droit propre à contester la décision dès lors qu’elle est amenée à avancer les créances salariales fixées au passif . Elle rappelle également les dispositions de l’article L3253-8 du code du travail concernant l’étendue de la garantie de l’AGS.

Il résulte des dispositions de l’article 546 du code de procédure civile, que ‘le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt’.

En l’espèce, il ne peut être contesté que suite à la procédure collective ouverte à l’égard de la société Atlantique de Teinturerie, employeur de Monsieur [X], l’AGS prise en la personne de son mandataire l’association Unedic Délégation AGS CGEA de Rennes, a été appelée à la cause et qu’elle était bien partie à l’instance devant le Conseil de Prud’hommes.

Cette intervention de l’AGS à l’instance prud’homale découle en outre de l’article L 631-18 al 5 et de l’article L 641-14 al 3 du code de commerce qui imposent la mise en cause de l’AGS par le mandataire, ou le liquidateur, ou en cas de carence, le salarié requérant dans les 10 jours du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, du jugement convertissant une procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire ou du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, afin que la décision lui soit opposable.

La cour de cassation reconnaît à l’AGS l’existence d’un ‘droit propre pour contester le principe et l’étendue de sa garantie’ (Cass Sociale 17 janvier 2024 21-18.356), indépendamment des contestations faites par les organes de la procédure collective.

Bien que tiers au contrat de travail et ne représentant pas l’employeur, l’AGS dispose ainsi d’un intérêt propre et particulier à contester les demandes formées par le salarié dans le cadre d’un litige prud’homal, dès lors que la solution du litige présente une réelle incidence sur la garantie qui est due par l’AGS.

En l’espèce, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud’hommes en contestation de son licenciement pour faute grave. Le conseil de prud’hommes ayant considéré que le licenciement de Monsieur [X] était dénué de cause réelle et sérieuse, il a ensuite fixé la créance du salarié à la procédure collective de la société Atlantique de Teinturerie au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité pour ‘licenciement abusif’, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’AGS avait conclu en première instance sur le fond du litige en demandant au conseil de prud’hommes de considérer que le licenciement de Monsieur [X] était bien justifié par une faute grave, et qu’il reposait a minima sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence de ces éléments, alors que la garantie de l’AGS couvre les sommes dues au salariés du fait de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective – ce qui est bien le cas en l’espèce dès lors que le licenciement est antérieur au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation du 7 décembre 2022 -, cette dernière, qui certes n’est pas directement condamnée au paiement de ces sommes, conserve toutefois, en raison de sa garantie, un intérêt et un droit propre à interjeter appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 22 janvier 2024.

La demande ainsi formée par Monsieur [G] [X] tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé par l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] doit être rejetée.

Monsieur [G] [X] sera condamné aux dépens de l’incident.

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif

* * *

*

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire, susceptible de déféré,

Rejetons la demande formée par Monsieur [G] [X] tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé par l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7]

Condamnons Monsieur [G] [X] à verser à l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 7] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamnons l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] aux dépens.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

A.-L. DELACOUR


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