Évaluation du Taux d’Incapacité Permanente Partielle : Conformité aux Barèmes et Appréciation des Séquelles Médicales

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Évaluation du Taux d’Incapacité Permanente Partielle : Conformité aux Barèmes et Appréciation des Séquelles Médicales

Contexte de l’affaire

Le 17 novembre 2015, M. [K] [T], agent de service au sein de la SA [5], a déclaré une maladie professionnelle, spécifiquement une épicondylite du coude droit accompagnée d’une tendinite. Un certificat médical daté du 2 novembre 2015 a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 novembre 2015. La caisse primaire d’assurance maladie de Vendée a reconnu cette maladie au titre des risques professionnels, fixant la date de Jonction au 2 janvier 2018.

Décision de la caisse et contestation

Le 15 mars 2018, la caisse a notifié à la société un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % pour M. [T], en raison de séquelles persistantes après une intervention chirurgicale. La société a contesté ce taux en saisissant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes le 27 avril 2018.

Jugement du tribunal

Le 1er avril 2022, le tribunal a débouté la société de son recours, confirmant le taux d’IPP de 10 % et condamnant la société aux dépens. La société a interjeté appel de ce jugement le 25 mai 2022.

Demandes de la société en appel

Dans ses écritures du 7 juin 2023, la société a demandé à la cour de déclarer ses demandes recevables et fondées, d’infirmer le jugement précédent, et de réduire le taux d’IPP à 8 %. Elle a également demandé la désignation d’un médecin consultant pour évaluer le taux d’IPP.

Position de la caisse en appel

La caisse, par ses écritures du 21 juin 2023, a demandé la confirmation du jugement initial, soutenant que les séquelles justifiaient le taux d’IPP de 10 % et a demandé la condamnation de la société aux dépens.

Évaluation du taux d’incapacité

Le tribunal a rappelé que le taux d’incapacité permanente est déterminé selon plusieurs critères, notamment la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales de la victime. Le médecin conseil de la caisse a évalué les séquelles de M. [T] et a fixé le taux d’IPP à 10 % en tenant compte des limitations de mobilité et des douleurs persistantes.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a confirmé que le taux de 10 % était conforme au barème indicatif d’invalidité, rejetant la demande d’expertise supplémentaire. La société a été condamnée aux dépens de la procédure, le jugement initial étant maintenu dans toutes ses dispositions.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la procédure à suivre pour contester un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué par la caisse primaire d’assurance maladie ?

La procédure pour contester un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué par la caisse primaire d’assurance maladie est régie par le Code de la sécurité sociale et le Code de procédure civile.

Selon l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé en fonction de plusieurs critères, notamment la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge, ainsi que ses facultés physiques et mentales.

Pour contester ce taux, l’employeur ou la victime doit saisir le tribunal du contentieux de l’incapacité, comme l’a fait la société dans le cas présent.

L’article R. 434-32 précise que la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et sur le taux de celle-ci, en tenant compte des éléments médicaux fournis.

Il est également important de noter que le jugement du tribunal est susceptible d’appel, comme l’indique l’article 542 du Code de procédure civile, qui permet à la partie perdante de contester la décision devant une cour d’appel.

Quels sont les critères pris en compte pour évaluer le taux d’incapacité permanente ?

L’évaluation du taux d’incapacité permanente est régie par l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que plusieurs critères doivent être pris en compte.

1. Nature de l’infirmité : C’est la donnée de base pour l’évaluation. Elle représente l’atteinte physique ou mentale de la victime.

2. État général : Ce critère prend en compte divers facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet.

3. Âge : L’âge organique de l’individu est considéré, et il peut influencer le taux d’incapacité.

4. Facultés physiques et mentales : Les capacités de l’individu et l’impact des séquelles sur celles-ci sont également évalués.

5. Aptitudes et qualification professionnelles : Ce critère évalue la capacité de la victime à exercer une profession ou à se reclasser.

Ces éléments sont détaillés dans le barème indicatif d’invalidité, qui est annexé au Code de la sécurité sociale.

Comment les juges apprécient-ils les éléments de preuve dans les litiges concernant l’IPP ?

Les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits lors des débats, comme le stipule l’article 10 du Code de procédure civile.

L’article 143 du même code précise que les juges ont la faculté d’ordonner des mesures d’instruction, mais cela ne constitue pas une obligation.

Ainsi, dans le cas présent, le tribunal a jugé que les pièces produites étaient suffisantes pour trancher le litige sans avoir besoin d’une expertise supplémentaire.

Cette appréciation souveraine des juges est également conforme aux principes du procès équitable, tels que définis par la Convention européenne des droits de l’homme.

Quelles sont les conséquences d’une décision de justice confirmant un taux d’IPP ?

Lorsqu’une décision de justice confirme un taux d’incapacité permanente partielle (IPP), comme dans le cas de M. [T], plusieurs conséquences en découlent.

Tout d’abord, la décision devient opposable à l’employeur, ce qui signifie qu’il doit se conformer au taux d’IPP fixé par la caisse et confirmé par le tribunal, conformément à l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale.

Ensuite, l’employeur peut être condamné aux dépens, comme l’indique l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que la partie perdante doit supporter les frais de la procédure.

Enfin, la confirmation du taux d’IPP peut également avoir des implications sur le montant de la rente d’incapacité versée à la victime, qui est calculée en fonction du taux d’IPP retenu.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Cour d’appel de Rennes
RG
22/03628
9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/03628 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S2WW

Société [5]

C/

CPAM DE LA VENDÉE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 Octobre 2024

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 01 Avril 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES

Références : 19/05217

APPELANTE :

La S.A. [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représentée, dispensée de comparution

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 novembre 2015, M. [K] [T], salarié de la SA [5] (la société) en tant qu’agent de service, a complété un formulaire de déclaration d’une maladie professionnelle en raison d’une ‘épicondylite coude droit + tendinite’.

Le certificat médical initial, établi le 2 novembre 2015 fait état d’une épicondylite coude droit, avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 22 novembre 2015.

La caisse primaire d’assurance maladie de Vendée (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de Jonction a été fixée au 2 janvier 2018.

Par décision du 15 mars 2018, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [T] fixé à 10 % à compter du 3 janvier 2018, en raison des séquelles suivantes : ‘séquelles indemnisables d’une épicondylite droite, chez un droitier, traitée chirurgicalement avec persistance de douleurs neuropathiques et d’une limitation de la mobilité en flexion et en extension du coude’.

Contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes le 27 avril 2018.

Par jugement du 1er avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :

– débouté la société de son recours ;

– déclaré opposable à la société la décision du 15 mars 2018 de la caisse attribuant un taux d’IPP de 10 % consécutif à la maladie professionnelle de M. [T] ;

– condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier (sic) 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire.

Par déclaration adressée le 25 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 avril 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 7 juin 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :

– de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

– d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y faisant droit et statuant à nouveau,

à titre principal,

– de dire et juger que le taux médical de 10 % auquel la caisse a fixé la rente d’IPP attribuée à M. [T] au titre de sa maladie professionnelle du 2 novembre 2015 a été mal évalué ;

par conséquent,

– de déclarer que le taux d’IPP alloué à M. [T] au titre de son accident du travail (sic) du 2 novembre 2015 doit être ramené à 8 % avec toutes conséquences de droit ;

à titre subsidiaire,

– de désigner un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du taux d’IPP alloué à M. [T] ;

en tout état de cause,

– de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

– de condamner la caisse aux dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 21 juin 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris ;

– dire et juger que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. [T] le 2 novembre 2015 justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 10 % à la date de Jonction du 2 janvier 2018 ;

– condamner la société aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d’incapacité permanente partielle

L’article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.

Ce barème indicatif d’invalidité est référencé à l’annexe 1, telle qu’issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.

L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.

Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :

1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie – ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.

Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.

S’agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que :

– la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;

– lorsqu’ un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.

– que la possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.

S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre dominant, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit les taux d’incapacité suivants :

– pour le coude :

. blocage flexion-extension : angle favorable 25%

angle défavorable (de 100° à 145 ° ou de 0 à 60 ° : 40%)

. limitation des mouvements de flexion-extension :

mouvements conservés de 70° à 145 ° : 10%

mouvements conservés autour de l’angle favorable : 20%

mouvements conservés de 0 à 70 ° : 25%.

A la date de Jonction de l’état de santé de M. [T] du 2 janvier 2018, le médecin conseil de la caisse a retenu les séquelles indemnisables d’une épicondylite droite, chez un droitier, traitée chirurgicalement avec persistance de douleurs neuropathiques et d’une limitation de la mobilité en flexion et en extension du coude. Il a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.

Il convient de rappeler que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats.

La société se prévaut des avis de son médecin de recours, le docteur [R], en date du 18 janvier 2022 soumis au tribunal et en date du 29 mai 2023 établi suite au jugement du 1er avril 2022, qui estiment que le taux d’IPP est de 8%, les douleurs retenues ne pouvant être qualifiées de neuropathiques en l’absence d’élément médical objectif.

Le docteur [R] reprend des constatations du médecin-conseil :

‘Doléances : l’assuré évoque des douleurs lors de l’activité EVA 3 à 4 et en fin de journée EVA 7 persistant jusqu’au coucher avec un sommeil correct et des douleurs au réveil EVA 5.

Examen : phénomènes douloureux au niveau de l’épicondyle latéral du coude droit, la flexion est diminuée de 25% en actif par rapport au côté opposé et l’extension de 15° en actif par rapport au côté opposé. Amélioration de 10° en passif. La pronosupination est complète. Les mensurations périmétriques sont cohérentes avec la latéralisation droitière de l’assuré.’

L’examen du médecin conseil met en évidence une limitation articulaire du coude de 10° à 115°. La persistance de douleurs n’est pas contestée, uniquement leur qualification.

L’IRM réalisée le 27 février 2017, après l’intervention chirurgicale, retrouve une tendinopathie persistante. M. [T] a alors bénéficié de nouvelles infiltrations et d’un traitement par Laroxyl (traitement des douleurs neuropathiques).

En outre, le médecin expert désigné par le tribunal, le docteur [V], a confirmé l’avis du médecin conseil tant sur les séquelles que sur la fixation du taux d’IPP.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le taux de 10 % retenu par le médecin conseil apparaît conforme au barème indicatif compte tenu de la limitation articulaire présentée et des douleurs persistantes, peu important leur qualification.

Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.

Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.

Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré le taux de 10 % opposable à l’employeur.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;

Condamne la SA [5] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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