Sommaire Jugement du Tribunal de CommerceLe 27 août 2024, le tribunal de commerce de Manosque a rendu un jugement qui a constaté l’état de cessation des paiements de la SARL [Adresse 3]. Il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de cette société et a désigné les organes de la procédure collective. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 4 octobre 2023, date à laquelle un commandement aux fins de saisie-vente a été jugé infructueux. Le tribunal a également ordonné l’exécution provisoire du jugement. Appel de la SARL LA MAISON DU BON PAINLe 4 septembre 2024, la SARL LA MAISON DU BON PAIN a interjeté appel des dispositions du jugement. Par la suite, les 11 et 21 octobre 2024, elle a fait assigner la SCP [L] [D] & LAGEAT ainsi que l’URSSAF à comparaître devant le premier président statuant en référé, dans le but d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement. Désistement de la SARL [Adresse 3]Lors de l’audience du 14 novembre 2024, la SARL [Adresse 3] a annoncé, par l’intermédiaire de son conseil, son désistement de ses demandes. La SCP [L] [D] & LAGEAT ainsi que l’URSSAF ont accepté ce désistement. Cadre juridique du désistementSelon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande pour mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense au moment du désistement. L’article 397 indique que le désistement peut être exprès ou implicite, tout comme l’acceptation. Constatation du désistementDans cette affaire, la SARL LA MAISON DU BON PAIN s’est désistée oralement de sa demande lors de l’audience, et la SCP [L] [D] & LAGEAT ainsi que l’URSSAF ont accepté ce désistement, le rendant ainsi parfait. Dépens de l’instanceEn application de l’article 398 du code de procédure civile, il a été décidé que la SARL [Adresse 3] supporterait les dépens de l’instance. Le tribunal a statué publiquement en référé, constatant le désistement de la SARL LA MAISON DU BON PAIN et laissant les dépens à la charge de la SARL [Adresse 3]. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conséquences juridiques du désistement de la SARL LA MAISON DU BON PAIN ?Le désistement de la SARL LA MAISON DU BON PAIN a des conséquences juridiques précises, régies par le Code de procédure civile. Selon l’article 394, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Cela signifie que la SARL a le droit de renoncer à sa demande, ce qui met fin à la procédure en cours. De plus, l’article 395 stipule que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ». Dans ce cas, la SCP [L] [D] & LAGEAT ainsi que l’URSSAF ont accepté le désistement, rendant celui-ci parfait et effectif. Il est également important de noter que l’article 397 précise que « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ». Ici, le désistement a été exprimé oralement lors de l’audience, ce qui le rend formel et valide. Enfin, conformément à l’article 398, « la Sarl [Adresse 3] supportera les dépens de l’instance ». Cela signifie que la SARL [Adresse 3] devra payer les frais liés à la procédure, ce qui est une conséquence directe de son statut de défendeur dans cette affaire. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce ?L’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce a des implications significatives pour les parties concernées. L’article 514 du Code de procédure civile précise que « le juge peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions ». Cela signifie que, même si un appel est interjeté, les effets du jugement peuvent être appliqués immédiatement, sauf si un sursis est accordé. Dans le cas présent, le tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement, ce qui implique que les mesures prises à l’égard de la SARL [Adresse 3] peuvent être mises en œuvre sans attendre la décision finale sur l’appel. Cependant, l’article 515 indique que « l’exécution provisoire peut être suspendue par le juge d’appel ». Cela signifie que la SARL LA MAISON DU BON PAIN, en interjetant appel, a la possibilité de demander la suspension de cette exécution provisoire. Il est donc crucial pour la SARL LA MAISON DU BON PAIN de suivre les procédures appropriées pour contester l’exécution provisoire, surtout si elle estime que cela pourrait causer un préjudice irréparable à son activité. Quels sont les droits et obligations des parties dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ?Dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, les droits et obligations des parties sont clairement définis par le Code de commerce. L’article L631-1 du Code de commerce stipule que « le redressement judiciaire est ouvert à toute entreprise qui se trouve en état de cessation des paiements ». Cela signifie que la SARL [Adresse 3] a le droit de bénéficier d’une protection contre ses créanciers pour tenter de redresser sa situation financière. Les obligations de la SARL incluent la nécessité de fournir au tribunal toutes les informations pertinentes concernant sa situation financière, comme le prévoit l’article L631-2. De plus, l’article L631-4 impose à l’entreprise de continuer son activité pendant la période de redressement, sous la supervision d’un administrateur judiciaire, ce qui peut avoir des implications sur sa gestion quotidienne. Les créanciers, de leur côté, ont le droit d’être informés de la procédure et de participer aux assemblées générales, comme le stipule l’article L626-1. Ils doivent également respecter la procédure et ne peuvent pas agir individuellement contre l’entreprise pendant la période de redressement. Ainsi, la procédure de redressement judiciaire crée un cadre juridique qui vise à protéger l’entreprise tout en garantissant les droits des créanciers. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 12 Décembre 2024
N° 2024/555
Rôle N° RG 24/00566 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4EC
S.A.R.L. [Adresse 3]
C/
Organisme URSSAF
S.C.P. SCP [S] [D] ET A LAGEAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eve MAURINO
madame [G] [E]
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 11 Octobre 2024.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eve MAURINO, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DEFENDERESSES
Organisme URSSAF, demeurant [Adresse 1]
représentée par madame [G] [E] munie d’un pouvoir.
S.C.P. SCP [S] [D] ET A LAGEAT, demeurant [Adresse 2]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
Signée par Pierre LAROQUE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 27 août 2024, le tribunal de commerce de Manosque a notamment :
– Constaté l’état de cessation des paiements de la SARL [Adresse 3],
– Ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de celle-ci,
– Désigné les organes de la procédure collective,
– Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 4 octobre 2023, date du commandement aux fins de saisie-vente infructueux,
– Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 4 septembre 2024, la SARL LA MAISON DU BON PAIN a interjeté appel des dispositions de ce jugement et a , par actes des 11 et 21 octobre 2024 fait assigner la SCP [L] [D] & LAGEAT ainsi que l’URSSAF à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dudit jugement.
A l’audience du 14 novembre 2024, la Sarl [Adresse 3] a indiqué, par la voix de son conseil, se désister de ses demandes.
La SCP [L] [D] & LAGEAT ainsi que l’URSSAF ont accepté le désistement.
L’article 394 du code de procédure civile prévoit : ‘Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code prévoit : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
Enfin l’article 397 prévoit : ‘Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation’
En l’espèce, La Sarl LA MAISON DU BON PAIN s’est désistée oralement de sa demande à l’audience et la SCP [L] [D] & LAGEAT ainsi que l’URSSAF ont accepté ce désistement qui est donc parfait.
Il sera en conséquence constaté.
En application de l’article 398 du code de procédure civile, la Sarl [Adresse 3] supportera les dépens de l’instance.
Statuant publiquement, en référé
CONSTATONS le désistement de la Sarl LA MAISON DU BON PAIN,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de la Sarl [Adresse 3]
LA GREFFIERE LE PRESIDENT