Sommaire Contexte de l’affaireL’affaire a été mise en délibéré et prorogée, avec une audience ayant eu lieu récemment. Le jugement initial a été rendu le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu. Appel interjetéLes consorts [Y] ont interjeté appel le 27 juin 2024. Par la suite, ils ont déposé des conclusions d’incident le 26 août 2024, demandant un sursis à statuer en raison de pourparlers en cours qui pourraient mettre fin à la procédure. Désistement des consorts [Y]Le 7 novembre 2024, les consorts [Y] ont déposé de nouvelles conclusions demandant leur désistement d’instance et d’action contre la société Crédit Logement, tout en affirmant que ce désistement emportait acquiescement au jugement initial. Demandes de la société Crédit LogementLa société Crédit Logement a également déposé des conclusions le 5 novembre 2024, demandant le déboutement des consorts [Y] de leur demande de sursis et les condamnant à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du conseiller de la mise en étatLe conseiller a déclaré parfait le désistement d’appel des consorts [Y], notant qu’il n’y avait pas eu d’appel incident de la part de la société Crédit Logement. Cependant, le désistement d’action n’a pas été constaté, car les consorts [Y] n’étaient pas à l’origine de l’action. Conséquences financièresLes consorts [Y] ont été condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel et à payer 800 euros à la société Crédit Logement en application de l’article 700 du code de procédure civile. Conclusion de l’ordonnanceL’ordonnance a été prononcée par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, et a été mise à disposition au greffe de la Cour, avec notification aux parties concernées. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions de validité du désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’appel est régi par l’article 401 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. » Dans le cas présent, les consorts [Y] ont interjeté un désistement d’appel sans que la société Crédit Logement n’ait formé d’appel incident ou de demande incidente. Ainsi, le désistement est déclaré parfait, même en l’absence d’une acceptation explicite de la société Crédit Logement. Il est important de noter que le désistement d’appel emporte également des conséquences sur les frais de l’instance, comme précisé dans la décision. Quelles sont les conséquences d’un désistement d’appel sur les frais de justice ?Le désistement d’appel a des implications financières, notamment en ce qui concerne les frais de justice. Selon la jurisprudence et les dispositions du Code de procédure civile, le désistement d’appel entraîne la soumission de la partie qui se désiste à payer les frais de l’instance éteinte. Dans le cas des consorts [Y], il a été décidé qu’ils seraient condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel. Cela signifie qu’ils doivent supporter les frais engagés par la société Crédit Logement dans le cadre de cette procédure, ce qui inclut les frais d’avocat et autres dépenses liées à l’appel. Quelles sont les implications d’un désistement d’action dans le cadre d’une procédure judiciaire ?Le désistement d’action est une notion distincte du désistement d’appel. Dans le texte, il est mentionné que les consorts [Y] n’étaient pas à l’origine de l’action, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas se désister de l’action elle-même. Le Code de procédure civile ne prévoit pas de conséquences spécifiques pour un désistement d’action dans ce contexte, mais il est généralement admis que cela mettrait fin à la procédure au fond. Cependant, dans ce cas précis, le désistement d’action n’a pas été constaté, ce qui laisse la procédure ouverte pour d’autres parties impliquées. Quelles sont les conditions pour obtenir une indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ?L’article 700 du Code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement de ses frais d’avocat et autres dépenses engagées dans le cadre d’une procédure. Pour obtenir une indemnisation, il faut démontrer que les frais sont justifiés et proportionnés à la nature de l’affaire. Dans le cas présent, la société Crédit Logement a demandé une indemnisation de 1.000 euros au titre de l’article 700. Les consorts [Y] ont été condamnés à payer cette somme, ce qui indique que le tribunal a jugé que les frais engagés par la société étaient justifiés et que la demande était fondée. Quelles sont les conséquences d’un acquiescement au jugement dans le cadre d’un désistement d’appel ?L’acquiescement au jugement est une notion qui implique que la partie qui se désiste d’appel accepte le jugement rendu en première instance. Dans le cas des consorts [Y], le désistement de l’appel a été interprété comme un acquiescement au jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu. Cela signifie qu’ils acceptent les termes de ce jugement et ne peuvent plus contester cette décision devant une cour d’appel. Cette conséquence est importante car elle met fin à la possibilité de recours et stabilise la situation juridique des parties impliquées. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE [Localité 9]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/02436 –
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJ7P
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
Me Hamou BEN AYDI
la SELARL EYDOUX MODELSKI
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 24/00176)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bourgoin-jallieu
en date du 21 mai 2024 , suivant déclaration d’appel du 27 juin 2024
APPELANTS :
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 4] 1973 à
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [C] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1974 à
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1948 à
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [N] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1954 à
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentés par Me Hamou BEN AYDI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMEE :
S.A. CREDIT LOGEMENT au capital de 1 259 850 270,00 € immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me MICCOI, avocat au barreau de GRENOBLE,
A l’audience sur incident du 08 novembre 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Vu le jugement rendu le 21 mai 2024 par tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu’;
Vu l’appel interjeté le 27 juin 2024 par les consorts [Y]’;
Vu les conclusions d’incident déposées le 26 août 2024 par les consorts [Y] aux fins de sursis à statuer dans l’attente des pourparlers en cours pouvant mettre fin à la procédure au fond’et de juger que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, de sorte qu’il n’y aurait lieu à radiation quand bien même elle serait sollicitée’;
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 7 novembre 2024 par les consorts [Y] qui demandent au conseiller de la mise en état de’:
– leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action de la procédure enrôlée sous le n° RG 24/02436 à l’encontre de la société Crédit Logement,
– dire que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement,
– prononcer, en conséquence, le dessaisissement de la cour,
– rejeter toute demande d’article 700 du code de procédure civile,
– dire que chacune des parties à l’instance conservera à sa charge, ses propres frais et dépens exposés par elle.
Vu les dernières conclusions déposées le 5 novembre 2024 par la société Crédit Logement qui demande au conseiller de la mise en état de débouter les consorts [Y]’de toute demande de sursis à statuer et de les condamner in solidum à l’indemniser d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de les condamner aux dépens de l’incident,
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, dans ses conclusions au fond, la société Crédit Logement n’a formé ni appel incident, ni demande incidente.
Dès lors, il convient de déclarer parfait le désistement d’appel des consorts [Y] même en l’absence de conclusions d’acceptation du désistement de la société Crédit Logement.
En revanche, il n’y a pas lieu de constater le désistement d’action, les consorts [Y]’n’étant pas à l’origine de l’action.
Le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, les consorts [Y] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel.
La société Crédit Logement a dû conclure tant au fond que sur incident devant le conseiller de la mise en état. Dès lors, les consorts [Y]’seront condamnés in solidum à payer la somme de 800 euros à la société Crédit Logement en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement
Déclarons parfait le désistement d’appel des consorts [Y].
Disons que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Constatons l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
Condamnons in solidum les consorts [Y] aux dépens d’appel.
Condamnons in solidum les consorts [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente