Désistement d’instance et acceptation mutuelle des parties dans le cadre d’une procédure collective

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Désistement d’instance et acceptation mutuelle des parties dans le cadre d’une procédure collective

Ouverture de la procédure collective

Le 31 octobre 2005, une procédure collective a été ouverte pour la société Presse Alliance, qui a été étendue à la société France Soir International le 15 mars 2006.

Ordonnance du juge-commissaire

Le 22 février 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille métropole a rendu une ordonnance concernant le recours de M. [K], tant en sa qualité personnelle qu’en tant que président de France Soir International, contre la créance de la banque Safra France, désormais connue sous le nom de Vendôme Capital Holding.

Appel de M. [K]

M. [K] a formé un appel le 26 mars 2024 contre l’ordonnance précitée, agissant également en tant que président de France Soir International.

Désistement d’instance

Le 4 novembre 2024, M. [K] a notifié des conclusions de désistement d’instance, qui ont été acceptées par la société Vendôme Capital Holding le 22 novembre 2024.

Acte de désistement

M. [K] a été reconnu pour son désistement d’instance, et la société France Soir International a également accepté ce désistement par voie de conclusions.

Conséquences du désistement

Conformément à l’accord entre les parties, chacune d’elles a conservé la charge de ses propres frais et dépens liés à cette instance.

Décisions finales

Il a été décidé de donner acte à M. [K] de son désistement d’appel, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel, tout en stipulant que chaque partie conservera la charge des frais engagés.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conséquences juridiques du désistement d’instance dans le cadre d’un appel ?

Le désistement d’instance est une procédure par laquelle une partie renonce à poursuivre une action en justice. Selon l’article 386 du Code de procédure civile, « l’appelant peut se désister de son appel ».

Ce désistement doit être notifié à la cour et à l’autre partie. Dans le cas présent, M. [K] a notifié son désistement d’instance, ce qui a conduit à l’extinction de l’instance.

L’article 386-1 précise que « le désistement d’instance emporte extinction de l’instance ». Cela signifie que la cour d’appel n’a plus compétence pour statuer sur l’affaire, et l’appel est considéré comme non avenu.

De plus, conformément à l’article 696 du même code, « chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens ». Ainsi, dans cette affaire, M. [K] et la société Vendôme Capital Holding conservent chacun la charge de leurs frais respectifs.

Quelles sont les implications de l’acceptation du désistement par l’autre partie ?

L’acceptation du désistement par l’autre partie a des implications importantes. Selon l’article 386 du Code de procédure civile, « le désistement d’instance est soumis à l’accord de l’autre partie ».

Dans le cas présent, la société Vendôme Capital Holding a accepté le désistement de M. [K]. Cela signifie que les deux parties sont d’accord sur la cessation de la procédure d’appel, ce qui renforce la finalité de l’accord.

L’article 696 du Code de procédure civile stipule également que « lorsque le désistement est accepté, l’instance est éteinte ». Cela confirme que l’acceptation de la société Vendôme Capital Holding a conduit à l’extinction de l’instance d’appel.

En conséquence, les parties ne peuvent plus revenir sur cette décision, et l’affaire est définitivement close, sauf si de nouvelles actions sont engagées sur d’autres fondements juridiques.

Quels sont les droits des parties concernant les frais et dépens après un désistement d’instance ?

Les droits des parties concernant les frais et dépens après un désistement d’instance sont clairement établis par le Code de procédure civile.

L’article 696 précise que « chacune des parties conserve la charge des frais et dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance d’appel ». Cela signifie que, même après le désistement, chaque partie est responsable de ses propres frais, sans possibilité de récupération auprès de l’autre partie.

Dans le cas présent, M. [K] et la société Vendôme Capital Holding doivent donc assumer leurs propres frais respectifs liés à l’appel, ce qui peut inclure les honoraires d’avocat, les frais de justice, et autres dépenses engagées durant la procédure.

Cette règle vise à éviter des litiges supplémentaires concernant le remboursement des frais, et à encourager les parties à gérer leurs coûts de manière proactive tout au long de la procédure judiciaire.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 décembre 2024
Cour d’appel de Douai
RG n° 24/01432
République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ORDONNANCE DU 12/12/2024

*

* *

N° de MINUTE :

N° RG 24/01432 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VONN

Ordonnance rendue le 22 février 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANT

Monsieur [S] [K] pris en sa qualité tant personnelle que celle de président de la société France Soir International, société de droit anglais, domiciliée [Adresse 4] et immatriculée au Registered Office sous le numéro 05469490

né le [Date naissance 1] 1963

de nationalité française

demeurant [Adresse 3] – Egypte

représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assisté de Me Julien Andrez, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉE

SAS Vendôme Capital Holding, anciennement dénommée Banque Safra France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 2]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Jean-Emmanuel Kuntz, avocat plaidant substitué par Me Chloé Gotzorides, avocats au barreau de Paris

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéphanie Barbot

GREFFIER : Marlène Tocco

DÉBATS : à l’audience du 15 octobre 2024

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 (délibéré avancé, initialement prévu le 9 janvier 2025)

*

Nous Stéphanie Barbot, conseiller de la mise en état, assistée de Marlène Tocco, greffière ;

Vu le jugement du 31 octobre 2005 ouvrant la procédure collective de la société Presse Alliance, procédure étendue à la société France Soir International le 15 mars 2006 ;

Vu l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille métropole le 22 février 2024, statuant sur le recours formé par M. [K], pris tant en sa qualité personnelle qu’en sa qualité de président de la société France soir international, contre la créance de la banque Safra France, devenue la société Vendôme Capital Holding, admise au passif (créance n° 160) ;

Vu l’appel formé le 26 mars 2024 contre cette ordonnance par M. [K], pris tant en sa qualité personnelle qu’en sa qualité de président de la société France soir international ;

Vu les conclusions de désistement d’instance de M. [K], notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024 ;

Vu les conclusions d’acceptation de ce désistement de la société Vendôme Capital Holding, notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2024 ;

MOTIFS

M. [K], appelant, a notifié des conclusions de désistement d’instance et la société France soir international, intimée, a accepté ce désistement par voie de conclusions.

Il convient donc de donner acte à l’appelant de son désistement d’instance.

Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge de ses propres frais et dépens afférents à la présente instance.

PAR CES MOTIFS

– DONNONS ACTE à M. [K] du désistement de son appel enrôlé sous le numéro RG 24/1432 ;

– En conséquence, CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel ;

– DISONS que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance d’appel.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

Marlène Tocco Stéphanie Barbot


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