Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques en raison de l’état mental du patient

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Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques en raison de l’état mental du patient

Contexte de l’affaire

Madame [I] [C], née le 29 juin 1997, est hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [7] depuis le 2 décembre 2024, sous une mesure de soins psychiatriques contraignante. Cette décision a été prise par le directeur de l’établissement à la demande de sa mère, Madame [W] [U] [V].

Procédure judiciaire

Le 9 décembre 2024, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins, conformément aux articles du code de la santé publique. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure.

Absence des parties

Lors de l’audience, Madame [I] [C] était absente, représentée par son avocat, Me Dominique KAZI TANI. Les débats se sont tenus en audience publique, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 12 décembre 2024.

Évaluation médicale

Des certificats médicaux ont été établis entre le 2 et le 5 décembre 2024, indiquant la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète. Le Docteur [L] a souligné la présence d’idées suicidaires chez la patiente, justifiant ainsi la mesure de soins.

Décision du juge

Le juge a conclu que les restrictions à la liberté de Madame [I] [C] étaient adaptées et nécessaires, en raison de son état mental. Il a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.

Voies de recours

L’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules certaines parties peuvent faire appel, et le ministère public peut également interjeter appel.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sous contrainte en psychiatrie ?

L’hospitalisation sous contrainte en psychiatrie est régie par le Code de la santé publique, notamment par l’article L. 3212-1. Cet article stipule que l’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité lorsque :

– Les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement.

– Son état mental nécessite des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi une hospitalisation complète.

Il est également précisé que l’hospitalisation doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état mental du patient, ce qui est essentiel pour respecter les droits de la personne concernée.

En cas d’urgence, comme dans le cas de Madame [I] [C], la demande peut être faite par un tiers, ce qui est également prévu par l’article L. 3212-3 du même code.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce type de procédure ?

Le juge des libertés et de la détention a un rôle crucial dans la procédure d’hospitalisation sous contrainte. Selon l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, il est de sa responsabilité de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

Le juge doit examiner les éléments de la situation, notamment les certificats médicaux qui attestent de l’état de santé du patient. Dans le cas de Madame [I] [C], plusieurs certificats médicaux ont été présentés, indiquant la nécessité de maintenir l’hospitalisation en raison de l’existence d’idées suicidaires.

Le juge doit également s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient, conformément aux articles L. 3212-1 et L. 3212-2.

Quels sont les droits des parties dans le cadre de cette procédure ?

Les droits des parties dans le cadre de la procédure d’hospitalisation sous contrainte sont clairement définis par le Code de la santé publique. Selon l’article R. 3211-13, seules certaines parties peuvent faire appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Ces parties incluent :

– Le requérant,

– La personne sous soins psychiatriques,

– Le préfet ou le directeur d’établissement, le cas échéant.

Le ministère public a également le droit d’interjeter appel dans le même délai.

L’appel doit être motivé et transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles. Il est important de noter que, sauf décision contraire du Premier Président, le recours n’est pas suspensif d’exécution, ce qui signifie que la mesure d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel.

Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien de l’hospitalisation sous contrainte ?

La décision de maintien de l’hospitalisation sous contrainte a plusieurs conséquences importantes. Tout d’abord, elle confirme que la personne concernée, dans ce cas Madame [I] [C], doit continuer à recevoir des soins psychiatriques en raison de son état mental.

Cette décision est fondée sur l’évaluation médicale qui a été effectuée, indiquant que la patiente présente des idées suicidaires et nécessite une surveillance constante.

En outre, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel, ce qui permet aux parties de contester la décision. Cependant, comme mentionné précédemment, le recours n’est pas suspensif d’exécution, ce qui signifie que l’hospitalisation peut se poursuivre même si un appel est interjeté.

Enfin, la décision peut avoir des implications sur les droits de la patiente, notamment en ce qui concerne sa liberté de mouvement et son autonomie, qui sont restreints tant que l’hospitalisation est maintenue.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n° 24/03096
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/03096 – N° Portalis DB22-W-B7I-STGR
N° de Minute : 24/2985

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7]

c/ [I] [C]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 12 Décembre 2024

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 12 Décembre 2024

– NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 12 Décembre 2024

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 12 Décembre 2024

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt quatre et le douze Décembre

Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 12 Décembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [I] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [7]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [W] [U] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [I] [C], née le 29 Juin 1997 à , demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 02 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [W] [U] [V], sa mère,

Le 09 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Madame [I] [C] était absente et représentée par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 02 décembre 2024, par le Docteur [F] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 03 décembre 2024, par le Docteur [L] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 05 décembre 2024, par le Docteur [S] ;

Dans un avis motivé établi le 09 décembre 2024, le Docteur [L] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que la patiente présente cncore des idées suicidaires avec une forte intentionnalité de passage à l’acte.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [I] [C], née le 29 Juin 1997 à , demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [I] [C] ;

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président


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