Évaluation de la nécessité de soins psychiatriques en milieu hospitalier : enjeux et implications pour le patient.

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Évaluation de la nécessité de soins psychiatriques en milieu hospitalier : enjeux et implications pour le patient.

Informations sur la personne en soins psychiatriques

Madame [S] [H], née le 15 décembre 1997 à [Localité 4], est actuellement hospitalisée à l’EPS [5]. Elle est représentée par Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office, et Me Niame DOUCOURE, avocat de pré-permanence. La directrice de l’établissement, absente lors de la procédure, a initié la saisine.

Admission en soins psychiatriques

Le 4 décembre 2024, la directrice de l’EPS [5] a décidé de l’admission de Madame [S] [H] en soins psychiatriques. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète. Le 9 décembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation.

Observations du ministère public

Le ministère public, bien qu’absent lors de l’audience, a transmis ses observations par écrit le 11 décembre 2024. Ces observations ont été prises en compte lors de la décision du juge.

Audience et observations des avocats

Lors de l’audience du 12 décembre 2024, les avocats de Madame [S] [H] ont été entendus. L’affaire a été mise en délibéré, et le juge a examiné les éléments présentés.

Motifs de la poursuite des soins psychiatriques

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, deux conditions doivent être remplies pour poursuivre les soins psychiatriques : l’incapacité de consentement de la personne en raison de troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète doit être validée par le juge dans un délai de douze jours.

État de santé de Madame [S] [H]

Les certificats médicaux indiquent que Madame [S] [H] a été admise pour des troubles du comportement et des idées délirantes, exacerbés par la consommation de substances. Elle présente des symptômes tels qu’une humeur labile et un vécu persécutif, tout en étant ambivalente face aux soins. L’avis médical du 11 décembre 2024 souligne la nécessité de poursuivre l’hospitalisation pour évaluation et ajustement thérapeutique.

Déclarations de la patiente

Lors de l’audience, Madame [S] [H] a mentionné qu’elle avait déjà été hospitalisée pour des problèmes similaires liés à la consommation de toxiques. Elle a exprimé son souhait de sortir pour son anniversaire le 15 décembre, tout en indiquant que son hospitalisation se déroulait bien.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a conclu que Madame [S] [H] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant une hospitalisation complète. Il a ordonné la poursuite de cette mesure, laissant les dépens à la charge de l’État et notifiant que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques selon le Code de la santé publique ?

L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique stipule que pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement, deux conditions doivent être réunies :

1° Les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement ;

2° L’état mental de la personne nécessite des soins immédiats, qui doivent être accompagnés soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en assurant leur sécurité et celle des autres.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la poursuite de l’hospitalisation complète ?

Selon l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure.

Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission du patient. Cela garantit un contrôle judiciaire sur la prolongation des mesures privatives de liberté, en veillant à ce que les droits des patients soient respectés.

Quels éléments sont pris en compte pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète ?

La décision de poursuivre l’hospitalisation complète repose sur plusieurs éléments, notamment :

– Les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures suivant l’admission.

– L’avis motivé du médecin traitant, qui évalue l’état de santé du patient et la nécessité de soins.

Dans le cas de Madame [S] [H], il a été constaté qu’elle présentait des troubles mentaux rendant impossible son consentement, ainsi qu’un état nécessitant des soins constants.

L’avis médical a également souligné la nécessité d’une évaluation diagnostique et d’un ajustement thérapeutique, ce qui a conduit à la décision de prolonger son hospitalisation.

Quels sont les droits de la patiente en matière d’hospitalisation psychiatrique ?

Les droits des patients en matière d’hospitalisation psychiatrique sont protégés par plusieurs dispositions légales. En particulier, le Code de la santé publique prévoit que :

– Les patients ont le droit d’être informés sur leur état de santé et les traitements proposés.

– Ils peuvent exprimer leur volonté concernant leur prise en charge.

– Ils ont le droit de contester la décision d’hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention.

Dans le cas de Madame [S] [H], bien qu’elle ait exprimé le souhait de sortir, son état mental a été jugé incompatible avec une sortie immédiate, ce qui a conduit à la décision de prolonger son hospitalisation.

Quelles sont les conséquences d’une décision de prolongation d’hospitalisation complète ?

La décision de prolongation d’hospitalisation complète a plusieurs conséquences :

– Elle permet de garantir la sécurité du patient et celle des tiers, en assurant une surveillance médicale constante.

– Elle ouvre la voie à des soins adaptés et à une évaluation continue de l’état de santé du patient.

– Elle peut être contestée par le patient ou ses représentants légaux, qui ont le droit de faire appel de la décision.

Dans le cas présent, le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [H], tout en laissant les dépens à la charge de l’État, ce qui souligne l’importance de la protection des droits des patients dans le cadre de soins psychiatriques.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG n° 24/10310
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/10310 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KRF
MINUTE: 24/2442

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [S] [H]
née le 15 Décembre 1997 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS [5]

Présente assistée de Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office
En présence de Me Niame DOUCOURE, avocat de pré-permanence

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS [5]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 décembre 2024

Le 04 décembre 2024, la directrice de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [H].

Depuis cette date, Madame [S] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].

Le 09 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 décembre 2024.

A l’audience du 12 décembre 2024, Me Charlotte DINGA ATIPO, en présence de Me Niame DOUCOURE, avocat de pré-permanence, conseil de Madame [S] [H], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 11 décembre 2024, que Madame [S] [H], adressée par la famille pour troubles du comportement et idées délirantes, dans un contexte de consommation de cannabis et de protoxyde d’azote. Elle présentait des bizarreries de contact, une humeur labile, une tachypsychie, un vécu persécutif, une diminution du temps de sommeil. Elle banalise ses troubles et est ambivalente aux soins.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 11 décembre 2024 du Dr. [M] que la patiente a un bon contact, un discours spontané et organisé. Elle n’a pas de critique sur les éléments délirants présentés après la prise de toxiques. Elle a une conscience partielle des troubles. La poursuite de l’hospitalisation est nécessaire à des fins d’évaluation diagnostique et d’ajustement thérapeutique.

A l’audience de ce jour, Madame [S] [H] déclare qu’il ne s’agit pas de sa première hospitalisation, qu’elle a été hospitalisée à cause de sa consommation de toxiques et qu’elle était dans un état incohérent. Elle précise que son hospitalisation se passe bien, qu’elle souhaite reprendre sa vie et sortir pour son anniversaire le 15 décembre prochain.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [S] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [H].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [H]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 12 décembre 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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