Sommaire Contexte de l’affaireMonsieur [G] [N], né le 1er janvier 1988, est hospitalisé depuis le 2 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] sous une mesure de soins psychiatriques, décidée par le directeur de l’établissement à la demande de son épouse, Madame [W] [D]. Cette hospitalisation a été mise en place en urgence, conformément à l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. Procédure judiciaireLe 9 décembre 2024, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins. Madame le Procureur de la République a été avisée et a exprimé un avis favorable au maintien de l’hospitalisation. L’audience s’est tenue en public, avec la présence de Monsieur [G] [N] assisté de son avocat, Me Dominique KAZI TANI. Évaluation médicaleDes certificats médicaux ont été établis par plusieurs médecins, attestant de l’état de santé de Monsieur [G] [N]. Le Docteur [I] a conclu, dans un avis motivé, à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète, soulignant des idées de persécution et un risque de trouble du comportement, ainsi qu’une opposition passive aux soins. Décision du jugeAu regard des éléments présentés, le juge a estimé que les restrictions à la liberté de Monsieur [G] [N] étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. Il a donc ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Voies de recoursL’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules certaines parties peuvent faire appel, et le ministère public peut également interjeter appel. La décision du juge n’est pas suspensive d’exécution, sauf si le Premier Président en décide autrement. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sous contrainte en psychiatrie ?L’hospitalisation sous contrainte en psychiatrie est régie par le Code de la santé publique, notamment par l’article L. 3212-1. Cet article stipule que l’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité lorsque : – Les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement. – Son état mental nécessite des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi une hospitalisation complète. Il est également précisé que si la situation ne nécessite pas une hospitalisation complète, une prise en charge adaptée avec une surveillance régulière peut être envisagée. En cas d’hospitalisation sous contrainte, il est essentiel que la décision soit fondée sur des éléments médicaux clairs, comme le certificat médical initial et les avis des médecins traitants, qui doivent attester de l’état de santé du patient. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce type de procédure ?Le rôle du juge des libertés et de la détention est fondamental dans le cadre des hospitalisations sous contrainte. Selon l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, il appartient à ce juge de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement. Le juge doit examiner les éléments de la situation, notamment les certificats médicaux et les avis des médecins, pour déterminer si la mesure de soins est justifiée. Il doit également s’assurer que les restrictions aux libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. Le juge des libertés et de la détention doit rendre sa décision dans un délai raisonnable, garantissant ainsi le respect des droits du patient. Quelles sont les voies de recours possibles contre une ordonnance de maintien d’hospitalisation ?L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, conformément à l’article R. 3211-13 du Code de la santé publique. Les parties à la procédure, telles que le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent interjeter appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel, qui en informe les parties concernées. Il est important de noter que, sauf décision contraire du Premier Président, le recours n’est pas suspensif d’exécution, ce qui signifie que la mesure d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel. Quels sont les droits du patient hospitalisé sous contrainte ?Le patient hospitalisé sous contrainte a plusieurs droits garantis par le Code de la santé publique. Tout d’abord, il a le droit d’être informé de son état de santé et des soins qui lui sont prodigués, conformément à l’article L. 1111-2. De plus, le patient a le droit de contester la mesure d’hospitalisation, comme mentionné précédemment, en interjetant appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il a également le droit d’être assisté par un avocat lors des procédures judiciaires, ce qui est essentiel pour garantir une défense adéquate de ses intérêts. Enfin, le patient a le droit de bénéficier de soins adaptés à son état, dans le respect de sa dignité et de ses droits fondamentaux, conformément aux dispositions des articles L. 3211-1 et L. 3211-2 du Code de la santé publique. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/03095 – N° Portalis DB22-W-B7I-STGQ
N° de Minute : 24/2984
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
c/
[G] [N]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 12 Décembre 2024
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 12 Décembre 2024
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 12 Décembre 2024
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 12 Décembre 2024
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt quatre et le douze Décembre
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 12 Décembre 2024
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [G] [N], né le 01 Janvier 1988 à , demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 2 dècembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [W] [D], son épouse,
Le 09 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [G] [N] était présent, assisté de Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 2 dècembre 2024, par le Docteur [Z] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 3 dècembre 2024, par le Docteur [T] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 5 dècembre 2024, par le Docteur [I] ;
Dans un avis motivé établi le 5 dècembre 2024, le Docteur [I] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que le patient évoque des idées de persécution. Le risque du trouble du comportement persiste et le patient est dans l’opposition passive aux soins.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [G] [N], né le 01 Janvier 1988 à , demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [N] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assisté(e) de GARCIA KEVIN, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président