Évaluation des conditions de maintien des mesures de protection en santé mentale

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Évaluation des conditions de maintien des mesures de protection en santé mentale

Demande de mainlevée de la mesure

La personne sous soins psychiatriques, représentée par Me Amélie Lesage, sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement qui la concerne.

Position du ministère public

Le ministère public, après avoir communiqué son avis écrit aux parties, demande le maintien de la mesure d’isolement en raison des circonstances entourant le cas.

Conformité de la procédure

La procédure de placement et de maintien en isolement a été effectuée conformément aux exigences légales, et le juge a été régulièrement saisi dans les délais requis.

Contrôle du juge des libertés

Le juge des libertés et de la détention est chargé de vérifier la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète, en s’assurant que les restrictions aux libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient.

Conditions d’isolement

Selon le code de la santé publique, l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d’un psychiatre, et doivent faire l’objet d’une surveillance stricte.

Admission et état de santé de [P] [M]

[P] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 8 décembre 2024, en raison d’actes de violence sur autrui et d’une rupture de soins ayant conduit à des idées délirantes.

Évaluation médicale et souhait de mainlevée

Le certificat médical du Docteur [R], sous le contrôle du Docteur [N], a confirmé la nécessité de l’isolement pour prévenir un risque imminent, en raison de l’imprévisibilité du comportement de [P] [M]. Bien qu’il reconnaisse le bénéfice de la mesure, [P] [M] souhaite sa levée.

Décision du juge

Malgré la demande de mainlevée, les certificats médicaux indiquent que les conditions justifiant l’isolement demeurent. Par conséquent, le juge autorise la poursuite de la mesure d’isolement au-delà de 96 heures à compter du 12 décembre 2024 à 20H30.

Information sur l’appel

Les parties sont informées que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification, et que cet appel doit être formé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel de Rouen.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions légales pour la mainlevée d’une mesure d’isolement en soins psychiatriques ?

La mainlevée d’une mesure d’isolement en soins psychiatriques est régie par plusieurs dispositions du Code de la santé publique.

Selon l’article L3216-1, le juge des libertés et de la détention doit contrôler la régularité des décisions administratives concernant l’hospitalisation complète.

Il doit également s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental, conformément à l’article L3211-3.

Ces articles stipulent que le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour l’évaluation du diagnostic ou des soins nécessaires.

Ainsi, pour qu’une mainlevée soit accordée, il faut que le juge constate que les conditions justifiant l’isolement ne sont plus réunies, ce qui implique une évaluation médicale rigoureuse.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’isolement ?

Le juge des libertés et de la détention a un rôle crucial dans le contrôle des mesures d’isolement.

Conformément à l’article L3222-5-1, l’isolement ne peut être appliqué que comme mesure de dernier recours, et uniquement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent.

Le juge doit s’assurer que cette mesure est justifiée par une évaluation médicale, et que sa mise en œuvre est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.

Il doit également vérifier que la mesure est régulièrement renouvelée et qu’elle fait l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique.

En résumé, le juge doit garantir que les droits du patient sont respectés tout en veillant à la sécurité de celui-ci et d’autrui.

Quelles sont les implications de la décision de maintien de l’isolement pour le patient ?

La décision de maintenir l’isolement a des implications significatives pour le patient.

D’une part, cela signifie que le patient continuera à être soumis à des restrictions de ses libertés individuelles, ce qui peut avoir des conséquences sur son bien-être psychologique.

D’autre part, le maintien de l’isolement est justifié par des considérations de sécurité, tant pour le patient que pour autrui, en raison de l’imprévisibilité de son comportement.

Il est également important de noter que le patient a le droit de contester cette décision.

Le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification, et l’appel doit être motivé et transmis au greffe de la Cour d’Appel.

Cela permet au patient de faire valoir ses droits et de demander une réévaluation de sa situation.

Quels recours sont disponibles pour un patient souhaitant contester une mesure d’isolement ?

Un patient souhaitant contester une mesure d’isolement dispose de plusieurs recours.

Tout d’abord, il peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention.

Conformément à l’article L3216-1, le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification de la décision.

L’appel doit être formé par déclaration motivée, ce qui signifie que le patient doit expliquer les raisons pour lesquelles il conteste la mesure.

Cette déclaration peut être transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel, y compris par e-mail.

Il est également possible de demander une réévaluation de la situation par le biais d’un certificat médical, qui pourrait attester que les conditions justifiant l’isolement ne sont plus réunies.

Ces recours permettent au patient de défendre ses droits et de s’assurer que les mesures prises à son encontre sont justifiées.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 décembre 2024
Tribunal judiciaire du Havre
RG n° 24/00993
N° RG 24/00993 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GW5W Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 12 Décembre 2024 pour notification à [P] [M] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 12 Décembre 2024 à :
– Me Amélie LESAGE

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 12 Décembre 2024

à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 12 Décembre 2024

Le greffier

Débats à l’audience du 12 Décembre 2024
Décision du 12 Décembre 2024 à 11 H 05

Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [5]

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 8 décembre 2024 de :

[P] [M]
né le 11 Octobre 1995 à [Localité 3]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [5]
[Adresse 2]
[Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de [P] [M] prise par le Docteur [R] sous le contrôle du Docteur [N] le 8 décembre 2024 à 20H30,

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Décembre 2024 à 16H41, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
– à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Amélie LESAGE
– au directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
– au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [O] le 11 décembre 2024 à 16H30, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Après avoir entendu en leurs observations :
– [P] [M], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
– Me Amélie LESAGE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,

Vu l’avis du ministère public en date du 11 décembre 2024,

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Amélie LESAGE demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)

En effet [P] [M] a été admis le 8 décembre 2024 en soins psychiatrique sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète sur décision du représentant de l’état au constat médical d’actes de violences sur autrui dans un contexte de rupture de soins ayant entraîné des idées délirantes.

[P] [M] a été placé par le Docteur [R] sous le contrôle du Docteur [N] le 8 décembre 2024 à 20H30 en raison d’une désinhibition le mettant en danger. Depuis, la mesure a été régulièrement renouvelée.

Le certificat médical établi par le Docteur [R] sous le contrôle du Docteur [N] le 8 décembre 2024 à 20H30 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que persistait une imprévisibilité de son comportement.

Il résulte des débats que [P] [M], qui admet le bénéfice de la mesure, souhaite néanmoins la mainlevée de celle-ci.

Toutefois, au vu des certificats médicaux, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [P] [M] au-delà de 96 heures à compter du 12 décembre 2024 à 20H30.

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] .

Le greffier Le juge des libertés et de la détention


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