Poursuite des Soins Psychiatriques : Évaluation des Conditions d’Hospitalisation Complète

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Poursuite des Soins Psychiatriques : Évaluation des Conditions d’Hospitalisation Complète

Identification de la patiente

Madame [B] [I], née le 24 mai 1995 à [Localité 5], est actuellement hospitalisée à l’EPS DE [6]. Elle est représentée par Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office.

Origine de l’hospitalisation

La décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [I] a été prononcée par la directrice de l’EPS DE [6] le 3 décembre 2024. Cette hospitalisation complète a été demandée en raison de l’état de santé de la patiente, qui a nécessité une intervention rapide.

Saisine du juge des libertés

Le 6 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [I]. Le ministère public a également fait connaître son avis par écrit le 11 décembre 2024.

État de santé de la patiente

Les certificats médicaux indiquent que Madame [B] [I] souffre de troubles mentaux graves, exacerbés par une surconsommation de cocaïne. Son état physique et psychique s’est détérioré, entraînant des symptômes tels que des saignements de la cloison nasale, une maigreur extrême, des troubles du sommeil, ainsi que des troubles cognitifs et psychotiques.

Évaluation médicale

L’avis médical du 9 décembre 2024 a révélé que, bien que la patiente présente une meilleure organisation de la pensée, elle demeure sub exaltée, logorrhéique et facilement irritable. Son addiction est critiquée de manière passive, ce qui souligne la nécessité d’une prise en charge continue.

Décision du juge

Lors de l’audience du 12 décembre 2024, Madame [B] [I] n’était pas présente, ayant refusé de se rendre à l’audience. Son avocat a été entendu. Le juge a conclu que les troubles mentaux de la patiente rendent impossible son consentement et justifient une hospitalisation complète avec surveillance médicale constante.

Conclusion judiciaire

Le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [I], laissant les dépens à la charge de l’État. Cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne en soins psychiatriques ?

L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique précise que pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement, deux conditions doivent être réunies :

1° Les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement ;

2° L’état mental de la personne impose des soins immédiats, qui nécessitent soit une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?

Selon l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure.

Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission du patient. Cela garantit un contrôle judiciaire sur la mesure d’hospitalisation, permettant ainsi de protéger les droits des patients.

Le juge doit examiner les éléments du dossier, y compris les certificats médicaux et les avis motivés, pour déterminer si les conditions d’hospitalisation sont toujours remplies.

Quels sont les droits de la personne hospitalisée en soins psychiatriques ?

Les droits des personnes hospitalisées en soins psychiatriques sont protégés par plusieurs dispositions légales. L’article L. 3211-2 du Code de la santé publique stipule que toute personne hospitalisée a le droit d’être informée de son état de santé et des soins qui lui sont prodigués.

De plus, l’article L. 3211-4 précise que le patient a le droit de donner son consentement éclairé avant tout acte médical, sauf si son état mental rend ce consentement impossible.

Il est également important de noter que le patient a le droit d’être assisté par un avocat, comme cela a été le cas pour Madame [B] [I], qui a été représentée par Me Saïma RASOOL.

Quelles sont les conséquences d’une hospitalisation sans consentement ?

L’hospitalisation sans consentement, comme celle de Madame [B] [I], doit être justifiée par des raisons médicales et légales. Si les conditions de l’article L. 3212-1 ne sont pas respectées, cela peut entraîner des conséquences juridiques.

En effet, l’article L. 3211-12-1 impose que le juge des libertés et de la détention statue sur la poursuite de l’hospitalisation. Si le juge estime que les conditions ne sont plus remplies, il peut ordonner la sortie du patient.

De plus, une hospitalisation illégale peut donner lieu à des recours juridiques, y compris des demandes de dommages et intérêts pour atteinte aux droits de la personne.

Comment se déroule la procédure d’hospitalisation complète ?

La procédure d’hospitalisation complète commence par une décision du directeur de l’établissement, suivie d’une saisine du juge des libertés et de la détention.

L’article L. 3211-12-1 impose que le juge statue dans un délai de douze jours après l’admission. Lors de l’audience, le juge examine les éléments du dossier, y compris les certificats médicaux et les avis des professionnels de santé.

Le patient a le droit d’être représenté par un avocat, et le ministère public peut également faire connaître son avis. Après délibération, le juge rend sa décision, qui peut être susceptible d’appel.

Cette procédure vise à garantir un équilibre entre la protection des droits des patients et la nécessité de soins en cas de troubles mentaux graves.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG n° 24/10198
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/10198 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KH5
MINUTE: 24/2437

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [B] [I]
née le 24 Mai 1995 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]

Absente représentée par Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [W] [I]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 décembre 2024

Le 03 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [I].

Depuis cette date, Madame [B] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 06 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [I].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 décembre 2024.

A l’audience du 12 décembre 2024, Me Saïma RASOOL, conseil de Madame [B] [I], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 9 décembre 2024, que Madame [B] [I], patiente connue du secteur et suivie depuis 2016, a été hospitalisée sans son consentement, à la demande d’un tiers (sœur), en raison d’une surconsommation de cocaïne qui a entraîné une dégradation importante de son état psychique et physique (saignements de la cloison nasale, maigreur extrême, troubles du sommeil). Elle présente également des troubles cognitifs avec des moments de somnolence et des troubles de la mémoire. Il existe une recrudescence des troubles psychotiques.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 9 décembre 2024 du Dr. [V] que Madame [B] [I] présente une meilleure organisation de la pensée mais reste sub exaltée. Elle est logorrhéique, facilement irritable. Elle critique passivement son addiction

A l’audience de ce jour, Madame [B] [I] n’est pas comparante (avid d’information mentionnant qu’elle refuse d’aller à l’audience). Elle est représentée par son conseil, entendu en ses observations.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [I].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2] – [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [I]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 12 décembre 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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