Sommaire Introduction de la demandeMme [N] [U] a saisi la commission de surendettement le 12 octobre 2021, qui a déclaré sa demande recevable. Décision de la commissionLe 18 janvier 2022, la commission a décidé d’un rééchelonnement des créances sur 84 mois à un taux de 0%, avec des mensualités de 186 euros et un effacement des soldes restants à l’issue du plan. Contestation par l’organismeLe 10 février 2022, l’organisme [Localité 32] a contesté les mesures recommandées, arguant que la dette locative de Mme [U] avait augmenté en raison de l’absence de paiement des loyers. Jugement du tribunalLe 11 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection a déclaré le recours recevable, mais a constaté l’absence de bonne foi de Mme [U], la rendant irrecevable à la procédure de surendettement. Évaluation de la detteLe juge a noté que la dette locative de Mme [U] était passée de 2 520,69 euros à 4 098,10 euros, en raison de paiements partiels et d’une augmentation de son passif pendant l’instruction de son dossier. Appel de Mme [U]Mme [U] a formé appel de ce jugement le 12 juillet 2022, en produisant des documents relatifs à sa situation financière. Convoquation des partiesLes parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024, où la société [35] a demandé la confirmation du jugement du 11 juillet 2022. Déclaration de désistementLors de l’audience, Mme [U] a annoncé avoir déposé un nouveau dossier de surendettement accepté en septembre 2024 et a décidé de se désister de la présente procédure. Absence des créanciersLes créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés à l’audience. Décision finaleLa décision a été mise à disposition du greffe le 12 décembre 2024, constatant le désistement de Mme [U] et l’extinction de l’instance, laissant les dépens à sa charge. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions de recevabilité d’un recours en matière de surendettement ?La recevabilité d’un recours en matière de surendettement est régie par les dispositions du Code de la consommation, notamment les articles L. 711-1 et suivants. Selon l’article L. 711-1, toute personne physique, de bonne foi, qui se trouve dans une situation de surendettement peut saisir la commission de surendettement. Il est essentiel que la demande soit fondée sur une situation réelle de surendettement, c’est-à-dire que les dettes doivent excéder les ressources disponibles. Dans le cas de Mme [U], le juge a constaté l’absence de bonne foi, ce qui a conduit à la déclaration d’irrecevabilité de sa demande. Cette absence de bonne foi peut être caractérisée par une augmentation du passif pendant l’instruction du dossier, ce qui constitue une faute en relation avec la situation de surendettement. Quels sont les effets d’un désistement d’appel en matière de surendettement ?Le désistement d’appel est régi par les articles 400 et 401 du Code de procédure civile. L’article 400 stipule que l’appelant peut se désister de son recours, et ce désistement est parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve. De plus, l’article 401 précise que le désistement produit immédiatement son effet extinctif, ce qui signifie que l’instance est éteinte dès que le désistement est formulé. Dans le cas présent, Mme [U] a formulé son désistement lors de l’audience du 15 octobre 2024, ce qui a conduit à l’extinction de l’instance. Ainsi, la cour a constaté le désistement et a déclaré le dessaisissement de la juridiction, laissant les dépens à la charge de l’appelante. Comment la mauvaise foi est-elle appréciée dans le cadre d’une procédure de surendettement ?La mauvaise foi dans le cadre d’une procédure de surendettement est appréciée au regard de la situation financière du débiteur et de son comportement vis-à-vis de ses créanciers. L’article L. 711-2 du Code de la consommation précise que la bonne foi est une condition essentielle pour bénéficier des mesures de traitement du surendettement. Dans le cas de Mme [U], le juge a noté que sa dette locative avait augmenté de manière significative pendant l’instruction de son dossier, passant de 2 520,69 euros à 4 098,10 euros. Cette augmentation, couplée à l’absence de paiements réguliers, a été interprétée comme un signe de mauvaise foi, justifiant ainsi la décision d’irrecevabilité de sa demande de surendettement. La mauvaise foi peut donc être caractérisée par un comportement qui aggrave la situation de surendettement, comme le non-paiement des loyers malgré des ressources suffisantes. Quelles sont les conséquences d’une décision de rejet d’une demande de surendettement ?Lorsqu’une demande de surendettement est rejetée, les conséquences peuvent être significatives pour le débiteur. Tout d’abord, le débiteur perd la possibilité de bénéficier des mesures de protection offertes par la procédure de surendettement, telles que le rééchelonnement des dettes ou l’effacement partiel des créances. De plus, le rejet peut entraîner une aggravation de la situation financière du débiteur, car les créanciers peuvent reprendre leurs actions en recouvrement. Dans le cas de Mme [U], le juge a constaté l’absence de bonne foi, ce qui a conduit à l’irrecevabilité de sa demande. Cela signifie qu’elle ne pourra pas bénéficier des protections offertes par la commission de surendettement, et ses créanciers pourront agir pour récupérer les sommes dues. Enfin, le débiteur peut également être amené à supporter les dépens de la procédure, comme cela a été le cas dans cette affaire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00249 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSBR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-22-000238
APPELANTE
Madame [N] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 21]
[Localité 18]
comparante en personne
INTIMÉS
ONEY BANK
Chez [31]
[Adresse 19]
[Localité 11]
non comparante
[Localité 32] HABITAT OPH
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante
[24]
[Adresse 26]
[Localité 10]
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 27]
[Localité 5]
non comparante
[23]
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 37]
[Localité 13]
non comparante
TRESORERIE ESSONNE AMENDES-TAXES URBANISME
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante
[33]
[28]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante
TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES -TAXES
[Adresse 1]
[Localité 17]
non comparante
[22]
[20]
[Adresse 38]
[Localité 9]
non comparante
[36] [Localité 34] AMENDES
[Adresse 8]
[Localité 15]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
– réputé contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [U] a saisi la [25], laquelle a déclaré recevable sa demande le 12 octobre 2021.
Par décision en date du 18 janvier 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, moyennant des mensualités de 186 euros et un effacement des soldes restant dus à l’issue du plan.
Par un courrier adressé le 10 février 2022, l’organisme [Localité 32] [30] a contesté les mesures recommandées en faisant valoir que la dette locative était en augmentation en raison de l’absence de règlement des loyers.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 juillet 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours recevable, constaté l’absence de bonne foi de Mme [U] et a donc déclaré cette dernière irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Aux termes de sa décision, le juge a noté que la dette locative de Mme [U] s’élevait à la somme de 2 520,69 euros lors de la déclaration de recevabilité de son dossier de surendettement puis à la somme de 4 098, 10 euros le jour de l’audience, cette dernière n’ayant procédé qu’à peu de règlements et à un règlement partiel de son loyer. Or, le juge a estimé que la débitrice disposait des ressources nécessaires pour faire face au paiement de l’ensemble de ses charges incluant le loyer courant.
Il a donc considéré qu’elle avait augmenté son passif pendant l’instruction de son dossier, constituant une faute directe en relation avec sa situation de surendettement et caractérisant sa mauvaise foi.
Par déclaration adressée au greffe le 12 juillet 2022, Mme [U] a formé appel de ce jugement en produisant des documents relatifs à sa situation financière.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024.
Suivant courrier reçu au greffe le 25 juin 2024, la société [35] demande la confirmation du jugement du 11 juillet 2022.
Suivant courrier reçu au greffe le 1er juillet 2024, [29] rappelle sa créance d’un montant de 1 302, 24 euros à l’égard de Mme [U].
Suivant courrier reçu au greffe le 22 août 2024, la société de crédit [23] indique ne soulever aucune contestation quant aux mesures imposées.
A l’audience, Mme [U], comparante en personne, indique avoir déposé un nouveau dossier de surendettement accepté en septembre 2024 et se désister de la présente procédure.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience ni personne pour eux.
La décision a été mise à la disposition du greffe au 12 décembre 2024.
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c’est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient de constater le désistement d’instance formulé le 15 octobre 2014 par l’appelante à l’audience qui supportera les dépens de la présente instance.
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement en son appel par Mme [N] [U] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE