Sommaire Identification de la personne en soins psychiatriquesMonsieur [Y] [E], né le 01 août 1977 à [Localité 4] en Algérie, est actuellement hospitalisé à l’EPS de [5]. Il est représenté par Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office. Origine de la saisie et de l’hospitalisationLa décision d’admission en soins psychiatriques a été prononcée par Monsieur le Préfet de la Seine Saint Denis le 07 novembre 2024. Depuis cette date, Monsieur [Y] [E] est sous hospitalisation complète. Le Préfet a saisi le juge des libertés et de la détention le 13 novembre 2024 pour prolonger cette hospitalisation. Décisions judiciairesLe juge des libertés et de la détention a ordonné le 18 novembre 2024 la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [E]. Ce dernier a demandé la mainlevée de la mesure par requête datée du 05 décembre 2024, qui a été transmise aux parties concernées. Audience et observationsLors de l’audience du 12 décembre 2024, Me Saïma RASOOL a présenté les observations de Monsieur [Y] [E]. L’affaire a été mise en délibéré à cette date. Motifs de l’hospitalisationL’hospitalisation de Monsieur [Y] [E] a été décidée en raison de troubles mentaux qui compromettent la sécurité des personnes et l’ordre public, suite à des menaces de mort réitérées sur un voisin. Son état de santé a été caractérisé par une excitation psychomotrice, une logorrhée intense, une anorexie, un amaigrissement important et une insomnie totale. Demande de mainlevéeMonsieur [Y] [E] a exprimé le souhait de sortir de l’hôpital, affirmant aller mieux et souhaitant passer les fêtes de Noël avec son fils. Il a également mentionné son intention de poursuivre ses soins au CMP et de reprendre son travail de professeur des écoles. Évaluation médicaleLe certificat médical et l’avis du Dr [M] indiquent que, bien que Monsieur [Y] [E] se montre calme au début de l’entretien, il devient rapidement irritable et méfiant. Il banalise les raisons de son hospitalisation et nie avoir arrêté son traitement, ce qui soulève des inquiétudes quant à sa santé mentale. Décision finaleLe juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation, considérant que les troubles mentaux de Monsieur [Y] [E] nécessitent des soins et une surveillance médicale constante. L’ordonnance a été notifiée et est susceptible d’appel. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques sans consentement ?L’admission en soins psychiatriques sans consentement est régie par l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique. Cet article stipule que le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins. Ces troubles doivent compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il est également précisé qu’un certificat médical circonstancié est requis pour justifier cette admission. Ainsi, l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [E] a été décidée suite à une évaluation médicale qui a mis en évidence des troubles mentaux graves, justifiant une intervention sans consentement. Quels sont les droits de la personne hospitalisée en soins psychiatriques ?Selon l’article L. 3211-12 du Code de la santé publique, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité, peut saisir le juge des libertés et de la détention pour demander la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation. Cela signifie que Monsieur [Y] [E] avait le droit de contester son hospitalisation en saisissant le juge. Il est important de noter que cette procédure vise à protéger les droits des patients tout en tenant compte de leur état de santé. Le juge doit alors examiner la situation et décider si la mesure d’hospitalisation doit être maintenue ou levée, en tenant compte des avis médicaux et des déclarations du patient. Comment se déroule la procédure de contestation de l’hospitalisation ?La procédure de contestation de l’hospitalisation est encadrée par le Code de la santé publique. Lorsqu’une personne souhaite contester son hospitalisation, elle doit saisir le juge des libertés et de la détention, comme l’indique l’article L. 3211-12. Dans le cas de Monsieur [Y] [E], il a déposé une requête le 5 décembre 2024, demandant la mainlevée de la mesure. Le juge des libertés et de la détention a ensuite examiné cette demande lors d’une audience, où le patient et son avocat ont pu présenter leurs arguments. Le juge prend en compte les éléments médicaux, les déclarations du patient, ainsi que le contexte de l’hospitalisation pour rendre sa décision. Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien de l’hospitalisation ?La décision de maintien de l’hospitalisation, comme celle rendue par le juge des libertés et de la détention le 18 novembre 2024, a des conséquences significatives pour le patient. Tout d’abord, cela signifie que le patient doit continuer à recevoir des soins psychiatriques, qui peuvent inclure une surveillance médicale constante. De plus, le patient ne peut pas quitter l’établissement sans autorisation, ce qui peut avoir un impact sur sa vie personnelle et professionnelle. Dans le cas de Monsieur [Y] [E], le juge a estimé que ses troubles mentaux nécessitaient une hospitalisation complète, justifiant ainsi le rejet de sa demande de mainlevée. Cette décision est susceptible d’appel, ce qui permet au patient de contester la décision devant une juridiction supérieure. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/10195 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KCR
MINUTE: 24/2436
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [Y] [E]
né le 01 Août 1977 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présent assisté de Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [Y] [E]
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 décembre 2024
Le 07 novembre 2024, MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [E].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS.
Le 13 novembre 2024, MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [E].
Par ordonnance du 18 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [E].
Par requête en date du 05 décembre 2024, parvenue au greffe le 05 décembre 2024, Monsieur [Y] [E] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 12 décembre 2024, Me Saïma RASOOL, conseil de Monsieur [Y] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [E], patient connu du service de psychiatrie, se poursuit depuis le 7 novembre 2024 à la demande du représentant de l’Etat (arrêté du Maire de [Localité 3] du 7 novembre 2024 puis arrêté préfectoral du 8 novembre 2024) suite à une garde à vue pour des faits de menaces de mort réitérées sur son voisin. Il présentait une excitation psychomotrice avec une logorrhée intense, une anorexie, un amaigrissement important et une insomnie totale, le tout dans un contexte de probable rupture de traitement.
La mesure d’hospitalisation sans consentement a été maintenue suivant décision du juge des libertés et de la détention en date du 18 novembre 2024.
Par courrier en date du 5 décembre 2024, Monsieur [Y] [E] demande sa sortie d’hospitalisation et le levée de la mesure de soins sans son consentement.
A l’audience de ce jour, Monsieur [Y] [E] déclare qu’il demande la mainlevée de la mesure car il est hospitalisé depuis 5 semaines et qu’il ne voit le juge des libertés qu’aujourd’hui. Il explique en outre qu’il va mieux, qu’il a pris son traitement, qu’il accepte de pousuivre ses soins au CMP, qu’il envisage de déménager et d’aller vivre en Seine et Marne dans une maison pour y accueillir son fils qu’il a en garde les week-ends et la moitié des vacances scolaire, qu’il est professeur des écoles et qu’il veut reprendre son travail. Il souhaite sortir pour passer les fêtes de Noël avec son fils.
Il ressort du certificat médical mensuel et également en particulier de l’avis médical motivé en date du 9 décembre 2024 du Dr [M] que Monsieur [Y] [E] calme en début d’entretien devient irritable, méfiant et persécuté au fil des questions. Il banalise le motif de son hospitalisation, et nie tout arrêt thérapeutique.
Monsieur [Y] [E], logorrhéique à l’audience, qui n’a pas pu être entendu par le juge des libertés à l’audience du 18 novembre dernier car son était de santé ne le permettait pas, présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Y] [E];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 12 décembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :