Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour une patiente en situation de péril imminent

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Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour une patiente en situation de péril imminent

Décision d’hospitalisation

Le 3 décembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de [2] a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints pour Madame [E] [I], née le 19 février 1987, qui est actuellement hospitalisée dans cet établissement. Cette décision a été motivée par un contexte de péril imminent.

Contexte de l’hospitalisation

Madame [E] [I] a été hospitalisée suite à un incident survenu à la mairie, où elle a exprimé une agitation importante. Elle a été transportée par les pompiers et a reconnu avoir interrompu son traitement, se sentant mieux, mais souhaitant une réduction de son médication. Elle a exprimé des sentiments ambivalents, se sentant à la fois apaisée et déprimée, tout en affirmant ne pas se considérer comme malade.

Procédure et observations

Le conseil de la patiente n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure ou sur le bien-fondé des décisions administratives. La procédure a été jugée régulière en la forme.

Évaluation médicale

L’hospitalisation de Madame [E] [I] a été justifiée par un certificat médical initial, indiquant des troubles d’hétéro-agressivité et un délire de persécution, résultant d’une rupture de soins chez une personne souffrant de schizophrénie. Les certificats médicaux successifs ont confirmé l’incapacité de la patiente à consentir aux soins de manière éclairée en raison de troubles du jugement.

Conclusion de l’audience

Le médecin a décrit la patiente comme calme mais présentant un discours désorganisé et des éléments délirants. En raison de la gravité de la situation et du danger persistant pour la patiente, le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement a été autorisé, afin de stabiliser son état et de lui permettre d’adhérer aux soins.

Notification de la décision

La décision a été rendue publiquement le 12 décembre 2024, avec la possibilité pour la patiente ou son avocat d’interjeter appel dans un délai de dix jours. La notification a été faite à toutes les parties concernées, y compris le procureur de la République.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la procédure d’hospitalisation sous contrainte en France ?

L’hospitalisation sous contrainte en France est régie par le Code de la santé publique, notamment par les articles L3211-1 et suivants.

Selon l’article L3211-1, une personne peut être hospitalisée sans son consentement si elle présente des troubles mentaux qui compromettent sa santé ou celle d’autrui.

La procédure d’hospitalisation sans consentement peut être engagée dans deux cas :

1. Péril imminent : Lorsque la personne présente un danger immédiat pour elle-même ou pour autrui, comme c’est le cas dans la situation de Madame [E] [I].

2. Hospitalisation à la demande d’un tiers : Dans ce cas, un proche ou un médecin peut demander l’hospitalisation.

L’article L3212-1 précise que l’hospitalisation doit être décidée par un médecin, et un certificat médical doit être établi pour justifier la nécessité de cette mesure.

Il est également important de noter que l’article L3212-2 stipule que la personne hospitalisée doit être informée de ses droits, y compris le droit de contester l’hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention.

Quels sont les droits de la personne hospitalisée sous contrainte ?

Les droits des personnes hospitalisées sous contrainte sont protégés par le Code de la santé publique, notamment par les articles L3211-2 et L3211-3.

L’article L3211-2 garantit à la personne hospitalisée le droit d’être informée de son état de santé et des soins qui lui sont proposés.

De plus, l’article L3211-3 stipule que la personne a le droit de contester la décision d’hospitalisation. Elle peut faire appel à un avocat, comme cela a été le cas pour Madame [E] [I], qui a été assistée par Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA.

Il est également précisé que la personne hospitalisée a le droit de recevoir des visites et de communiquer avec l’extérieur, sauf si cela est contraire à sa santé ou à celle des autres patients.

Quelles sont les conditions de maintien de l’hospitalisation sous contrainte ?

Le maintien de l’hospitalisation sous contrainte est soumis à des conditions strictes, comme le stipule l’article L3212-4 du Code de la santé publique.

Cet article précise que l’hospitalisation sans consentement doit être réévaluée régulièrement, et que le maintien de cette mesure doit être justifié par l’état de santé de la personne.

Dans le cas de Madame [E] [I], le certificat médical initial a établi qu’elle présentait des troubles du jugement et une hétéro-agressivité, justifiant ainsi son hospitalisation.

L’avis du médecin, qui a constaté que la patiente n’était pas en mesure de consentir aux soins, a également été déterminant pour autoriser le maintien de l’hospitalisation.

Il est essentiel que l’hospitalisation soit justifiée par des motifs graves, comme le danger pour la santé de la patiente, afin de respecter ses droits et de garantir la légalité de la mesure.

Quels recours sont possibles contre une décision d’hospitalisation sous contrainte ?

La personne hospitalisée sous contrainte a la possibilité de contester la décision d’hospitalisation, conformément à l’article L3212-6 du Code de la santé publique.

Cet article stipule que la personne peut faire appel de la décision dans un délai de dix jours suivant sa notification.

Le recours doit être formulé par déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel. Dans le cas de Madame [E] [I], il est mentionné qu’un appel peut être interjeté dans ce délai, ce qui lui permet de faire valoir ses droits.

Il est également important de noter que le juge des libertés et de la détention est compétent pour examiner les recours contre les décisions d’hospitalisation sans consentement, garantissant ainsi un contrôle judiciaire de la mesure.

Ce mécanisme de recours est essentiel pour protéger les droits des personnes hospitalisées et assurer que les décisions prises sont justifiées et conformes à la législation en vigueur.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
RG n° 24/01197
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01197 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5QQ

N° Minute :

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placé au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, en présence de [V] [N], greffier stagiaire

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [2] en date du 03 décembre 2024,

Concernant :

Madame [E] [I]
née le 19 Février 1987 à [Localité 3]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [2] ;

Vu la saisine en date du 09 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 10 décembre 2024 à :

– Madame [E] [I]
Rep/assistant : Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau de l’Ain,
– Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
– Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 11 décembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [2] en audience publique :

– Madame [E] [I] assistée de Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 37 ans, a été hospitalisée le 03 décembre 2024 à 15h00 selon la procédure de péril imminent

A l’audience, la patiente déclare avoir été hospitalisée parce que elle a « pété un câble » à la mairie pour sa demande de logement. Elle indique avoir été amenée par les pompiers. Elle admet qu’elle avait arrêté le traitement depuis plusieurs jours car elle se sentait mieux et qu’elle voulait qu’on lui baisse. Elle précise que le traitement qu’elle prend en plus la « shoote ». Elle déclare qu’à la fois elle se sent plus apaisée, et qu’à la fois elle n’a pas le moral. Elle aimerait ne pas rester trop longtemps et pouvoir faire quelque chose de sa journée. Elle ajoute enfin qu’elle ne se sent pas vraiment malade même si elle peut comprendre qu’on le pense et que si ça ne tenait qu’à elle, elle serait sortie.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I. Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[E] [I] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis le 03 décembre 2024, selon la procédure de péril imminent. Il résulte du certificat médical initial que l’admission est intervenue dans un contexte d’hétéro-agressivité suite à une rupture de soins chez une personne schizophrène entraînant un délire de persécution et des mises en danger. A l’évidence, ces troubles constituent un péril imminent pour la santé du patient. Les certificats successifs précisent que les troubles du jugement (déficience intellectuelle compliquant la pathologie) qu’elle présente ne permettent pas de consentir aux soins de manière éclairée.

Dans son avis motivé du 10 décembre 2024, le Docteur [D] décrit une patiente calme présentant un discours désorganisé et une logorrhée empreinte d’éléments délirants de persécution. Le médecin relève que la patiente est méfiante envers les soins et traitements et n’est pas en mesure de consentir à l’hospitalisation toujours nécessaire.

En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état de la patiente se stabilise encore, qu’elle puisse adhérer aux soins, au vu du danger qui persiste manifestement pour elle-même en cas de sortie prématurée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [I] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 12 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de [2] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 12 Décembre 2024,
la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [2],

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,


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