Sommaire Contexte de l’affaireLe 11 juin 2018, Madame [J] [T] et Monsieur [N] [T] ont signé un bon de commande pour la pose de panneaux photovoltaïques avec la SAS HOUSING, opérant sous l’enseigne CONSEIL EN TRANSITION ENERGETIQUE (CTE). Pour financer cette installation, ils ont souscrit un contrat de crédit affecté de 17 000 euros auprès de la SA COFIDIS. Litige et assignationSuite à des dysfonctionnements constatés dans l’installation, les époux [T] ont assigné les sociétés COFIDIS et HOUSING devant le tribunal judiciaire de Draguignan. Ils demandaient la nullité du bon de commande et du contrat de prestation, ainsi que des dommages et intérêts de 50 000 euros. Prétentions des époux [T]Les époux [T] ont formulé plusieurs demandes, notamment la nullité du bon de commande pour non-respect du délai de rétractation, la résolution du contrat de prestation, et la nullité du contrat de prêt. Ils ont également demandé une expertise judiciaire et des dommages et intérêts pour préjudices subis. Réponse de la SA COFIDISLa SA COFIDIS a contesté les demandes des époux [T], arguant que l’assignation était nulle et que les demandes d’annulation des contrats étaient infondées. Elle a également réclamé le paiement de 18 781,13 euros pour le contrat de crédit, ainsi que des frais de justice. Position de la SAS HOUSINGLa SAS HOUSING, représentée par son liquidateur judiciaire, n’a pas constitué avocat et n’a pas présenté de défense formelle. Les époux [T] ont par la suite décidé de ne pas maintenir leurs demandes de paiement à son encontre. Décisions du tribunalLe tribunal a déclaré la SA COFIDIS irrecevable dans son exception de nullité de l’assignation et dans son action en paiement. Les époux [T] ont été déclarés irrecevables dans leur action en paiement contre la SAS HOUSING. En conséquence, toutes les demandes des époux [T] ont été rejetées, et ils ont été condamnés aux dépens de l’instance. ConclusionLe tribunal a statué en faveur de la SA COFIDIS et a rejeté les demandes des époux [T], tout en rappelant que l’exécution provisoire de droit s’appliquait à la décision rendue. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la portée de la prescription en matière de remboursement de prêt dans le cadre de ce litige ?La question de la prescription en matière de remboursement de prêt est régie par l’article L.218-2 du Code de la consommation, qui stipule que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Dans le cas présent, la SA COFIDIS a reconnu que les premiers incidents de paiement ont eu lieu en octobre 2019, avec une déchéance du terme prononcée le 17 mars 2020. Cela signifie que la SA COFIDIS aurait pu agir en justice dès le 1er novembre 2019, point de départ du délai de prescription. Or, aucune diligence interruptive de prescription n’a été établie avant les conclusions de la SA COFIDIS en date du 9 mars 2023, sollicitant le paiement des échéances impayées. Ainsi, en vertu de l’article 2224 du Code civil, qui prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », la prescription biennale est atteinte à la date du 1er novembre 2021. Par conséquent, la SA COFIDIS est déclarée irrecevable dans son action en paiement, et la demande des époux [T] de dire qu’ils seront dispensés du paiement du prêt est sans objet. Quelles sont les conséquences de la nullité du bon de commande sur le contrat de crédit affecté ?La nullité du bon de commande peut avoir des conséquences sur le contrat de crédit affecté, mais cela dépend des circonstances entourant la nullité. Selon l’article 1217 du Code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] provoquer la résolution du contrat. » Dans ce cas, les époux [T] soutiennent que le bon de commande est nul en raison de l’absence de respect du délai de rétractation, conformément à l’article L.221-21 du Code de la consommation. Cependant, le tribunal a constaté que le bon de commande comportait un formulaire de rétractation, et que les époux [T] avaient effectivement bénéficié du délai légal de rétractation. Ainsi, la demande de nullité du bon de commande a été rejetée, ce qui signifie que le contrat de crédit affecté, qui est corrélatif au contrat de prestation de pose, ne peut pas être déclaré nul sur cette base. En conséquence, les demandes des époux [T] concernant la nullité du contrat de crédit, le remboursement des sommes versées et la radiation de leur inscription au fichier des incidents de paiement sont également rejetées. Quels sont les effets de la liquidation judiciaire sur les demandes des époux [T] ?La liquidation judiciaire a des effets significatifs sur les demandes des créanciers, y compris celles des époux [T]. Selon l’article L.622-21 I du Code de commerce, « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17. » Dans le cas présent, la SAS HOUSING, représentée par son liquidateur judiciaire, est en liquidation. Cela signifie que les époux [T] ne peuvent pas poursuivre des actions en paiement à l’encontre de la société HOUSING tant que la procédure de liquidation est en cours. Le tribunal a donc déclaré les époux [T] irrecevables en leur demande de condamnation en paiement à l’encontre de la société HOUSING. De plus, les demandes de fixation de créance au passif de la société HOUSING n’ont pas été formalisées, ce qui renforce l’irrecevabilité de leurs demandes. Ainsi, les effets de la liquidation judiciaire empêchent les époux [T] de faire valoir leurs droits à l’encontre de la société HOUSING dans le cadre de cette instance. Comment le tribunal a-t-il évalué les fautes alléguées des défenderesses ?Le tribunal a examiné les fautes alléguées par les époux [T] à l’encontre des défenderesses, notamment la société HOUSING et la SA COFIDIS. Selon l’article 1217 du Code civil, les sanctions pour inexécution d’un contrat peuvent inclure la résolution du contrat et des dommages-intérêts. Les époux [T] ont soutenu que les fautes des défenderesses, telles que l’installation défectueuse des panneaux photovoltaïques et le déblocage des fonds avant la réalisation des travaux, justifiaient l’annulation ou la résolution des contrats. Cependant, le tribunal a constaté qu’aucun élément technique n’a été produit pour prouver le dysfonctionnement des panneaux. De plus, il a été établi que la société HOUSING avait respecté les délais et les procédures nécessaires, y compris la déclaration préalable des travaux et l’attestation de conformité. Concernant la SA COFIDIS, bien que des fautes aient pu être reprochées, elles ne suffisent pas à entraîner la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté. En l’absence de preuves suffisantes, le tribunal a rejeté les demandes des époux [T] relatives aux fautes alléguées. Ainsi, le tribunal a conclu que les fautes invoquées n’étaient pas suffisamment caractérisées pour justifier les demandes des époux [T]. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Chambre 3 – CONSTRUCTION
DU 12 Décembre 2024
Dossier N° RG 21/03464 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JDQH
Minute n° : 2024/318
AFFAIRE :
[N] [T], [J] [T] C/ S.A. COFIDIS, S.A.S. HOUSING, exerçant sous l’enseigne CONSEIL POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE (CET),
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Alain BAYLON
Me Jean Bruno HUA de la SELARL BENHAIM & HUA SOCIETE D’AVOCATS
Délivrées le 12 Décembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [T],
Madame [J] [T]
tous deux domiciliés : [Adresse 2]
représentés par Me Alain BAYLON, avocat au barreau de NICE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean Bruno HUA de la SELARL SELARL BENHAIM & HUA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. HOUSING, exerçant sous l’enseigne CONSEIL POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE (CET), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
D’AUTRE PART ;
Par bon de commande signé le 11 juin 2018 à leur domicile de [Localité 4], Madame [J] [T] et Monsieur [N] [T] ont confié à la SAS HOUSING, exerçant sous l’enseigne CONSEIL EN TRANSITION ENERGETIQUE (CTE), la pose de panneaux photovoltaïques dans leur habitation.
Pour financer l’opération, les époux [T] ont souscrit un contrat de crédit affecté intitulé PROJEXO, d’un montant de 17 000 euros auprès de la SA COFIDIS.
Exposant des dysfonctionnements de l’installation et suivant exploits d’huissier de justice des 4 et 5 février 2021, les époux [T] ont fait assigner les sociétés COFIDIS et HOUSING, représentée par la SELARL ETUDE BALINCOURT, ès-qualités de liquidateur judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir prononcer, à titre principal, la nullité du bon de commande signé, celle du contrat de prestation de pose des panneaux solaires avec toutes conséquences sur le contrat de prêt souscrit, ainsi que les condamnations in solidum des défenderesses à payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, Madame [J] [T] et Monsieur [N] [T] sollicitent du tribunal, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
Juger que la société Cofidis est prescrite dans son action à réclamer le remboursement du prêt puisque plus de deux ans se sont écoulés depuis le premier incident de paiement ;
Juger que l’assignation introductive d’instance n’est pas nulle en raison des motifs invoqués dans le corps des présentes ;
Juger que le bon de commande qui a été signé à [Localité 4] dans la maison des époux [T] est nul puisque ne respectant pas le délai de rétractation ;
Juger également que le contrat de prestation de pose des panneaux solaires par HOUSING CTE doit être déclaré comme résolu en raison des motifs susmentionnés ;
En tant que de besoin, ordonner une expertise judiciaire avec la mission habituelle ;
Juger que le contrat de prêt de Cofidis est nul et en conséquence que les époux [T] devront être déchargés du paiement du crédit, que la société Cofidis devra rembourser les sommes du crédit déjà versées à Cofidis, que la société Cofidis devra être condamnée à faire retirer l’inscription des époux [T] au fichier des incidents de paiements à la Banque de France ;
Condamner in solidum la société HOUSING CTE et COFIDIS à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner in solidum la société HOUSING CTE et COFIDIS aux entiers dépens ;
Condamner in solidum la société HOUSING CTE et COFIDIS au paiement de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants exposent :
– que la société COFIDIS est prescrite en son action en réclamation du remboursement du montant du prêt ;
– que l’assignation à la présente instance n’est pas nulle dans la mesure où elle comporte des moyens de droit et de fait ;
– que les conclusions de la partie adverse doivent être rejetées et déclarées nulles pour n’avoir pas respecté l’article 750-1 du code de procédure civile ;
– que la société COFIDIS a commis une faute en raison de la libération du capital emprunté au titre d’un crédit affecté annulé corrélativement au contrat principal, et ce notamment au vu de l’attestation de livraison insuffisamment précise et du caractère incomplet du dossier ;
– qu’elle est en conséquence privée de son droit de réclamer le remboursement du prêt ;
– que le bon de commande ne comporte pas le bordereau de rétractation prévu notamment à l’article L.221-21 du code de la consommation ;
– que les fautes de l’installateur des panneaux photovoltaïques résultent de l’absence de l’attestation de livraison et de l’opposition des travaux par la Mairie de [Localité 4] ; que l’installation fonctionne mal et aucun certificat CONSUEL et de conformité n’a été délivré ;
– qu’une expertise judiciaire permettrait au besoin de démasquer les manquements de la société installatrice et de COFIDIS ;
– que le déblocage des fonds au profit de la société HOUSING avant même la pose des panneaux solaires et avant la demande préalable de travaux à la Mairie est fautif et doit entraîner la nullité du contrat de prêt et la résolution du contrat souscrit avec la société HOUSING ;
– que les défenderesses doivent être condamnées à payer des dommages et intérêts à raison des multiples préjudices subis par les requérants, préjudice moral, tracasseries, absence de véritable chauffage et atteinte à la santé de Madame [T].
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la SA COFIDIS sollicite du tribunal, outre de constater et dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
A titre principal, constater la nullité de l’acte introductif d’instance ;
A titre subsidiaire, débouter les époux [T] de leur demande d’annulation des contrats et de leur demande de dommages et intérêts totalement injustifiées et infondées ;
Condamner les époux [T] conjointement et solidairement au paiement de la somme de 18 781,13 euros avec intérêts au taux contractuel, au titre du contrat n° 28982000614450 ;
Les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 56 du code de procédure civile, 1134 du code civil, L.312-44 du code de la consommation, la défenderesse fait valoir :
– à titre principal, que l’assignation a pour objet de solliciter la nullité des contrats en litige sans que cette nullité ne s’appuie sur un quelconque fondement juridique ;
– à titre subsidiaire, qu’aucun élément ne vient corroborer le mauvais fonctionnement de l’installation en cause ;
– que le bordereau détachable expliquant leur droit de rétractation a bien été communiqué aux époux [T], lesquels attestent avoir disposé du délai de rétractation ;
– qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations avec des documents régulièrement transmis à l’organisme de crédit et une chronologie cohérente, respectant le délai de contestation ;
– qu’elle a procédé à l’ensemble des vérifications légales avant le versement des fonds ;
– que le premier incident de paiement se situe en octobre 2019, avec une déchéance du terme le 17 mars 2020 ; que son action en paiement n’est pas atteinte par la forclusion et l’inscription des requérants au fichier de la Banque de France est fondée.
La SAS HOUSING, exerçant sous l’enseigne CONSEIL POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE (CTE), représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL ETUDE BALINCOURT, elle-même représentée par Maître [B] [G], citée à personne, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 mars 2024.
Par message électronique du 15 avril 2024, le conseil de Madame [J] [T] et Monsieur [N] [T] a fait la demande de renvoi de l’affaire en audience collégiale, cette demande étant forclose pour avoir été présentée plus de quinze jours après l’avis de clôture du 18 mars 2024 par application des articles 814 et 815 du code de procédure civile.
Par ailleurs, à l’audience du 26 septembre 2024, le président a demandé aux parties leurs observations par voie électronique, par application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile et sous un mois, soit jusqu’au 26 octobre 2024, sur les éléments suivants :
– l’irrecevabilité soulevée d’office de l’exception de nullité de l’assignation présentée par la SA COFIDIS devant le tribunal statuant au fond par application de l’article 789 du code de procédure civile ;
– l’application des articles L.622-21 I et L.622-22 alinéa premier du code de commerce, textes d’ordre public relatifs aux procédures collectives, et leur incidence sur l’irrecevabilité soulevée d’office par le tribunal et le bien-fondé des demandes des époux [T] de condamnation de la société HOUSING à payer des sommes d’argent ;
– l’application de l’article L.218-2 du code de la consommation à la fin de non-recevoir des époux [T] tirée de la prescription de l’action à titre reconventionnel de la SA COFIDIS.
Sur la procédure
Il sera observé que l’article 472 du code de procédure civile impose au tribunal de statuer lorsqu’un défendeur ne comparaît pas et de ne faire droit aux demandes que lorsque celles-ci sont estimées régulières, recevables et bien fondées.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties.
S’agissant de l’exception de nullité de l’assignation présentée par la SA COFIDIS, elle est fondée sur l’article 56 du code de procédure civile qui impose, à peine de nullité, que l’assignation contienne notamment un exposé des moyens de fait et de droit.
Néanmoins, il a été relevé par le président à l’audience l’application de l’article 789 1° du code de procédure civile, qui prévoit la compétence exclusive du juge de la mise en état, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de nullité et le conseil des époux [T] s’associe à cette analyse par sa note en délibéré autorisée notifiée par voie électronique le 23 octobre 2024.
Aussi, la SA COFIDIS est irrecevable en son exception de nullité de l’assignation présentée devant la présente juridiction au fond.
Par ailleurs, il a été relevé l’application des textes d’ordre public du code de commerce relatifs aux procédures collectives, et en particulier :
– l’article L.622-21 I, qui dispose : « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent » ;
– l’article L.622-22 alinéa premier, selon lequel « sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
Par note en délibéré autorisée notifiée par voie électronique le 23 octobre 2024, le conseil des époux [T] a indiqué ne pas maintenir ses demandes de paiement à l’égard de la société HOUSING.
Si les actions en nullité du bon de commande et en résolution du contrat de prestation de pose de panneaux photovoltaïques sont recevables à l’égard de la société HOUSING, il en va autrement des demandes de condamnation en paiement alors que cette dernière est placée en liquidation judiciaire.
Les époux [T] seront déclarés irrecevables en leur demande de condamnation en paiement à l’encontre de la société HOUSING, et en tout état de cause déboutés de leur demande, non formalisée à ce stade, de fixation de créance au passif de la société HOUSING à défaut de déclaration de créance.
Enfin, l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et les époux [T] n’ont pas repris dans le dispositif la prétention relative au rejet et/ou à voir déclarer nulles les conclusions de la SA COFIDIS à défaut de respecter l’article 750-1 du code de procédure civile. En conséquence, la présente juridiction n’a pas à statuer sur cette prétention.
Sur les demandes principales et subsidiaires des époux [T]
Les époux [T] forment leur demande de nullité du bon de commande signé par les parties en litige sur le fondement de l’article L.221-21 du code de la consommation, dont la version applicable au moment du contrat conclu le 11 juin 2018 dispose pour les contrats conclus à distance ou hors établissement : « le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L.221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. »
En l’espèce, le bon de commande produit aux débats comporte le formulaire détachable de rétractation mentionnant la faculté « d’annulation de la commande » dans un délai de 14 jours par le consommateur, avec l’adresse à laquelle envoyer ledit formulaire.
Si ce formulaire vise un texte erroné apparemment inapplicable, évoque l’annulation et non la rétractation et est écrit en petits caractères, les époux [T] ne précisent pas en quoi ces éléments les auraient induits en erreur sur leur faculté de rétractation alors que de toute évidence la rétractation comme l’annulation équivalent à une absence d’effet du contrat. De plus la SA COFIDIS produit une attestation de livraison des panneaux signée par Monsieur [T] le 25 juin 2018, soit à la fin du délai de 14 jours précité, qui confirme notamment avoir bénéficié du délai légal de rétractation.
Dès lors, la demande de nullité de ce chef sera rejetée.
Les époux [T] soutiennent ensuite les fautes des défenderesses devant conduire à annuler ou résoudre les contrats de pose des panneaux photovoltaïques comme de crédit affecté. Il est rappelé qu’en matière contractuelle, l’article 1217 du code civil prévoit que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aucune cause de nullité, autre que celle relative au délai de rétractation, n’est invoquée par les époux [T], en particulier d’éventuels vices du consentement. Les seuls changements d’adresses de la société HOUSING ne sont pas de nature à constituer un dol, lequel suppose des manœuvres et mensonges non caractérisées en l’espèce. Il sera observé que l’installation des panneaux a bien été réalisée, ce qui démontre l’absence d’entreprise totalement fictive par la société HOUSING.
Les époux [T] soutiennent des fautes particulièrement graves des défenderesses par l’installation défectueuse des panneaux en litige, par les diligences inadaptées de la société HOUSING concernant notamment la date de déclaration préalable des travaux en Mairie ou l’attestation de conformité, ainsi que par les démarches insuffisantes de la SA COFIDIS pour le déblocage des fonds au profit de la société HOUSING avant même la pose des panneaux solaires et avant la demande préalable de travaux en Mairie.
Sur l’installation défectueuse, les requérants ne produisent aucun élément, notamment technique, confirmant le dysfonctionnement des panneaux installés.
Sur la date de déclaration préalable des travaux, comme sur l’attestation de conformité, il n’est pas démontré que ces documents contiendraient de fausses informations, et notamment que la déclaration de travaux aurait été faite après la livraison des panneaux.
La SA COFIDIS démontre que le déblocage des fonds a été réalisé sur la base d’une chronologie cohérente, avec une date de signature du contrat le 11 juin 2018, une attestation de livraison et d’installation le 25 juin 2018, une attestation de conformité le 6 juillet 2018 et un déblocage des fonds le 23 juillet 2018.
La résolution du contrat de pose des panneaux photovoltaïques suppose des manquements d’une gravité certaine, qui ne sont pas suffisamment caractérisés.
S’agissant du contrat de crédit affecté, les époux [T] font justement observer qu’un défaut de diligences suffisantes par l’organisme de crédit empêche ce dernier de solliciter le remboursement auprès de l’emprunteur.
Aussi, les fautes reprochées à la SA COFIDIS, à les supposer établies, ne peuvent entraîner la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté, mais seulement une impossibilité de solliciter le remboursement du crédit.
En tout état de cause, les époux [T] sont défaillants dans la preuve d’une faute à l’égard de la SA COFIDIS.
Par ailleurs, en l’absence d’élément, autre que les déclarations des époux [T], pour prouver un dysfonctionnement des panneaux photovoltaïques posés, l’expertise sollicitée à titre subsidiaire sera rejetée puisque l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile interdit au juge d’ordonner une mesure d’instruction, telle que l’expertise, dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Les demandes subséquentes à la nullité du contrat de crédit affecté, de remboursement des sommes du crédit déjà versées et de faire retirer l’inscription des époux [T] au fichier des incidents de paiements à la Banque de France seront par voie de conséquence rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles de la SA COFIDIS
A l’audience, le président a soulevé d’office le moyen tiré de la prescription pouvant affecter l’action en paiement diligentée par la société FREYSSINET FRANCE par l’application de l’article L.218-2 du code de la consommation, selon lequel « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Il est rappelé :
– que l’article L.219-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions du titre I du même code, dont fait partie l’article L.218-2 précité, sont d’ordre public ;
– que l’article 125 alinéa 1er du code de procédure civile fait devoir au juge de relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public et en tout état de cause les époux [T] avaient en l’espèce soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription sur la base d’un fondement juridique manifestement erroné ;
– qu’à défaut de régime spécifique prévu au contrat de louage d’ouvrage en cause, le régime de prescription de l’article L.218-2 précité renvoie à l’article 2224 du code civil aux termes duquel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Par note en délibéré autorisée notifiée par voie électronique le 23 octobre 2024, le conseil des époux [T] confirme que la demande de paiement est atteinte par la prescription biennale selon le fondement juridique précisé à l’audience.
En l’espèce, la SA COFIDIS concède dans ses dernières conclusions que les premiers incidents de paiement datent du mois d’octobre 2019, avec une déchéance du terme prononcée par courrier de l’organisme de crédit le 17 mars 2020.
Elle a donc été en mesure d’agir en justice dès le 1er novembre 2019, point de départ du délai de prescription.
Il est par ailleurs constant que le contrat de crédit affecté en cause a été conclu entre un consommateur et un professionnel si bien que la prescription biennale est applicable.
Or, aucune diligence interruptive de prescription n’est établie avant les premières et dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 9 mars 2023 sollicitant le paiement des échéances impayées du crédit affecté, outre les intérêts contractuels de retard.
Il est rappelé que les diligences interruptives de prescription ne peuvent bénéficier qu’à la partie qui les a accomplies de sorte que l’assignation à la présente instance par les époux [T] aux fins de solliciter principalement la nullité du contrat de crédit affecté ne peut être considérée comme interruptive de prescription de l’action en paiement de la SA COFIDIS.
Par application de l’article L.218-2 précité, la prescription biennale est atteinte à la date du 1er novembre 2021 et la SA COFIDIS est irrecevable en son action en paiement. La demande des époux [T] tendant à dire qu’ils seront dispensés du paiement du prêt est sans objet au vu de l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la SA COFIDIS.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Les époux [T], partie perdante sur la majeure partie de leurs prétentions et à l’origine de l’instance, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance. Cette condamnation ne peut être à la fois conjointe et solidaire, concepts par nature antinomiques et à défaut de préciser la justification d’une condamnation solidaire, la SA COFIDIS sera déboutée sur ce point.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de condamner l’une des parties à payer à l’autre ses frais irrépétibles de sorte qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur version applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la SA COFIDIS irrecevable en son exception de nullité de l’assignation et en son action en paiement à l’égard des époux [T].
DECLARE Madame [J] [T] et Monsieur [N] [T] irrecevables en leur action en paiement à l’égard de la SAS HOUSING, exerçant sous l’enseigne CONSEIL POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE (CTE), représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL ETUDE BALINCOURT, elle-même représentée par Maître [B] [G].
DEBOUTE Madame [J] [T] et Monsieur [N] [T] de l’intégralité de leurs demandes.
CONDAMNE Madame [J] [T] et Monsieur [N] [T] aux dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
Le greffier, Le président,