Sommaire Admission en hospitalisation complète[C] [J] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat, en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes. Cette mesure a été mise en place le 04 décembre 2024 et maintenue jusqu’au 06 décembre 2024. Saisine du jugeLe 09 décembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge pour prolonger l’hospitalisation de [C] [J]. Les parties ont été convoquées à l’audience, où le procureur a exprimé son avis en faveur du maintien de la mesure. Absence de [C] [J] à l’audienceLors de l’audience, [C] [J] ne s’est pas présenté, ayant refusé de comparaître. Son conseil n’a pas demandé la main-levée de l’hospitalisation, se contentant de souligner une amélioration de son état de santé. Conditions légales pour l’hospitalisationSelon le Code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles psychiques nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou l’ordre public. Un examen par le juge est requis pour prolonger l’hospitalisation au-delà de douze jours. Régularité de la procédureLa procédure a été jugée régulière, tous les certificats médicaux et documents nécessaires ayant été fournis. Aucune contestation n’a été soulevée concernant la forme de la procédure. Évaluation des conditions de fondLe certificat médical initial a révélé que [C] [J] présentait des troubles psychiques graves, incluant des menaces verbales et un comportement agressif. Un avis psychiatrique ultérieur a confirmé la nécessité de soins contraints en raison de la persistance des symptômes. Décision du jugeLe juge a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de [C] [J] au CH SPECIALISE DE [Localité 1], en raison de la nécessité de soins sous surveillance constante. Cette décision sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat lorsque les conditions le permettront. Voies de recoursLa décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification. Le recours doit être motivé et transmis au greffe de la cour d’appel de Rennes. La décision est également assortie de l’exécution provisoire. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète sans consentement selon le Code de la santé publique ?Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : 1. Ses troubles psychiques nécessitent des soins. Ces conditions visent à protéger à la fois la personne concernée et la société, en garantissant que l’hospitalisation complète est justifiée par des éléments concrets et vérifiables. Il est également important de noter que l’article L.3211-12-1 exige qu’au-delà de douze jours d’hospitalisation sans consentement, un examen par le juge soit effectué, ce qui assure un contrôle judiciaire sur la mesure. Comment se déroule la procédure de maintien de l’hospitalisation complète ?La procédure de maintien de l’hospitalisation complète est régie par plusieurs articles du Code de la santé publique. L’article R.3211-24 stipule que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux et les circonstances qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation. Le juge est chargé de contrôler la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, ainsi que la réunion des conditions de fond, notamment la nécessité et la proportionnalité de la privation de liberté. Dans le cas présent, tous les certificats médicaux et notifications ont été produits, et la régularité de la procédure n’a pas été contestée. Cela signifie que la procédure a été suivie conformément aux exigences légales. Quels sont les droits de la personne hospitalisée en matière de recours ?La décision de maintien de l’hospitalisation complète peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la réception de sa notification, comme le précise la décision rendue. Le recours doit être formé par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes. Cela garantit à la personne hospitalisée le droit de contester la décision et de faire examiner sa situation par une juridiction supérieure, ce qui est essentiel pour protéger ses droits fondamentaux. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire de la décision ?La décision de maintien de l’hospitalisation complète est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Cela signifie que la mesure peut être mise en œuvre immédiatement, même si un recours est en cours. L’exécution provisoire vise à assurer la continuité des soins et la protection de la personne hospitalisée ainsi que celle des tiers, en évitant une interruption qui pourrait nuire à la santé de la personne ou à la sécurité publique. Il est donc crucial que les décisions de justice en matière de soins psychiatriques soient appliquées rapidement, tout en respectant les droits de la personne concernée. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 24/883
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [C] [J]
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ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 12 Décembre 2024
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Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 12 Décembre 2024 CH UNIVERSITAIRE [2]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [C] [J]
Absent et représenté par Me Camille REIX, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avisé, non comparant
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de [X] [R] en date du 12 décembre 2024
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 09 Décembre 2024, reçu au Greffe le 09 Décembre 2024, concernant M. [C] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 12 Décembre 2024 de M. [C] [J], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
[C] [J] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue la veille en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 04 décembre 2024 avec maintien en date du 06 décembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 09 décembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [C] [J].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 11 décembre 2024.
A l’audience, [C] [J] ne comparaît pas (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation de ce jour).
Le conseil de [C] [J], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge mais souligne l’amélioration de son état de santé puisqu’il n’est plus désormais placé en isolement.
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
– ses troubles psychiques nécessitent des soins,
– ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [P] en date du 03 décembre 2024 que [C] [J] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants : inaccessibilité, véhémence, menaces verbales, propos relevant d’un syndrome de persécution.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public, en ce que [C] [J] a présenté des troubles du comportement et une agressivité verbale dans une mairie.
Par avis psychiatrique du 09 décembre 2024 joint à la saisine, le Dr [Y] décrit un contexte de trouble psychiatrique chronique avec rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs mois, la persistance d’un contact fluctuant avec des moments de tension psychique importante et de désorganisation ainsi que des éléments délirants de persécution et un état clinique ne permettant pas un consentement éclairé aux soins. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé afin de permettre notamment une restauration de l’état psychique. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [C] [J] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [C] [J] au CH SPECIALISE DE [Localité 1];
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 12 Décembre 2024 à :
– [C] [J]
– Le Préfet de la Loire-Atlantique
– Me Camille REIX
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,