Refus de prestations pour handicap : Évaluation des droits et conditions d’éligibilité

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Refus de prestations pour handicap : Évaluation des droits et conditions d’éligibilité

Demande de Prestation de Compensation du Handicap

M. [D] [Z] a déposé une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) et de complément de ressources auprès de la MDPH des [Localité 3] le 3 octobre 2019. Cette demande a été rejetée par la CDAPH le 15 mars 2020. Après un recours administratif infructueux, il a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre le 22 octobre 2020.

Expertise Médicale et Jugement

Le tribunal a ordonné une expertise médicale, réalisée par le docteur [Y] le 29 juillet 2021. Par jugement du 18 août 2023, le tribunal a rejeté la demande de PCH et de complément de ressources, débouté les parties de toutes demandes contraires, et a condamné l’allocataire aux dépens. L’allocataire a interjeté appel de cette décision.

Arguments de l’Allocataire

L’allocataire, représenté par son avocat, a soutenu que la MDPH lui avait précédemment accordé la PCH et le complément de ressources, affirmant que son état de santé s’était détérioré. Il a mis en avant des difficultés dans quatre activités de la vie quotidienne en raison de son handicap.

Position de la MDPH

La MDPH a demandé la confirmation du jugement, arguant que l’allocataire n’avait pas fourni de preuves médicales suffisantes pour justifier une difficulté absolue ou grave dans la réalisation des activités de la vie quotidienne. L’expert a noté que l’allocataire pouvait effectuer les actes essentiels en autonomie, malgré des difficultés modérées.

Évaluation de l’Incapacité

Le docteur [Y] a évalué le taux d’incapacité de l’allocataire entre 50 et 75 %, ce qui ne lui permet pas de prétendre au complément de ressources, qui nécessite un taux d’incapacité d’au moins 80 %. L’allocataire a également été employé comme chauffeur scolaire, ce qui indique une capacité de travail supérieure à 5 %.

Décision de la Cour

La cour a confirmé le jugement du tribunal de première instance, rejetant la demande de PCH et de complément de ressources de l’allocataire. Elle a également condamné l’allocataire aux dépens d’appel et a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions d’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) ?

La prestation de compensation du handicap (PCH) est régie par le code de l’action sociale et des familles, notamment par les articles L. 245-3 et L. 245-4.

Selon l’article L. 245-3, la PCH peut être affectée à des charges liées à :

1° Un besoin d’aides humaines, y compris celles apportées par les aidants familiaux ;

2° Un besoin d’aides techniques ;

3° L’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée ;

4° Des charges spécifiques ou exceptionnelles liées au handicap ;

5° L’attribution et l’entretien des aides animalières.

L’article L. 245-4 précise que la PCH est accordée à toute personne handicapée lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière.

Pour bénéficier de la PCH, il faut présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, comme défini dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.

Ainsi, l’allocataire doit prouver qu’il rencontre des difficultés significatives dans la réalisation des activités de la vie quotidienne pour être éligible à cette prestation.

Quels sont les critères d’évaluation du taux d’incapacité pour le complément de ressources ?

Le complément de ressources est régi par les articles L. 821-1-1 et D. 821-4 du code de la sécurité sociale.

Selon l’article L. 821-1-1, le complément de ressources est attribué aux adultes handicapés dont le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 80 % et qui, en raison de leur handicap, ont une capacité de travail inférieure à 5 %.

L’article D. 821-4 précise que pour bénéficier de ce complément, il faut également ne pas avoir perçu de revenu d’activité à caractère professionnel propre depuis une durée d’un an à la date du dépôt de la demande.

En l’espèce, le docteur [Y] a évalué le taux d’incapacité de l’allocataire entre 50 et 75 %, ce qui ne lui permet pas de prétendre au complément de ressources.

De plus, l’allocataire a été embauché en tant que chauffeur scolaire, ce qui indique qu’il a une capacité de travail supérieure à 5 %.

Ainsi, l’allocataire ne remplit pas les conditions d’éligibilité pour le complément de ressources, et sa demande a été rejetée.

Quels sont les effets de la décision de la CDAPH sur la demande de PCH ?

La décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a un impact direct sur la demande de PCH de l’allocataire.

La CDAPH a rejeté la demande de PCH en se basant sur le fait que les difficultés rencontrées par l’allocataire ne correspondaient pas aux critères d’attribution de la PCH, tels que définis dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.

L’allocataire a soutenu que son état de santé ne s’était pas amélioré et qu’il avait besoin d’aide pour plusieurs activités de la vie quotidienne. Cependant, l’expert médical a conclu que l’allocataire pouvait effectuer les actes essentiels en autonomie, même si cela était difficile.

Ainsi, la CDAPH a estimé que l’allocataire ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité de la vie quotidienne ou de difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités.

Cette décision a été confirmée par le tribunal, qui a jugé que l’allocataire ne remplissait pas les conditions nécessaires pour bénéficier de la PCH.

Quelles sont les conséquences financières de la décision de la cour sur l’allocataire ?

La décision de la cour a des conséquences financières significatives pour l’allocataire, notamment en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 700, la cour a rejeté la demande de l’allocataire de condamner la MDPH au paiement d’une somme de 2 500 euros. Cela signifie que l’allocataire ne recevra pas d’indemnisation pour ses frais de justice.

De plus, l’allocataire a été condamné aux dépens d’appel, ce qui implique qu’il devra supporter les frais liés à la procédure judiciaire.

Ces conséquences financières peuvent avoir un impact important sur la situation économique de l’allocataire, qui, en raison de son handicap, peut déjà faire face à des difficultés financières.

En résumé, la décision de la cour a confirmé le rejet de la demande de PCH et a entraîné des obligations financières pour l’allocataire, qui devra assumer les frais de la procédure.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 décembre 2024
Cour d’appel de Versailles
RG n° 23/03400
COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88M

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 DÉCEMBRE 2024

N° RG 23/03400 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHDP

AFFAIRE :

[D] [Z]

C/

MDPH [Localité 3]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre

N° RG : 22/01607

Copies exécutoires délivrées à :

Me Arnaud GALIBERT

MDPH [Localité 3]

Copies certifiées conformes délivrées à :

[D] [Z]

MDPH [Localité 3]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [D] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Arnaud GALIBERT de la SELEURL AG CONSEIL FRANCE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 98

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2023-006012 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

MDPH [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par M. [B] [P], en vertu d’un pouvoir spécial

INTIMÉE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [Z] (l’allocataire) a formé, le 3 octobre 2019, auprès de la maison départementale des personnes handicapées des [Localité 3] (la MDPH) une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) et de complément de ressources, que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de la MDPH a refusé de lui attribuer, par décision du 15 mars 2020.

Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, le 22 octobre 2020, l’allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Par ordonnance du 16 avril 2021, le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [Y], qui a rempli sa mission le 29 juillet 2021.

Par jugement du 18 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

– rejeté la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap ;

– rejeté la demande d’attribution du complément de ressources ;

– débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

– rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance

maladie en application de l’article L142-1 1 du code de la sécurité sociale ;

– condamné l’allocataire aux dépens de l’instance.

L’allocataire a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 octobre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’allocataire, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle et qui comparaît représenté par son avocat, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré.

Il fait valoir, en substance, que la MDPH lui a accordé antérieurement la PCH et le complément de ressources et qu’il doit continuer à en bénéficier dès lors que son état ne s’est pas amélioré et qu’il s’est même empiré.

Il soutient qu’il présente des difficultés graves pour la réalisation de quatre activités de la vie quotidienne : la toilette, l’habillage, l’alimentation et les déplacements compte tenu de son handicap aux poignets, aux chevilles, aux épaules et du fait qu’il vit seul.

A titre subsidiaire, l’allocataire sollicite l’attribution de la PCH uniquement dans la mesure où son taux d’incapacité est inférieur à 80 %.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MDPH, qui comparaît représentée par sa représentante, munie d’un pouvoir à cet effet, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

La MDPH expose, pour l’essentiel de son argumentation, que l’allocataire ne produit aucune pièce médicale démontrant l’existence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités du référentiel.

Elle fait valoir que l’expert médical désigné en première instance a relevé que l’allocataire peut effectuer les actes essentiels en autonomie.

La MDPH considère que le taux d’incapacité attribué à l’allocataire étant inférieur à 80 %, il ne peut pas prétendre au complément de ressources, conformément aux dispositions de l’article L. 821-1-1.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’allocataire sollicite la condamnation de la MDPH au paiement de la somme de 2 500 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prestation de compensation du handicap

Selon l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :

1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;

2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;

3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;

4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;

5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.

Selon l’article L.245-4 du même code, l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.

Selon l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.

Aux termes de l’article D. 245-5 dudit code, la prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.

Il ressort de l’annexe susvisée que le handicap de la personne génère une difficulté absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même, ou une difficulté grave si l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.

La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides.

En application du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :

1° Les actes essentiels de l’existence ;

2° La surveillance régulière ;

3° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.

En l’espèce, la CDAPH de la MDPH a refusé la demande de PCH au motif que les difficultés que l’allocataire rencontre ne correspondent pas aux critères d’attribution de la PCH, mentionnés à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles en l’absence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité de la vie quotidienne ou de difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités de la vie quotidienne.

L’allocataire considère que la décision de refus de lui attribuer la PCH est incohérente et infondée dès lors que cette prestation lui a été attribuée depuis 2010 et que son état de santé ne s’est pas amélioré.

Il résulte des éléments soumis à la cour que l’allocataire a bénéficié de la PCH, au titre de l’aide humaine (dédommagement aidant familial), à raison de 45h39 mensuelles, du 1er février 2010 au 31 janvier 2015, et à raison de 22h45 mensuelles, pour la période du 1er février 2015 au 31 janvier 2020.

L’allocataire met en avant les interventions chirurgicales qu’il a subies, aux poignets et aux chevilles, ainsi que ses pathologies aux épaules pour considérer qu’il présente des difficultés graves pour manger, s’habiller, prendre ses repas, se mettre debout, se déplacer pour justifier sa demande de PCH.

L’allocataire produits aux débats plusieurs compte rendus d’imagerie médicale et des certificats médicaux. Cependant, seuls les documents contemporains de la date de la demande, soit le 2 avril 2020, ou se rapportant à l’époque de la demande, peuvent être pris en compte. Les documents médicaux qui sont postérieurs à la demande de PCH n’ont pas à être pris en compte dans le cadre de l’appréciation de cette demande mais présentent uniquement une utilité si l’intéressé entend présenter une nouvelle demande auprès de la MDPH.

Ainsi, le certificat médical rédigé par le docteur [L] le 26 septembre 2019 mentionne que l’allocataire est ‘limité pour s’habiller, se déshabilller, faire sa toilette, faire ses courses, préparer ses repas, couper ses aliments, manger’.

Il n’est pas fait état d’une difficulté absolue ou d’une difficulté grave, mais d’une limitation dans la réalisation de ses activités.

Il est également produit un courrier du docteur [L] adressé au docteur [X], daté du 1er octobre 2020, aux termes duquel, le docteur [L] indique que l’allocataire ‘reste limité en terme d’amplitude articulaire et de port de charges. La situation est stable par rapport à l’examen précédent. L’année dernière, je l’avais vu pour une douleur de l’épaule droite. On avait fait faire une infiltration. Il a bien été amélioré, pour l’instant, il n’a pas mal. (…)la pathologie de ses deux chevilles est à peu près stationnaire (…)’.

Le docteur [Y], expert près la cour d’appel de Paris, désigné par le tribunal, note :’la marche est effectuée sans aide technique et sans limitation du périmètre’, ‘douleurs alléguées des chevilles et du poignet droit empêchant un examen plus poussé des articulations (amplitudes et force). On note malgré tout : à l’inspection et au toucher, les articulations en question sont non inflammatoires ; le chaussage et l’enfilage des chaussettes sont difficiles mais possibles en autonomie. Le poignet gauche est indolore’, ‘spontanément lors des activités d’habillage et de déshabillage, les mobilisations des épaules ne sont pas limitées et sont indolores’.

Il relève que les déficiences de l’allocataire ‘entraînent des difficultés dans la réalisation de certaines activités de la vie quotidienne. Les actes essentiels peuvent être effectués en autonomie, même si la toilette et l’habillage sont réalisés difficilement (cotation : difficulté modérée). Le port de charges pour les courses est limité. On note que, le 28 août 2020 (l’allocataire) a été embauché en tant que chauffeur scolaire. Le 11 septembre 2020, un médecin agréé pour le permis de conduire a renouvelé son aptitude à la conduite des véhicules du groupe léger pour une durée de cinq ans, avec une boîte de vitesse adaptée’.

Le docteur [Y] considère que les troubles de l’allocataire sont à l’origine d’une ‘gêne notable dans la vie sociale, ce qui correspond, d’après le guide-barème, à un taux d’incapacité compris entre 50 et 75%, sans amélioration significative au cours de cinq prochaines années’. Il conclut que l’allocataire n’est pas éligible aux aides humaines de la PCH dans la mesure où, en application du référentiel, il ‘ne présente pas une difficulté absolue pour au moins un des cinq actes essentiels, ne présente pas une difficulté grave pour au moins deux des cinq actes essentiels, ne requiert pas un temps d’aide pour les cinq actes essentiels qui atteint 45 minutes par jour’.

Les conclusions de l’expert sont claires et précises et l’allocataire ne fournit aucun élément de nature à les contester. Il ne produit aux débat aucun certificat médical qui ferait mention d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité de la vie quotidienne ou de difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités de la vie quotidienne.

Il convient donc de rejeter la demande d’attribution de la PCH formée par l’allocataire et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

Sur le complément de ressources

Aux termes des articles L.821-1-1, dans sa version issue de la loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007, abrogé par la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, applicable au litige et D.821-4 du même code, il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l’allocation aux adultes handicapés et d’un complément de ressources qui est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1, dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%, qui n’ont pas perçu de revenu d’activité à caractère professionnel propre depuis une durée d’un an à la date du dépôt de la demande, qui disposent d’un logement indépendant, et qui perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail.

Le complément de ressources est ainsi attribué, sous diverses conditions, aux adultes handicapés dont le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 80 % et qui, en outre, compte tenu de leur handicap ont une capacité de travail inférieure à 5 %.

Le complément de ressources a été supprimé à compter du 1er décembre 2019. Conformément à l’article 266 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, les bénéficiaires des dispositions de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d’une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.

En l’espèce, la CDAPH de la MDPH a rejeté la demande de l’allocataire au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 80 %.

Le docteur [Y] a évalué le taux d’incapacité de l’allocataire entre 50 et 75 %.

L’allocataire se contente de revendiquer l’attribution du complément de ressources au motif qu’il en bénéficiait auparavant.

Or, et ainsi qu’il le reconnaît lui même, il ne peut pas prétendre à cette prestation dès lors que son taux d’incapacité est inférieur à 80%, ce taux n’étant pas contesté par l’allocataire.

En outre, et ainsi que l’a relevé le docteur [Y] dans son rapport d’expertise, l’allocataire a été embauché en qualité de chauffeur de bus depuis le 28 août 2020, il bénéfice donc d’une capacité de travail supérieur à 5 %.

L’allocataire ne remplissant pas les conditions d’éligibilité au complément de ressources, sa demande sera rejetée et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’allocataire qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D] [Z] ;

Condamne M. [D] [Z] aux dépens exposés en appel ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère


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