Sommaire Décision d’hospitalisationLe 04 décembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a pris la décision d’admettre Madame [K] [E] en soins psychiatriques contraints, à la demande de [C] [A]. La patiente, née le 22 mai 1999, est actuellement hospitalisée dans ce centre. Saisine et avis d’audienceLe 09 décembre 2024, le directeur du centre a saisi les autorités compétentes, accompagnant sa demande de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés le 10 décembre 2024 à la patiente, son avocat, le directeur du CPA, le procureur de la République et le demandeur. Audience publiqueLors de l’audience publique, Madame [K] [E] a été assistée par son avocat, Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA. La patiente a exprimé avoir traversé un burn-out, signalant des troubles du sommeil et une sensation de contrôle sur sa vie. Elle a mentionné que son traitement l’aide à stabiliser ses émotions et a exprimé le souhait d’allaiter sa fille. Régularité de la décision administrativeLa procédure d’hospitalisation a été jugée régulière en la forme, sans observations à formuler sur les décisions administratives prises. État de santé de la patienteMadame [K] [E] est hospitalisée sans consentement depuis le 04 décembre 2024, en raison d’un état dépressif sévère avec des idées suicidaires. Les certificats médicaux indiquent une confusion et un délire persécutoire, ainsi qu’un refus des traitements. Malgré une amélioration de son état, des symptômes psychotiques persistent, et la patiente montre une conscience partielle de ses troubles. Conclusion de l’audienceLe médecin a recommandé le maintien de l’hospitalisation complète, soulignant le risque élevé de recrudescence des troubles en cas d’arrêt prématuré du traitement. La décision a été prise de prolonger l’hospitalisation pour assurer la sécurité de la patiente et permettre une stabilisation de son état. Notification de la décisionLa décision de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [K] [E] a été rendue le 12 décembre 2024. Il est précisé que la patiente et les parties concernées peuvent interjeter appel de cette décision dans un délai de dix jours. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence ?L’hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) est régie par les articles L321-1 et suivants du Code de la santé publique. Selon l’article L321-1, « l’hospitalisation à la demande d’un tiers peut être ordonnée lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui ». La demande doit être formulée par un tiers, généralement un proche, et accompagnée d’un certificat médical attestant de l’état de la personne concernée. L’article L321-2 précise que « l’hospitalisation doit être décidée par le directeur de l’établissement de santé, après avis d’un médecin ». Dans le cas présent, la patiente a été hospitalisée le 04 décembre 2024 à 17h30, conformément à cette procédure, en raison d’un état dépressif sévère avec idées suicidaires. Quels sont les droits de la patiente lors de l’hospitalisation sous contrainte ?Les droits des patients hospitalisés sous contrainte sont protégés par le Code de la santé publique, notamment par les articles L321-3 et L321-4. L’article L321-3 stipule que « la personne hospitalisée a le droit d’être informée de son état de santé, des soins qui lui sont proposés et de ses droits ». De plus, l’article L321-4 précise que « la personne hospitalisée a le droit de contester la mesure d’hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention ». Dans le cas de Madame [K] [E], son avocat a été désigné d’office, ce qui garantit son droit à une défense. Elle a également la possibilité d’interjeter appel de la décision d’hospitalisation dans un délai de dix jours, comme mentionné dans la décision rendue le 12 décembre 2024. Quelles sont les conditions de maintien de l’hospitalisation complète sans consentement ?Le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement est encadré par l’article L321-1 du Code de la santé publique, qui stipule que cela peut être justifié par la nécessité de soins en cas de danger pour la santé de la personne ou d’autrui. L’article L321-5 précise que « l’hospitalisation sans consentement doit être réévaluée régulièrement ». Dans le cas de Madame [K] [E], le médecin a observé un « risque élevé de recrudescence délirante » en cas d’arrêt du traitement, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation. La décision de maintenir cette mesure a été prise en tenant compte de la gravité des motifs d’hospitalisation et de l’état de santé de la patiente. Quels recours sont disponibles pour la patiente en cas de désaccord avec la décision d’hospitalisation ?La patiente a plusieurs recours possibles en cas de désaccord avec la décision d’hospitalisation. Conformément à l’article L321-4 du Code de la santé publique, elle peut contester la mesure d’hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention. Ce recours doit être exercé dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision. De plus, comme mentionné dans la décision rendue le 12 décembre 2024, la patiente peut interjeter appel de cette décision dans un délai de dix jours, par déclaration écrite motivée. Ces recours garantissent le droit à un contrôle judiciaire des mesures privatives de liberté, essentiel pour protéger les droits des patients. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
N° RG 24/01194 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5QK
N° Minute : 24/00757
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, en présence de [T] [D], greffier stagiaire
Concernant :
Madame [K] [E]
née le 22 Mai 1999 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 09 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 10 décembre 2024 à :
– Madame [K] [E]
Rep/assistant : Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau de l’Ain,
– Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
– Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
– Monsieur [C] [A]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 11 décembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
– Madame [K] [E] assistée de Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 25 ans, a été hospitalisée le 04 décembre 2024 à 17h30 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence
A l’audience, la patiente déclare avoir fait un burn-out, elle ne dormait plus depuis plusieurs jours. Elle avait l’impression que tout était contrôlé. Elle explique qu’au début, c’était difficile de se sentir observer, mais que cela va mieux maintenant. Elle ajoute que son traitement stabilise ses émotions. Elle confirme qu’elle souhaiterait allaiter sa fille et qu’elle a une permission à venir pour le week-end, pour voir comment réajuster la poursuite des soins.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I – Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[K] [E] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis le 04 décembre 2024, sur demande d’un tiers selon la procédure d’urgence. Elle était arrivée au centre psychothérapique de l’Ain depuis le 03 décembre 2024. Il résulte du certificat médical initial que la patiente a été admise à la suite d’un état dépressif sévère avec idées suicidaires scénarisées. Le médecin relève que l’alliance thérapeutique était alors trop fragile pour permettre des soins libres ; la patiente étant confuse, apeurée, perplexe et ne répondant pas aux questions. Les certificats successifs relèvent qu’il semble exister un délire sous-jacent à thématique persécutoire (existence de micros ou de caméras) et un refus des traitements proposés.
Dans son avis motivé du 11 décembre 2024, le Docteur [U] relève un net amendement du délire qu’elle commencerait à critiquer. Pour autant, le médecin observe toujours une symptomatologie psychotique dans le contact et le raisonnement. La conscience des troubles est partielle. Il est précisé un contexte particulier du fait que la patiente allaiterait sa fille et souhaiterait reprendre cet allaitement pour arrêter le traitement. Le médecin indique que la solution n’est pas évidente mais que toutes les informations sont données à la patiente à ce sujet. L’organisation d’une permission serait en cours pour évaluer la stabilité mais, dans l’attente, le maintien de la mesure est nécessaire pour le médecin afin de permettre la surveillance compte tenu du risque élevé de recrudescence délirante en cas d’arrêt du traitement.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état de la patiente se stabilise, au vu du danger qui persiste pour elle-même en cas de sortie prématurée et sans travail préalable sur les conditions de la sortie.
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [E] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 12 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [X] [R] assistée de [O] [I] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 12 Décembre 2024,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,