Évaluation de la bonne foi dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel et conséquences de l’absence de comparution des parties.

·

·

Évaluation de la bonne foi dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel et conséquences de l’absence de comparution des parties.

Introduction de la demande de surendettement

Mme [O] [M], divorcée [P], a déposé une demande de surendettement le 6 juillet 2021, qui a été jugée recevable par la commission le 2 septembre 2021.

Décision de la commission

Le 28 octobre 2021, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Contestations des créanciers

Le 25 novembre 2021, M. [C] [K] et Mme [Z] [X] épouse [K] ont contesté les mesures de la commission, arguant de l’absence de surendettement et de la mauvaise foi de Mme [M].

Jugement du tribunal

Le 3 juin 2022, le juge des contentieux de la protection a déclaré le recours recevable, a constaté la mauvaise foi de Mme [M] et l’a déclarée irrecevable à la procédure de surendettement.

État de surendettement de Mme [M]

Le juge a noté que le passif de Mme [M] s’élevait à 68 040,03 euros, tandis que ses ressources mensuelles étaient de 1 623,61 euros pour des charges de 3 191,50 euros, indiquant une incapacité de remboursement.

Fausses déclarations et dissimulation

Le juge a relevé que Mme [M] avait fait de fausses déclarations en ne mentionnant pas la détention de parts SCI et en omettant d’informer la commission sur le jugement du 24 juin 2021 concernant la prestation compensatoire.

Aggravation de l’endettement

Il a été constaté que Mme [M] avait aggravé son endettement en ne payant qu’une partie de son loyer sur une période de 13 mois, ce qui a contribué à établir sa mauvaise foi.

Notification du jugement

Le jugement a été notifié à Mme [M] le 14 juin 2022, et elle a interjeté appel le 28 juin 2022.

Audience d’appel

Lors de l’audience du 15 octobre 2024, Mme [M] ne s’est pas présentée, et aucun représentant n’a été désigné pour elle. Les créanciers n’ont pas non plus comparu.

Décision de la cour d’appel

La cour a constaté que Mme [M] ne soutenait pas son appel et n’a présenté aucun moyen à l’appui de celui-ci, laissant le jugement de première instance en vigueur.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions de recevabilité d’une demande de surendettement ?

La recevabilité d’une demande de surendettement est régie par les dispositions du Code de la consommation, notamment l’article L. 711-1. Cet article stipule que toute personne physique, de bonne foi, qui se trouve dans une situation de surendettement peut saisir la commission de surendettement.

Pour qu’une demande soit recevable, il faut que le débiteur ait un passif supérieur à ses actifs et qu’il ne soit pas en mesure de faire face à ses dettes.

Dans le cas de Mme [M], le juge a constaté qu’elle était en état de surendettement, avec un passif de 68 040,03 euros et des ressources mensuelles insuffisantes pour couvrir ses charges.

Cependant, la mauvaise foi de Mme [M] a conduit à son irrecevabilité, car elle a dissimulé des informations essentielles concernant sa situation financière.

Quelles sont les conséquences de la mauvaise foi dans une procédure de surendettement ?

La mauvaise foi dans une procédure de surendettement a des conséquences significatives, comme le stipule l’article L. 711-3 du Code de la consommation. Cet article précise que la commission peut déclarer irrecevable la demande de surendettement si le débiteur a agi de mauvaise foi.

Dans le cas présent, le juge a constaté que Mme [M] avait effectué de fausses déclarations en omettant de mentionner la détention de parts dans une SCI et en ne révélant pas le jugement concernant la prestation compensatoire.

Ces actes de dissimulation ont conduit à la déclaration de mauvaise foi, entraînant l’irrecevabilité de sa demande de surendettement.

Quels sont les droits des parties en cas d’appel dans une procédure de surendettement ?

Les droits des parties en cas d’appel dans une procédure de surendettement sont encadrés par les articles 931 à 949 du Code de procédure civile. Ces articles précisent que l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire.

Cela signifie que les parties peuvent se représenter elles-mêmes et que la cour doit prendre en compte les observations orales faites lors de l’audience.

Dans le cas de Mme [M], son absence à l’audience du 15 octobre 2024 a eu pour conséquence que la cour n’a pu examiner aucun moyen à l’appui de son appel, ce qui a conduit à la confirmation du jugement initial.

Quelles sont les implications d’une non-comparution lors d’une audience d’appel ?

La non-comparution d’une partie lors d’une audience d’appel a des implications importantes, comme le stipule l’article 944 du Code de procédure civile. Cet article indique que si une partie ne comparaît pas, la cour peut statuer par défaut.

Dans le cas de Mme [M], son absence à l’audience a conduit la cour à constater qu’elle ne soutenait pas son appel et qu’aucun moyen n’était présenté en sa faveur.

Ainsi, le jugement initial a été maintenu, et la cour a déclaré que le jugement dont appel conservait toute son efficacité.

Comment se déroule la notification des décisions en matière de surendettement ?

La notification des décisions en matière de surendettement est régie par l’article 654 du Code de procédure civile, qui précise que les décisions doivent être notifiées aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans le cas présent, la cour a décidé que l’arrêt serait notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée.

Cette procédure de notification est essentielle pour garantir que toutes les parties soient informées des décisions prises et puissent exercer leurs droits, notamment en cas d’appel.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 décembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG n° 22/00247
République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – B

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00247 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSA5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/00722

APPELANTE

Madame [O] [M] divorcée [P]

[Adresse 2]

[Localité 6]

défaillante

Ayant pour conseil, Me Nadège LOUAFI-RYNDINA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0492 , absente à l’audience

INTIMÉS

Monsieur [C] [K]

[Adresse 3]

[Localité 5]

défaillant

Madame [Z] [X] épouse [K]

[Adresse 3]

[Localité 5]

défaillante

[10]

[Adresse 4]

[Localité 7]

non comparante

[9]

Chez [Localité 12] contentieux

[Adresse 1]

[Localité 8]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

– par défaut

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [O] [M] divorcée [P] a saisi le 6 juillet 2021 la [11], laquelle a déclaré recevable sa demande le 02 septembre 2021.

Par décision en date du 28 octobre 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 25 novembre 2021, M. [C] [K] et Mme [Z] [X] épouse [K] ont contesté les mesures recommandées par la commission en faisant valoir, à l’audience, l’absence de situation de surendettement et la mauvaise foi de Mme [M].

Par jugement réputé contradictoire en date du 03 juin 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours, constaté la mauvaise foi de Mme [M] et par conséquent, l’a déclarée irrecevable à la procédure de surendettement.

Concernant l’état de surendettement de la débitrice, le juge a observé qu’il n’était pas contesté que son passif s’élevait à la somme de 68 040,03 euros.

Il a également noté que Mme [M] disposait de ressources mensuelles de l’ordre de 1 623,61 euros pour des charges s’élevant à 3 191,50, de sorte que sa capacité de remboursement était nulle.

Il a donc considéré que Mme [M] était en état de surendettement, à défaut de démonstration de la perception du montant de 80 000 euros au titre de la prestation compensatoire au paiement duquel son ex-mari a été condamné par jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 24 juin 2021.

Cependant, le juge a relevé que Mme [M] a effectué de fausses déclarations lors du dépôt de son dossier de surendettement en ne cochant pas la case relative à la détention de parts SCI et n’a pas davantage informé la commission, en cours de procédure, des termes du jugement rendu le 24 juin 2021 et de la prestation compensatoire dont elle doit bénéficier, qui sont de nature à apurer la totalité de sa dette.

Il a donc considéré qu’elle avait volontairement dissimulé sa situation financière auprès de la commission.

Il a également estimé que cette dernière avait aggravé son endettement en cours de procédure de surendettement en ne s’acquittant au titre du loyer que d’une somme de 900 euros sur une période globale de 13 mois dont 11 termes étaient restés intégralement impayés.

Il a ainsi retenu la mauvaise foi de la débitrice.

Le jugement a été notifié à Mme [M] le 14 juin 2022.

Par déclaration adressée au greffe le 28 juin 2022, Mme [M] a interjeté appel du jugement l’ayant déclarée de mauvaise foi et irrecevable à la procédure de surendettement.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024.

A l’audience du 15 octobre 2024, Mme [M] ne comparait pas ni personne pour elle.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas ni personne pour eux.

La décision a été mise à disposition du greffe au 12 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l’espèce, bien que régulièrement avisée à sa dernière adresse connue de l’audience du 15 octobre 2024 par lettre recommandée, Mme [M] n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.

Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate que Mme [O] [M] divorcée [P] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x