Désistement et Rééchelonnement : Évolution d’une Situation de Surendettement

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Désistement et Rééchelonnement : Évolution d’une Situation de Surendettement

Introduction de la demande

Mme [T] [W] a saisi la commission de surendettement le 16 septembre 2021, qui a déclaré sa demande recevable.

Plan de rééchelonnement

Le 22 décembre 2021, la commission a établi un plan de rééchelonnement sur 75 mois à un taux de 0 %, conditionné à la liquidation de l’épargne pour un montant de 25 150 euros.

Contestation des mesures

Le 25 janvier 2022, Mme [W] a contesté les mesures imposées, demandant un effacement de ses dettes en raison de sa situation financière.

Jugement du tribunal

Le 17 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable le recours de Mme [W] et a prononcé la déchéance de sa procédure de surendettement, notant des dépenses excessives et l’acquisition d’un véhicule sans autorisation.

Appel de Mme [W]

Mme [W] a formé appel le 28 novembre 2022, affirmant avoir informé le magistrat de ses indemnités et avoir obtenu l’autorisation pour l’achat de son véhicule, qu’elle jugeait nécessaire.

Situation financière actuelle

Lors de l’audience du 15 octobre 2024, Mme [W] a indiqué avoir déposé un nouveau dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable, et qu’elle respectait un plan de désendettement depuis mai 2024.

Désistement de l’appel

Mme [W] a exprimé son désistement de la procédure en audience, ce qui a conduit à l’extinction de l’instance, les créanciers ne s’étant pas présentés.

Décision de la cour

La cour a constaté le désistement de Mme [W], l’extinction de l’instance et a laissé les dépens à sa charge, avec notification de l’arrêt aux parties concernées.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions de recevabilité d’un recours en appel en matière de surendettement ?

La recevabilité d’un recours en appel en matière de surendettement est régie par les articles 400 et 401 du Code de procédure civile.

Selon l’article 400, l’appelant peut se désister de son recours, et ce désistement est parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve.

De plus, l’intimé ne doit pas avoir formé appel incident ou présenté une demande incidente.

L’article 401 précise que le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.

Ainsi, pour qu’un recours soit recevable, il doit respecter ces conditions, notamment l’absence de réserves et le respect des délais de notification.

Quels sont les effets d’un désistement d’instance en matière de surendettement ?

Le désistement d’instance en matière de surendettement a des effets immédiats sur la procédure en cours.

Conformément à l’article 400 du Code de procédure civile, le désistement est parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve.

Cela signifie que l’appelant renonce à son recours et que la juridiction se dessaisit de l’affaire.

En conséquence, la cour constate l’extinction de l’instance et laisse les dépens à la charge de l’appelant, comme stipulé dans la décision rendue.

Le désistement entraîne également la fin de l’examen du litige par la cour, ce qui signifie que la décision de première instance devient définitive.

Quelles sont les obligations de la cour en matière de notification des décisions ?

La cour a des obligations spécifiques en matière de notification des décisions, conformément aux règles de procédure civile.

L’article 450 du Code de procédure civile stipule que les décisions doivent être notifiées aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans le cas présent, la cour a décidé que le présent arrêt serait notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

Cette double notification assure que toutes les parties concernées sont informées de la décision et des conséquences de celle-ci.

Cela garantit également le respect du droit à un procès équitable, en permettant aux parties de prendre connaissance des décisions qui les affectent.

Quels sont les critères d’appréciation du train de vie d’un débiteur en procédure de surendettement ?

L’appréciation du train de vie d’un débiteur en procédure de surendettement repose sur plusieurs critères, notamment la cohérence entre les dépenses et les ressources déclarées.

Le juge des contentieux de la protection examine si les dépenses engagées par le débiteur sont justifiées par ses ressources.

Dans le cas de Mme [W], le juge a noté qu’elle avait dépensé plus de 26 000 euros en moins de 6 mois, soit une moyenne de 4 338,51 euros par mois, sans justification.

Cette situation a conduit à la conclusion que son train de vie était en Irrégularité avec les ressources auxquelles elle pouvait prétendre.

Ainsi, le respect des obligations de déclaration et la justification des dépenses sont essentiels pour éviter la déchéance de la procédure de surendettement.

Quelles sont les conséquences d’une acquisition de bien sans autorisation en matière de surendettement ?

L’acquisition d’un bien sans autorisation en matière de surendettement peut avoir des conséquences graves pour le débiteur.

Selon l’article L. 331-2 du Code de la consommation, le débiteur doit respecter les mesures imposées par la commission de surendettement.

Dans le cas de Mme [W], l’achat d’un véhicule d’une valeur de 10 490 euros sans autorisation a été considéré comme une violation des obligations de la procédure de surendettement.

Le juge a estimé que cette action était préjudiciable aux créanciers et a conduit à la déchéance de la procédure de surendettement.

Ainsi, toute acquisition de bien sans autorisation peut entraîner des sanctions, y compris la perte du droit à la procédure de surendettement.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 décembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG n° 22/00306
République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – B

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00306 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXW4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Melun – RG n° 22/00540

APPELANTE

Madame [T] [W]

[Adresse 6]

[Adresse 14]

[Localité 10]

comparante en personne

INTIMÉS

[20]

Chez [26]

[Adresse 21]

[Localité 8]

non comparante

[16]

Chez [Localité 24] CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 13]

non comparante

[18]

[Adresse 21]

[Localité 8]

non comparante

Madame [Y] [J]

[Adresse 12]

[Localité 10]

défaillante

SIP [Localité 25]

[Adresse 5]

[Localité 9]

non comparante

Monsieur [D] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

défaillant

[27] [S]

[Adresse 1]

[Localité 11]

non comparante

FLOA

Chez [17]

[Adresse 22]

[Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

– par défaut

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [T] [W] a saisi la [19], laquelle a déclaré recevable sa demande le 16 septembre 2021.

Par décision en date du 22 décembre 2021, la commission a établi un plan de rééchelonnement sur une durée de 75 mois au taux de 0 %, subordonné à la liquidation de l’épargne pour un montant de 25 150 euros.

Par courrier recommandé adressé le 25 janvier 2022, Mme [W] a contesté les mesures imposées en faisant valoir qu’elle souhaitait un effacement de ses dettes compte tenu de sa situation.

Par jugement réputé contradictoire en date du 17 novembre 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a déclaré recevable le recours et prononcé la déchéance de la procédure de surendettement de Mme [W].

Le juge a noté que Mme [W] avait acquis un nouveau véhicule d’une valeur de 10 490 euros sans autorisation alors qu’elle bénéficiait de mesures de surendettement imposées par un jugement du 04 novembre 2020, qu’elle avait dépensé plus de 26 000 euros en moins de 6 mois soit une moyenne de 4 338,51 par mois sans justification et mené un train de vie en Irrégularité avec les ressources auxquelles elle savait pouvoir prétendre.

Le juge a donc considéré que la débitrice devait être déchue de son droit à la procédure de surendettement en disposant de son patrimoine sans autorisation de la commission et du juge, et ce au détriment de ses créanciers.

Par déclaration adressée le 28 novembre 2022 au greffe de la cour d’appel de Paris, Mme [W] a formé appel de ce jugement.

Elle explique notamment avoir signalé au magistrat la perception de la somme de 36 521 euros au titre de ses indemnités suite à la rupture conventionnelle de son contrat de travail et avoir eu l’autorisation du gestionnaire de son dossier à la [15] pour l’achat de son nouveau véhicule, qu’elle dit indispensable à sa vie quotidienne.

Elle dresse une liste de ses dépenses-types dont 1 350 euros ont été affectés au remboursement de ses dettes, Mme [W] fait également état de sa situation financière actuelle soit 1 750 euros de ressources par mois pour un total de 1 648,59 de charges mensuelles.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024.

Suivant courrier reçu au greffe le 1er juillet 2024, la société [23] informe ne pas pouvoir se présenter à l’audience et s’en remettre à la décision de justice

A l’audience, Mme [W], comparante en personne, indique avoir déposé un nouveau dossier à la commission de surendettement qui a été déclaré recevable et bénéficier d’un plan de désendettement depuis mai 2024 qu’elle respecte, prévoyant un effacement partiel.

Elle ne maintient pas sa demande objet de la présente procédure.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas ni personne pour eux.

La décision a été mise à la disposition du greffe au 12 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

L’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c’est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.

Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.

Il convient de constater le désistement d’instance formulé oralement lors de l’audience du 15 octobre 2024 par l’appelante qui supportera les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate le désistement en son appel par Mme [T] [W],

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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