Sommaire Contexte de l’assignationLe 16 octobre 2024, une assignation en référé a été délivrée pour désigner un expert afin d’évaluer les désordres causés par la pose d’une moquette dans un immeuble situé à l’adresse mentionnée. Cette démarche vise à établir les responsabilités et les conséquences des malfaçons alléguées. Réserves des défendeursLes défendeurs ont formulé des protestations et des réserves concernant la demande d’expertise. Ces objections ont été prises en compte par le juge, qui a rappelé que la décision d’ordonner une mesure d’instruction dépend de la régularité et de la recevabilité de la demande. Cadre juridique de l’expertiseL’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un intérêt légitime à conserver ou établir la preuve de faits est démontré. Cette disposition ne préjuge pas de la recevabilité des demandes ultérieures ni des chances de succès du litige. Décision du jugeAprès avoir examiné les arguments des parties et les documents fournis, le juge a conclu à l’existence d’un motif légitime pour ordonner la mesure d’instruction. Il a donc décidé de désigner un expert pour évaluer les désordres. Désignation de l’expertMonsieur [Z] [E], du Centre Français des Tapis, a été désigné comme expert. Sa mission inclut l’examen des désordres, la recherche de leurs causes, et la fourniture d’informations sur les responsabilités et les coûts des travaux nécessaires. Modalités de l’expertiseL’expert devra convoquer les parties, examiner les lieux, et établir un rapport détaillant la nature et l’importance des désordres. Il devra également évaluer les travaux urgents nécessaires pour prévenir l’aggravation des dommages. Consignation des frais d’expertiseLa partie demanderesse est tenue de consigner une provision de 3000 euros pour couvrir les frais d’expertise, à déposer au plus tard le 12 février 2025. En cas de non-respect de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque. Suivi de l’expertiseLe juge du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction. L’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris avant le 12 août 2025, sauf prorogation dûment sollicitée. Conclusion de la décisionLe surplus des demandes a été rejeté, et la partie demanderesse a été condamnée aux dépens. L’exécution provisoire de la décision est de droit, et aucune application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile n’est nécessaire. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’expertise en référé selon le Code de procédure civile ?La mesure d’expertise en référé est régie par l’article 145 du Code de procédure civile, qui stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Ainsi, pour qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, il faut démontrer un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel. Il est important de noter que cette disposition n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes qui pourraient être formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des parties impliquées dans la procédure. En l’espèce, le juge a constaté que le motif légitime prévu par l’article 145 était établi, ce qui a conduit à l’ordonnance d’une mesure d’expertise. Quelles sont les conséquences de la non-consignation de la provision pour les frais d’expertise ?Conformément à l’article 271 du Code de procédure civile, il est précisé que : « Faute de consignation de la présente provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise. » Dans le cas présent, la partie demanderesse doit consigner une somme de 3000 euros pour les frais d’expertise au plus tard le 12 février 2025. Si cette consignation n’est pas effectuée dans ce délai, la désignation de l’expert deviendra caduque, ce qui signifie que l’expertise ne pourra pas avoir lieu. Cette règle vise à garantir que les frais d’expertise soient couverts avant le début des opérations d’expertise, afin d’éviter des abus ou des retards dans la procédure. Comment se déroule la mission de l’expert désigné par le tribunal ?La mission de l’expert est encadrée par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment les articles 232 à 248 et 263 à 284-1. L’expert doit : – Se rendre sur les lieux des désordres et examiner les malfaçons alléguées. – Décrire les désordres, indiquer leur nature, leur importance, et rechercher les causes. – Fournir des renseignements permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues. – Estimer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres. – Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires pour prévenir l’aggravation des désordres. L’expert doit également convoquer et entendre les parties, recueillir leurs observations, et établir un calendrier prévisionnel de ses opérations. Il est tenu de déposer un rapport au greffe du tribunal, qui doit être fait avant le 12 août 2025, sauf prorogation de délai dûment sollicitée. Quelles sont les modalités de paiement pour la consignation des frais d’expertise ?Les modalités de paiement pour la consignation des frais d’expertise sont précisées dans la décision. Les parties peuvent effectuer le paiement par : – Virement bancaire, en utilisant les coordonnées bancaires fournies, avec l’obligation d’indiquer le libellé spécifique pour identifier le consignataire. – Chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris, qui doit être accompagné d’une copie de la décision. Il est également précisé que, en cas de paiement par virement, la décision doit être envoyée à la régie au préalable, que ce soit par courrier, courriel ou fax. Ces modalités visent à assurer la traçabilité et la bonne gestion des fonds consignés pour les frais d’expertise. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57235 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BQF
N°: 3-CH
Assignation du :
16 Octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS – #C0673
DEFENDERESSE
S.A.S. CODIMAT COMPTOIR DISTIBUTION DES MANUFACTURES
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Diane LOYSEAU DE GRANDMAISON, avocat au barreau de PARIS – #E0676
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [E]
Centre Français des Tapis
[Adresse 5]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
– se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
– examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
– les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 12 Février 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 12 août 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 12 décembre 2024.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Cristina APETROAIE
Service de la régie :
[Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 11]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Z] [E]
Consignation : 3000 € par Madame [F] [X]
le 12 Février 2025
Rapport à déposer le : 12 Août 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 12].