Obligations contractuelles et recours en provision : enjeux et conséquences d’un litige commercial

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Obligations contractuelles et recours en provision : enjeux et conséquences d’un litige commercial

Contexte de l’affaire

La société OLIAM a confié à la société MURAT la réalisation de travaux de carrelage et de douches à l’italienne pour un montant total de 420 960,06 euros dans le cadre d’un projet de construction de 42 logements.

Procédure judiciaire

Le 31 octobre 2024, la SAS MURAT a assigné la SARL OLIAM Immobilier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, demandant le paiement d’une provision de 58 612,02 euros, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive et des frais de justice.

Arguments de la société MURAT

La société MURAT a soutenu que la société OLIAM devait encore 51 945,23 euros pour des factures impayées, que les retards de paiement étaient fréquents, et que des pénalités de retard appliquées par l’architecte étaient excessives. Elle a également affirmé que certaines factures restaient dues près d’un an après leur émission.

Absence de la société OLIAM

La société OLIAM, bien que régulièrement citée, ne s’est pas présentée à l’audience, ce qui a été vérifié par le commissaire de justice.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que la société MURAT justifiait une créance non contestable de 57 345,78 euros. Il a condamné la société OLIAM à payer cette somme avec intérêts à compter du 25 janvier 2024, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamnation aux dépens

La société OLIAM a également été condamnée à payer 800 euros à la société MURAT au titre des frais de justice, ainsi qu’aux dépens de la procédure.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la base légale pour la demande de provision formulée par la société MURAT ?

La demande de provision formulée par la société MURAT repose sur l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier. »

Dans cette affaire, la société MURAT a justifié l’existence d’une créance non contestable de 57 345,78 euros, ce qui a permis au juge des référés de statuer en faveur de la demande de provision.

Il est important de noter que la condition d’absence de contestation sérieuse est essentielle pour que le juge puisse accorder une provision.

Dans le cas présent, la société OLIAM n’a pas comparu, ce qui a renforcé la position de la société MURAT.

Quelles sont les conséquences de l’absence de la société OLIAM à l’audience ?

L’absence de la société OLIAM à l’audience a des conséquences significatives sur le déroulement de la procédure. En vertu de l’article 473 du Code de procédure civile, l’absence d’une partie à l’audience ne fait pas obstacle à ce que le tribunal statue.

Cela signifie que le juge peut rendre une décision même en l’absence de la partie défenderesse, ici la société OLIAM.

De plus, l’absence de comparution peut être interprétée comme une reconnaissance tacite des faits allégués par la partie demanderesse, en l’occurrence la société MURAT.

Ainsi, le juge a pu se fonder sur les éléments fournis par la société MURAT pour statuer en sa faveur, sans avoir à entendre la défense de la société OLIAM.

Quelles sont les implications des pénalités de retard mentionnées dans le litige ?

Les pénalités de retard sont régies par les dispositions du Code civil, notamment l’article 1231-6, qui précise que :

« En cas de retard dans l’exécution d’une obligation, le créancier peut demander des dommages et intérêts. »

Dans le cas présent, l’architecte a appliqué des pénalités de retard à hauteur de 33 100 euros, mais la société MURAT conteste ce montant, arguant qu’il ne devrait pas dépasser 7 302,58 euros, soit 5% du marché.

Cette contestation des pénalités de retard est cruciale, car elle peut influencer le montant total que la société OLIAM doit à la société MURAT.

Le juge a pris en compte cette contestation dans sa décision, en se basant sur les éléments de preuve fournis par la société MURAT.

Quelles sont les conséquences de la décision du juge des référés sur les dépens ?

La décision du juge des référés a des conséquences directes sur les dépens, conformément aux articles 491 et 696 du Code de procédure civile, qui stipulent que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens. »

Dans cette affaire, la société OLIAM, qui a succombé dans ses demandes, a été condamnée à payer les dépens, ce qui inclut les frais de justice engagés par la société MURAT.

Cela signifie que la société OLIAM devra non seulement payer la provision accordée à la société MURAT, mais également couvrir les frais liés à la procédure, ce qui peut représenter un coût supplémentaire significatif.

Cette condamnation aux dépens est une pratique courante dans les litiges civils et vise à dissuader les parties de contester des demandes sans fondement.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
RG n° 24/00709
MINUTE
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00709 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQJP
AFFAIRE : S.A.S. MURAT C/ S.A.R.L. OLIAM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. MURAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,substituée par Me Norbert POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

S.A.R.L. OLIAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

Débats tenus à l’audience du : 21 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 12 Décembre 2024

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

La société OLIAM a confié à la société MURAT le lot n°10  » carrelage  » et le lot  » douches à l’italienne  » pour la somme totale TTC de 420 960,06 euros dans le cadre de la construction d’un ensemble de 42 logements situés [Adresse 2].

Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la SAS MURAT a fait assigner la SARL OLIAM Immobilier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer à titre de provision les sommes suivantes :
– 58 612,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024,
– 5 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive,
Outre 1 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire est retenue à l’audience du 21 novembre 2024. La société MURAT maintient ses demandes et expose que :
– La société OLIAM reste redevable de la somme de 51 945,23 euros au titre des factures, somme qu’elle a réclamé par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 janvier 2024,
– Les retards de paiement ont été récurrents, puisqu’une seule facture a été réglée dans les temps,
– L’architecte a entendu appliquer des pénalités de retard à hauteur de 33 100 euros, correspondant pour 31 500 euros HT à des pénalités de retard journalières, alors que ces pénalités ne devraient pas dépasser dans ce cas la somme de 7 302,58 euros HT, soit 5% du marché,
– Il n’est ni contesté ni contestable que la facture du 5 octobre 2023 reste due à hauteur de 51 945,78 euros près de 12 mois après sa remise, de même pour la facture concernant les douches à l’italienne.

La société OLIAM, régulièrement citée après vérification par le commissaire de justice de la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et l’absence de procédure collective en cours, ne comparait pas.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, il résulte des factures produites et des comptes-rendus de chantier que la société MURAT justifie d’une créance non contestable de 57 345,78 euros (51 945,78 + 5 400 euros douche à l’italienne). La société demanderesse ne justifie pas du surplus de sa demande à hauteur de 58 612,02 euros.

Il convient donc de condamner la société OLIAM à payer à la société MURAT la somme provisionnelle de 57 345,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2024.

La seule absence de paiement à la suite d’une mise en demeure et l’obligation d’ester en justice pour obtenir son dû ne permettent pas de caractériser une résistance abusive ; il n’y a pas lieu à référé.

Conformément aux articles 491 et 696 du Code de procédure civile, la société OLIAM est condamnée aux dépens.

La société OLIAM, qui succombe, est condamnée à payer à la société MURAT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

CONDAMNE la SARL OLIAM IMMOBILIER à payer à la SAS MURAT les sommes suivantes :
– 57 345,78 euros à titre de provision à valoir sur le montant des factures, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024,
– 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE la SARL OLIAM IMMOBILIER aux dépens.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE

Grosse + Copie :
Me Géraldine VILLAND
COPIES-
– DOSSIER
Le 12 Décembre 2024


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