Sommaire LES FAITS CONSTANTSLa Compagnie Générale de Location d’Equipements a conclu un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule PORSCHE avec M. [O] [Y] et Mme [H] [Y] née [T] [F] le 6 novembre 2017. À l’issue du contrat, les locataires n’ont pas restitué le véhicule malgré une mise en demeure et la résiliation du contrat. La Compagnie a donc saisi le tribunal pour obtenir la restitution du véhicule et le paiement des sommes dues. LA PROCEDURELa SA Compagnie Générale de Location d’Equipements a assigné M. [O] [Y] et Mme [H] [Y] devant le Tribunal judiciaire de METZ par acte de commissaire de justice le 8 novembre 2023, avec dépôt au greffe le 16 novembre 2023. Les défendeurs ont constitué avocat le 28 novembre 2023. L’affaire a été mise en délibéré le 12 décembre 2024 après une audience le 3 octobre 2024. LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIESLa Compagnie Générale de Location d’Equipements demande au tribunal de déclarer ses demandes recevables et fondées, d’ordonner la restitution du véhicule sous astreinte, et de condamner les défendeurs à payer des sommes dues. En réponse, M. [O] [Y] et Mme [H] [Y] contestent ces demandes, affirmant avoir restitué le véhicule et que la société CGL n’a pas respecté les formalités contractuelles nécessaires à la résiliation. MOTIVATION DU JUGEMENTLe tribunal a examiné la résiliation du contrat, notant que la Compagnie n’a pas prouvé avoir respecté le formalisme requis pour la résiliation. En conséquence, l’obligation de restitution du véhicule n’est pas justifiée, et la Compagnie est déboutée de ses demandes. SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILELa Compagnie, ayant perdu le procès, est condamnée aux dépens et à verser 1000 € à M. [O] [Y] et Mme [H] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande au titre de l’article 700 est également déboutée. SUR L’EXECUTION PROVISOIRELe tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit, conformément aux dispositions du décret n° 2019-1333. Le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les obligations de motivation d’un jugement selon le Code de procédure civile ?Selon l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Cette obligation de motivation vise à garantir la transparence et la compréhension des décisions judiciaires, permettant ainsi aux parties de connaître les raisons qui ont conduit le tribunal à statuer de la sorte. Il est donc essentiel que le juge prenne en compte les arguments des parties et les expose clairement dans sa décision, afin de respecter le droit à un procès équitable. Quelles sont les conséquences de l’absence de mise en demeure dans un contrat de location ?L’article 19 a) des conditions générales du contrat stipule que, « En cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou le non respect d’une obligation essentielle du contrat (…), le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne, d’une part, l’obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur, et, d’autre part, l’exigibilité immédiate de l’indemnité calculée en application des dispositions de l’article 5 des conditions légales ou réglementaires ou A des conditions spéciales. » En l’absence de mise en demeure, la résiliation du contrat ne peut être considérée comme valide. Ainsi, la société CGL ne peut pas exiger la restitution du véhicule si elle n’a pas respecté le formalisme requis, ce qui entraîne le déboutement de ses demandes. Quels sont les principes régissant l’exécution des obligations contractuelles selon le Code civil ?Les articles 1103 et 1104 du Code civil précisent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les engagements pris dans le cadre du contrat, et ce, dans un esprit de loyauté et de coopération. En cas de non-respect de ces obligations, la partie lésée peut demander réparation ou l’exécution forcée de l’obligation, sous réserve de prouver la défaillance de l’autre partie. Comment se prononce le tribunal sur les dépens et les frais de justice ?L’article 696 du Code de procédure civile stipule que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. De plus, l’article 700 du même code précise que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Ainsi, dans le cas présent, la SA CGL, ayant succombé dans ses demandes, est condamnée à payer les dépens et à régler une somme au titre de l’article 700, ce qui illustre l’application de ces principes. Quelles sont les conditions d’application de l’exécution provisoire d’un jugement ?Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Dans le cas présent, l’instance ayant été introduite le 16 novembre 2023, l’exécution provisoire est donc de droit, ce qui signifie que le jugement peut être exécuté immédiatement, même en cas d’appel, sauf décision contraire du juge. Cela permet d’assurer une certaine efficacité des décisions judiciaires et de protéger les droits des parties. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/02853
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKX7
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent MULLER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A405, et par Maître Amaury PAT, avocat plaidant au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [Y], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [T] [F] épouse [Y], née le [Date naissance 3] 1977 au CHILI, demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 03 octobre 2024 des avocats des parties
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La Compagnie Générale de Location d’Equipements a consenti à M. [O] [Y] et Mme [H] [Y] née [T] [F] le 06 novembre 2017 un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule PORSCHE.
Au terme du contrat, les locataires ne procédaient pas à la restitution du véhicule malgré une mise en demeure et le prononcé de la résiliation du contrat passé entre les parties.
La Compagnie Générale de Location d’Equipements a saisi la juridiction de céans aux fins de voir les époux [Y] restituer le véhicule sous astreinte et procéder aux règlement des sommes dues en raison de la résiliation.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 08 novembre 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 16 novembre 2023, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat et a assigné M. [O] [Y] et Mme [H] [Y] née [T] [F] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M. [O] [Y] et Mme [H] [Y] née [T] [F] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 28 novembre 2023.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 sep 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 octobre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions N°2, notifiées par RPVA le 10 juin 2024, selon les moyens de fait et de droit exposés, la Compagnie Générale de Location d’Equipements demande au tribunal au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile de :
-Dire recevable et bien fondée la société CGL en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Débouter M. [O] [Y] et Mme [H] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
EN CONSEQUENCE,
-Enjoindre M. [O] [Y] et Mme [H] [Y] de restituer à la SA CGL le véhicule financé de marque PORSCHE de type CAYENNE immatriculé [Immatriculation 5] ;
-Dire et juger que cette injonction de restituer le véhicule financé de marque PORSCHE de type CAYENNE immatriculé [Immatriculation 5] sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50,00 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
-Autoriser la SA CGL à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque PORSCHE de type CAYENNE immatriculé [Immatriculation 5] en tous lieux et entre mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il vous plaira ;
-Condamner solidairement M. [O] [Y] et Mme [H] [Y] à payer à la SA CGL la somme de 45.951,41 € assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de 5 points l’an courus et à courir à compter du 05/10/2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
-Condamner en outre solidairement M. [O] [Y] et Mme [H] [Y] au paiement d’une somme de 2000 € au profit de la SA CGL en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner solidairement M. [O] [Y] et Mme [H] [Y] aux entiers frais et dépens ;
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) fait valoir :
– que sa demande est fondée sur le contrat passé entre les parties et sur le décompte de créance versé aux débats ;
– qu’étant demeurée propriétaire du véhicule donné en location, elle est fondée à réclamer sa restitution ;
– que si les défendeurs allèguent que le véhicule litigieux a été restitué chez un concessionnaire agréé, cela est contesté et non prouvé ;
– que contrairement à ce que prétendent les défendeurs à partir de la clause n°20 du contrat, la charge de la restitution leur incombe alors que la communication du « procès-verbal de restitution » ne vise qu’à faciliter les modalités de cette dernière ;
– qu’elle est donc bien fondée, en raison de la résiliation contractuelle, en sa demande en paiement.
Par des conclusions, notifiées au RPVA le 24 mai 2024, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, M. [O] [Y] et Mme [H] [Y] ont demandé au tribunal de :
-Débouter la société CGL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Les dire mal fondées ;
-Condamner la société CGL aux entiers frais et dépens ;
-Condamner la société CGL à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, M. [O] [Y] et Mme [H] [Y] répliquent :
– que leur seul interlocuteur est le garage CENTRE PORSCHE LORRAINE situé à [Localité 6] auprès duquel ils ont souscrit le contrat ;
– que le véhicule a été restitué ;
– qu’il a été notifié à la société demanderesse la volonté de le restituer et de ne pas l’acquérir et ce, le 12 septembre 2022 soit plus de deux mois avant l’échéance du contrat au 06 décembre 2022 ;
– qu’alors que le véhicule se trouvait dans le CENTRE PORSCHE LORRAINE depuis le mois de septembre 2022, la CGL n’a jamais communiqué de procès-verbal de restitution malgré les prévisions de l’article 20 du contrat ;
– qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, c’est au bailleur qu’il incombe de dresser le procès-verbal de restitution du véhicule ;
– que la preuve de la restitution a été rapportée ainsi que le consentement des locataires à ne pas poursuivre le contrat ;
– que les demandeurs ne peuvent savoir comment le véhicule a été utilisé par le garage CENTRE PORSCHE LORRAINE étant relevé que ce dernier s’est montré de mauvaise foi lors du montage du dossier « allant jusqu’au licenciement d’un commercial dudit garage et au dépôt de plusieurs plaintes pénales » ;
– qu’il appartient à la société demanderesse de se rapprocher du CENTRE PORSCHE LORRAINE pour connaître le devenir du véhicule.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA RESILIATION DU CONTRAT
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort de l’offre de contrat signée à [Localité 6] par M. [O] [Y] et Mme [H] [Y] née [T] [F], co-locataires, le 06 novembre 2017, que la Compagnie Générale de Location d’Equipements leur a consenti la location avec option d’achat d’un véhicule d’occasion PORSCHE de type CAYENNE immatriculé [Immatriculation 5] N° de série WP1ZZZ92ZHLA62303 pour un prix de 109.000,00 € TTC remboursable en 61 loyers par périodicité mensuelle.
Il est constant que le véhicule a été mis à disposition des locataires comme cela ressort du procès-verbal de livraison qu’ils ont signé le 06 novembre 2017 ce qui ne fait pas litige.
Selon les termes du contrat il est prévu par l’article 19 a) des conditions générales du contrat intitulé « Inexécution du contrat – Résiliation », que, « En cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou le non respect d’une obligation essentielle du contrat (…), le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne, d’une part, l’obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur, et, d’autre part, l’exigibilité immédiate de l’indemnité calculée en application des dispositions de l’article 5 des conditions légales ou réglementaires ou A des conditions spéciales. » [C’est le juge qui souligne.]
La SA CGL s’est prévalue, dans un courrier recommandé du 11 mai 2023 adressé aux locataires de la résiliation de plein droit du contrat en raison du non-paiement de la valeur de rachat exigible au 05 décembre 2022 s’élevant à la somme de 45.000 €.
La société bailleresse a ainsi fait jouer la clause résolutoire du contrat en considérant que cette absence de paiement caractérisait le non respect d’une obligation essentielle du contrat incombant aux locataires.
Il ne résulte pas des termes de ce courrier qu’il ait été précédé d’une autre mise en demeure et la société CGL n’a pas soutenu ni même allégué que cela aurait pu être le cas.
La société CGL ne démontre donc pas avoir notifié à ses locataires une mise en demeure par laquelle elle aurait sollicité de leur part le paiement de la somme qu’elle estimait exigible dans un délai de huit jours à compter de la réception de ce même courrier et les informant qu’à défaut la résiliation définitive du contrat sera prononcée.
Ainsi, alors que les demandes formées par la société CGL sont totalement contestées, il est indéniable que le courrier du 11 mai 2023 ne saurait produire effet, dès lors que la société CGL ne démontre pas avoir respecté le formalisme édicté à l’article 19 a), à savoir l’envoi, préalable à la lettre recommandée de résiliation d’une « mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, [de] se prévaloir de la déchéance du terme ».
Dès lors que la résiliation contractuelle émanant de la société bailleresse était conditionnée dans ce cas au respect d’un formalisme particulier, à savoir l’envoi d’une lettre recommandée préalable et que le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à voir prononcer la résiliation, celle-ci n’apparaît pas démontrée de sorte que l’obligation de restitution n’est pas justifiée en l’état.
Il convient en conséquence de débouter la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) prise en la personne de ses représentants légaux de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de M. et Mme [Y].
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Aux termes de la présente procédure, il n’y a que des dépens.
La SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) prise en la personne de ses représentants légaux, qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à M. [O] [Y] et Mme [H] [Y] née [T] [F] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 16 novembre 2023.
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) prise en la personne de ses représentants légaux de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de M. et Mme [Y] ;
CONDAMNE la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) prise en la personne de ses représentants légaux aux dépens ainsi qu’à régler à M. [O] [Y] et Mme [H] [Y] née [T] [F] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) prise en la personne de ses représentants légaux de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président